Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 En l’espèce, l’intimée ne conteste pas que le contrat de prêt du 10 janvier 2012 constitue en soi un titre de mainlevée provisoire.
E. 4 La recourante ne conteste plus, en procédure de recours, les chiffres retenus dans les états financiers établis par l’organe de contrôle de l’intimée, ni que cette dernière est surendettée depuis 2013 au moins, sous la réserve des postpositions. Il ressort en effet clairement des rapports d’audit que les conditions de l’article 725 al. 2 CO étaient réalisées dès 2013, l’avis au juge n’ayant pu être évité que dans la mesure où des créances étaient considérées comme postposées pour un montant suffisant.
E. 5 a) La recourante soutient que la postposition de ses créances
était, au sens de l’article 6 du contrat, subordonnée à la notification à elle-même,
par l’intimée, de sa situation de surendettement, avec l’avis de l’organe de
révision et un bilan intermédiaire, que cette notification devait être faite
conformément à l’article 11 du contrat (par écrit, avec copie par e-mail, aux
adresses de la recourante) et qu’elle n’a pas eu lieu.
b)
L’intimée relève que la recourante était au courant de la situation de la
société, car elle avait eu la possibilité de participer aux assemblées
générales et de consulter les états financiers et qu’elle avait reçu des
informations destinées aux actionnaires.
c)
Contrairement à ce qu’invoque la recourante, l’article 6 du contrat exige
seulement la notification du fait que la société est surendettée (par référence
aux constats de l’organe de révision) et non l’envoi des rapports de révision
eux-mêmes ou d’autres documents («
notifie au prêteur qu’il a constaté,
conformément aux règles du Code des obligations et avec l’accord formel de
l’organe de révision, […] que les dettes et autres engagements de la société
excèdent ses actifs »
).
d)
Le fait que la recourante a reçu des courriers d’information aux actionnaires,
de la part de l’intimée, ne suffisait pas à constituer la notification prévue
par l’article 6.1 du contrat : les avis mentionnent certes une situation difficile,
mais pas un état de surendettement (cf. notamment les citations qu’en fait
l’intimée dans ses déterminations sur le recours). La convocation de la
recourante aux assemblées générales de l’intimée et la possibilité de consulter
les états financiers avant celles-ci ne pouvaient pas non plus remplacer les
notifications prévues par les articles 6 et 11 du contrat. Au surplus,
l’intimée ne soutient pas que la recourante aurait participé à une assemblée
générale, ni qu’elle aurait reçu les états financiers avant l’audience de
mainlevée du 18 février 2019.
e)
Dans sa lettre du 11 juin 2018 au mandataire de la recourante, celui de
l’intimée a par contre été parfaitement clair sur le fait que la société était
surendettée et que cela ressortait des rapports d’audit. Il écrivait en
effet :
« Vos mandantes n’ignorent pas que la société reste en
phase de développement de sa technologie et, qu’à ce jour, aucune vente de son
produit n’est encore intervenue. Cela ressort des comptes 2016 audités de A.________
SA qui font état de pertes reportées excédant CHF 4'900'000.-. Il en résulte
une situation de surendettement de la société, au sens de l’art. 725 al. 2
CO »
. Dans la même lettre, il était rappelé que, selon l’article 6 du
contrat, l’exigibilité des intérêts, comme celle du capital, était subordonnée
à l’absence de surendettement. Il faut ainsi retenir que ce courrier valait
notification du surendettement au sens des articles 6 et 11 du contrat. Il a
valablement été adressé à celui qui avait fait valoir le 4 juin 2018 qu’il
représentait la recourante, selon une procuration qu’il avait jointe, de sorte
qu’une notification directe à la recourante elle-même, au sens de l’article 11
du contrat, était devenue superflue. On peut relever au surplus que la
recourante, par son mandataire, a reçu une information complète et précise sur
la situation financière de l’intimée au moment de l’audience de mainlevée du 18
février 2019, par la remise – notamment – d’une copie des états financiers pour
les années 2013 à 2017. En tant que besoin, cette remise pouvait aussi valoir
notification.
