Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
E. 2 la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
E. 3 le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272
E. 4 En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
E. 5 En l’espèce, la dernière condition est remplie par le paiement, auprès de l’Office des poursuites, de la dette envers l’intimée, y compris tous intérêts et frais (les documents de l’office mentionnent le règlement de la poursuite, sans aucune réserve).
E. 6 a) La jurisprudence (arrêt du TF du
31.05.2018
[5A_251/2018]
cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure)
rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable;
il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens
de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article
174
al. 2 LP
, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article
191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités
suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette
capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration
de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable
et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations,
mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements,
justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa
disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes
annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le
poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite
ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui
et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des
poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du
failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa
solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit
que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier
lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée.
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur
les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le
débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler,
fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés.
S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou
des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en
principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article
174 al. 2 ch. 1 à 3 LP
s'est réalisée, à moins qu'il
ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de
disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer
ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières
déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son
recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités
objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles :
Cometta
,
Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;
Gilliéron
,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération :
Cometta
, op. cit.,
no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si
elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice
important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et
qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité;
elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s'acquitter de ses engagements échus.
b)
En l’espèce, la recourante se trouve dans une situation que l’on ne peut pas
qualifier de confortable. Cependant, aucune poursuite ne se trouve au stade de
la commination de faillite et il n’y a pas de requête de faillite. L’acte de
défaut de biens existant ne concerne qu’un très faible montant, que la
recourante serait d’ailleurs bien inspirée de régler. Il n’y a pas de saisie en
cours dans des cas prévus par l’article 43 LP, mais des saisies antérieures ont
abouti au constat que les créances correspondantes ne pouvaient pas être
entièrement couvertes; un signe positif est cependant le fait que, pour
la dernière de ces saisies, seul un solde négligeable n’a pas été couvert.
Selon les documents qu’elle a produits, la société réalise un chiffre
d’affaires qui devrait lui permettre d’assainir complètement sa situation dans
un délai raisonnable, vu la diminution des charges obtenue par le licenciement
du seul collaborateur. Si sa capacité de disposer de liquidités suffisantes
pour payer ses dettes échues est en l’état discutable, il faut admettre qu’elle
ne fait que temporairement défaut, vu les indices d'amélioration de la
situation à court terme qui résultent du dossier (par exemple : diminution
des charges par le licenciement du collaborateur, règlement de la créance
faisant l’objet de la présente procédure, évolution du chiffre d’affaires). Les
habitudes de paiement de la société ne trahissent pas un défaut plus ou moins
systématique de paiement des dettes courantes. Il y a eu 24 poursuites sur une
période de trois ans. Les montants concernés ne sont pas très importants, en
fonction du chiffre d’affaires de la société, et la plupart des poursuites ont
été réglées, au fur et à mesure. Examinée globalement, la situation n’est pas
telle que la viabilité de la société devrait être déniée d’emblée, ni que les
intérêts de créanciers seraient sérieusement mis en danger par une poursuite de
l’activité sociale. Dans ces conditions, l’ARMC conclura que la solvabilité de
la recourante paraît plus vraisemblable que son insolvabilité. Elle lui
rappellera tout de même qu’elle s’épargnerait bien des ennuis et des frais si
elle veillait à terminer rapidement l’assainissement de sa situation et,
ensuite, à ce que ses créanciers soient réglés dans les temps. En cas de
nouveau jugement de faillite, un éventuel recours serait examiné avec moins de
compréhension.
E. 7 Le recours doit dès lors être admis. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure (art. 106 et 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’est pas intervenue en procédure de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A la requête de la Y.________, X.________ Sàrl a reçu la notification, le 29 juin 2018, dans la poursuite no 2018022***, dune commination de faillite portant sur la somme de 10'589.25 francs, plus intérêts à 5 % dès le 20 janvier 2018, ainsi que 206.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite.
b) La débitrice a versé à lOffice des poursuites, en faveur de la créancière, deux acomptes de 1'825 francs chacun, les 14 septembre et 1eroctobre 2018.
B.a) Faute de paiement complet, la créancière a requis la faillite, le 23 janvier 2019, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 19 mars 2019. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 7'762.65 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La débitrice na rien payé avant laudience.
c) Personne na comparu à laudience du 19 mars 2019. Le tribunal civil a prononcé la faillite dX.________ Sàrl, par jugement du même jour, en fixant louverture à 14h15.
C.Le 28 mars 2019, X.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en concluant à loctroi de leffet suspensif et principalement à lannulation du jugement, subsidiairement à lannulation avec renvoi de la cause en première instance, frais à la charge de la recourante. Elle expose, en résumé, que la société a été créée en 2016. Elle est détenue à 100 % par son associé A.________, qui travaille sur les chantiers et assume aussi la gestion de lentreprise. La société a fait un chiffre daffaires de 281'539.95 francs en 2016, pour un bénéfice de 5'580.89 francs, et de 364'410.43 francs en 2017, pour une« perte raisonnable »de 7'362.22 francs. Le chiffre daffaires de 2018 a été supérieur, mais cela a entraîné des problèmes de trésorerie. La longue période hivernale 2018-2019 a compliqué la marche des affaires, sagissant dune activité liée aux conditions météorologiques. Afin de réduire les charges, la société a licencié au 31 décembre 2018 le seul collaborateur qui avait été engagé en plus de A.________. La société fait lobjet de poursuites pour 32'227.70 francs et le total des factures ouvertes se monte à 45'734.68 francs. Elle a lintention de payer le tout et bénéficie de la confiance de son principal client. Des débiteurs ouverts lui doivent 6'955.10 francs, pour sept factures. Elle a facturé 15'528.05 francs à divers autres clients. Les travaux en cours représentent environ 25'000 francs. Les montants à encaisser permettront de payer les charges courantes et damortir une partie de larriéré. Les perspectives sont bonnes. On peut raisonnablement soutenir que lactivité 2019 sera profitable et permettra en fin dannée de couvrir la totalité des dettes actuelles, compte tenu des charges réduites. La société a pu réunir 10'000 francs, ce qui lui a permis de payer à lOffice des poursuites la créance faisant lobjet de la procédure de faillite, par 7'817.40 francs, le 27 mars 2019. La recourante dépose les pièces nécessaires à lappui de ses allégués.
D.a) A la demande de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), lOffice des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites (situation au 2 avril 2019). Il en résulte notamment que 24 poursuites ont été introduites contre la recourante entre 2017 et 2019, pour un montant total de 99'368.37 francs. Elles concernent pour une très large partie des cotisations sociales et de prévoyance. En majorité, les poursuites ont été réglées. Aucune poursuite nen est au stade de la commination de faillite. Le total des créances en poursuites sél .e à 24'232.80 francs (contre 32'227.20 francs au 27 mars 2019). Dans trois cas, des saisies de biens mobiliers nont pas couvert les créances. Un acte de défaut de biens a été délivré, pour un montant de 118.20 francs.
b) Egalement à la demande de lARMC, lOffice des faillites a établi un inventaire, qui fait état dactifs estimés à 7'908 francs au total, dont une remorque, trois véhicules de tourisme (dont un en leasing), du matériel et du stock, ainsi que des comptes bancaires présentant des soldes nuls ou positifs à concurrence de quelques centaines de francs.
E.Par ordonnance du 3 avril 2019, le président de lARMC a accordé leffet suspensif au recours.
F.Le 8 avril 2019, le tribunal civil a indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur le recours et sen remettait quant au sort de celui-ci.
G.a) Dans sa détermination du 15 avril 2019 au sujet de létat des poursuites, la recourante relève que lextrait démontre quelle ne laisse pas saccumuler les poursuites et les paie au fur et à mesure de ses possibilités. La somme totale réclamée en poursuites à lheure actuelle est raisonnable, en fonction du chiffre daffaires prévisible. Le montant de lacte de défaut de biens correspond à des frais impayés, la créance correspondante ayant été réglée (la recourante dépose une copie dun avis bancaire au sujet du paiement). Suite au licenciement du collaborateur, les charges sociales sont nettement moins importantes. La recourante a obtenu une augmentation de compte-courant débiteur de 30'000 francs, de sorte quil est prévu de régler lensemble des créanciers au 30 avril 2019. Le recours est confirmé, la situation ayant été assainie.
b) La recourante na pas déposé dobservations en rapport avec linventaire établi par lOffice des faillites.
H.Lintimée na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.Desnovassont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle174 al. 2 LPnautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art.174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du24.11.2016 [5A_681/2016]cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Lest aussi le document déposé avec les observations du 15 avril 2019, puisque ce dernier est intervenu dans un délai fixé par lARMC.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4.En vertu de l'article174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5.En lespèce, la dernière condition est remplie par le paiement, auprès de lOffice des poursuites, de la dette envers lintimée, y compris tous intérêts et frais (les documents de loffice mentionnent le règlement de la poursuite, sans aucune réserve).
6.a) La jurisprudence (arrêt du TF du31.05.2018 [5A_251/2018]cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article174 al. 2 ch. 1 à 3 LPs'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que cest en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles :Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) En lespèce, la recourante se trouve dans une situation que lon ne peut pas qualifier de confortable. Cependant, aucune poursuite ne se trouve au stade de la commination de faillite et il ny a pas de requête de faillite. Lacte de défaut de biens existant ne concerne quun très faible montant, que la recourante serait dailleurs bien inspirée de régler. Il ny a pas de saisie en cours dans des cas prévus par larticle 43 LP, mais des saisies antérieures ont abouti au constat que les créances correspondantes ne pouvaient pas être entièrement couvertes; un signe positif est cependant le fait que, pour la dernière de ces saisies, seul un solde négligeable na pas été couvert. Selon les documents quelle a produits, la société réalise un chiffre daffaires qui devrait lui permettre dassainir complètement sa situation dans un délai raisonnable, vu la diminution des charges obtenue par le licenciement du seul collaborateur. Si sa capacité de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues est en létat discutable, il faut admettre quelle ne fait que temporairement défaut, vu les indices d'amélioration de la situation à court terme qui résultent du dossier (par exemple : diminution des charges par le licenciement du collaborateur, règlement de la créance faisant lobjet de la présente procédure, évolution du chiffre daffaires). Les habitudes de paiement de la société ne trahissent pas un défaut plus ou moins systématique de paiement des dettes courantes. Il y a eu 24 poursuites sur une période de trois ans. Les montants concernés ne sont pas très importants, en fonction du chiffre daffaires de la société, et la plupart des poursuites ont été réglées, au fur et à mesure. Examinée globalement, la situation nest pas telle que la viabilité de la société devrait être déniée demblée, ni que les intérêts de créanciers seraient sérieusement mis en danger par une poursuite de lactivité sociale. Dans ces conditions, lARMC conclura que la solvabilité de la recourante paraît plus vraisemblable que son insolvabilité. Elle lui rappellera tout de même quelle sépargnerait bien des ennuis et des frais si elle veillait à terminer rapidement lassainissement de sa situation et, ensuite, à ce que ses créanciers soient réglés dans les temps. En cas de nouveau jugement de faillite, un éventuel recours serait examiné avec moins de compréhension.
7.Le recours doit dès lors être admis. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure (art. 106 et 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à lintimée, qui nest pas intervenue en procédure de recours.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés pour 100 francs par lintimée et pour 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 17 mai 2019
1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272