E. 6 a) La recourante soutient que, même moyennant les
notifications prévues par le contrat, le montant des intérêts n’est pas
postposé, car le calcul prévu dans la deuxième partie de l’article 6.1 amène au
résultat que seule une partie du montant du capital prêté est postposée,
jusqu’à l’année 2016, l’entier de la somme en capital n’étant postposé que
depuis 2017.
b)
L’intimée conteste que la recourante soit admissible à faire ces calculs, car
elle ne les a pas produits en première instance. Elle relève que, de toute
manière, le calcul prévu dans la deuxième partie de l’article 6.1 ne concerne
que le montant en capital à postposer et non celui des intérêts, ceux-ci étant
postposés de plein droit quel que soit le résultat des calculs.
c)
Dans sa première partie, l’article 6.1 du contrat prévoit que, moyennant la
notification dont il a été question ci-dessus, les
« créances en
remboursement du capital prêté et en paiement des intérêts sur [l]e prêt [sont]
postposées de plein droit, simultanément avec tous les autres prêts en faveur
de A.________ SA »
, aux conditions prévues par la deuxième partie du même
article 6.1, laquelle stipule :
« – la postposition du prêt et de
tous les autres prêts accordés à A.________ SA sera limitée au montant de la
valeur négative nette de l’actif de A.________ SA, telle qu’elle figure au
bilan intermédiaire de A.________ SA, joint à ladite notification, majoré d’un
montant forfaitaire total de CHF 300'000 (appelé « le Déficit »), –
le montant postposé du prêt (« The subordinated amount of the Loan made by
the Lender ») sera égal à l’entier du Déficit, multiplié par une fraction
dont le numérateur correspondra au montant du prêt accordé en vertu de la
présente convention, intérêts dus à cette date compris (« the amount of
the Loan plus accrued interest »), et le dénominateur au montant de
l’ensemble des prêts subordonnés à A.________ SA, intérêts dus à cette date
compris, effectués aux mêmes conditions que le prêt objet du présent
contrat »
.
d)
L’allégué de l’intimée, en procédure de recours, selon lequel le contrat de
prêt aurait été rédigé par un avocat anglais qui appartiendrait à la famille de
la recourante (ce dont elle tire que le contrat devrait être interprété en sa
faveur), dans la mesure où il ne serait pas nouveau et donc irrecevable (art.
326 CPC), ne repose sur aucun élément concret qui ressortirait du dossier. Ce
fait n’est donc pas établi et il n’y a pas lieu d’interpréter le contrat en
conséquence. Selon la jurisprudence rappelée plus haut (cons. 2f), il convient
au surplus d’interpréter le contrat selon son texte et non selon des éléments
extrinsèques.
e)
Au sens de la première partie de l’article 6.1, le capital et les intérêts sont
postposés de plein droit en cas de surendettement. D’après la deuxième partie
du même article, le calcul qui y est prévu s’applique – selon une
interprétation littérale du contrat – à la détermination de la proportion du
capital qui est postposée (
« subordination of the Loan »
et
« the
subordinated amount of the Loan »
) et non aux intérêts, une référence
à ces intérêts n’étant faite que pour l’établissement de l’un des chiffres à
prendre en considération dans ce calcul (
« numerator of which is the
amount of the Loan plus accrued interest »
). Il ne s’agit pas ici de
déterminer si la créance relative au capital prêté est en tout ou partie
postposée, mais seulement si les intérêts le sont. Les calculs effectués par la
recourante sont sans pertinence sur ce dernier point. Dans le cadre de l’examen
limité auquel le juge de la mainlevée doit procéder, il faut donc retenir que
la créance d’intérêts était postposée, automatiquement et de plein droit, vu
l’existence d’un surendettement (qui est établi) et l’avis de ce dernier à la
recourante (qui a été donné), en fonction de l’article 6.1, première partie. La
recourante ne formule pas de grief contre l’appréciation juridique de la
première juge, selon laquelle les créances postposées ne peuvent être honorées
avant la disparition complète et stable du surendettement. Dès lors, la créance
en paiement d’intérêts n’est pas exigible.
f)
Au surplus et comme l’a relevé l’intimée, il n’est pas établi que l’intégralité
des créances postposées, dont le total figure dans les rapports de l’organe de
révision, concernerait des prêts
« effectués aux mêmes conditions que
le prêt objet du [contrat concernant la recourante] »
. Les chiffres
que la recourante retient dans ses calculs, en ce qui concerne le dénominateur
de la division, pourraient donc être supérieurs à ceux dont il faudrait en fait
tenir compte, au sens du texte du contrat. La possibilité existe dès lors que
les montants concernés par la postposition soient plus élevés que ceux auxquels
arrive la recourante, avec la conséquence qu’il n’est pas exclu que la
postposition concernerait en fait, sur la base d’un calcul exact, une somme
égale à la créance en capital augmentée des intérêts.
E. 7 Dans le cadre de l’examen limité auquel le juge de la mainlevée peut procéder, il faut dès lors arriver à la conclusion que la créance d’intérêts de la recourante envers l’intimée est postposée. L’intimée est surendettée, sous la réserve des postpositions. La recourante en a été avisée, au sens du contrat. Aucun autre élément ne permet de fonder que la créance serait exigible.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). L’intimée a droit à des dépens pour cette procédure. Elle n’a pas déposé de note d’honoraires et les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al. 2 CPC, 66 al. 2 TFrais, RSN 164.1). Une indemnité de 1'500 francs paraît équitable, en particulier au vu des observations produites, de la valeur litigieuse et de la relative complexité de la cause.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ SA est une société anonyme qui conduit notamment des recherches dans le domaine médical. X.________ en est actionnaire.
B.a) Le 10 janvier 2012, X.________ et A.________ SA ont conclu un contrat de prêt, rédigé en anglais (« LOAN AGREEMENT »).
b) La première prêtait à la seconde la somme de 435'000 francs, pour une période de cinq ans, soit jusquau 31 décembre 2016 (art. 1 du contrat). Le paiement avait déjà été effectué, par des transferts effectués en 2011 (art. 2).
c) Le contrat prévoit des intérêts à 5 % lan, dès le 1erjanvier 2012, payables annuellement, pour la première fois au 31 décembre 2012 (art. 3).
d) Le montant total du prêt, plus intérêts, devait être remboursé au 31 décembre 2016, sous la réserve dautres dispositions du contrat, en particulier de son article 6 (art. 4).
e) Larticle 6.1 du contrat a la teneur suivante (selon la traduction proposée par X.________, que A.________ SA ne conteste pas) :
« 6. Postposition
6.1 Dans lhypothèse où, au cours de la durée du contrat, le conseil dadministration de A.________ SA notifie au prêteur quil a constaté, conformément aux règles du Code des obligations et avec laccord formel de lorgane de révision, ou en labsence dorgane de révision, dun réviseur agréé, que les dettes et autres engagements de la société excèdent ses actifs, le prêteur accepte que, dans cette hypothèse, ses créances en remboursement du capital prêté et en paiement des intérêts sur ce prêt soient postposées de plein droit, simultanément avec tous les autres prêts en faveur de A.________ SA, à un rang inférieur à celui de toutes les autres prétentions des créanciers de la société, quelles soient exigibles ou non, aux conditions suivantes :
la postposition du prêt et de tous les autres prêts accordés à A.________ SA sera limitée au montant de la valeur négative nette de lactif de A.________ SA, telle quelle figure au bilan intermédiaire de A.________ SA, joint à ladite notification, majoré dun montant forfaitaire total de CHF 300'000 (appelé « le Déficit »),
le montant postposé du prêt (« The subordinated amount of the Loan made by the Lender ») sera égal à lentier du Déficit, multiplié par une fraction dont le numérateur correspondra au montant du prêt accordé en vertu de la présente convention, intérêts dus à cette date compris (« the amount of the Loan plus accrued interest »), et le dénominateur au montant de lensemble des prêts subordonnés à A.________ SA, intérêts dus à cette date compris, effectués aux mêmes conditions que le prêt objet du présent contrat ».