Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, et doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par les recourants, seront mis à la charge de ces derniers, qui verseront en outre, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Cette indemnité peut être fixée à 1'200 francs, sur la base du dossier, en l’absence de production par l’intimée d’un mémoire d’honoraires (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 15 décembre 2016, X1________ et X2________, dune part, et A.________ AG, dautre part, ont conclu un contrat dentreprise totale portant sur la planification et la réalisation, par la seconde, dune halle modulable, de places de stationnement et daménagements extérieurs. Le prix total était fixé à 3'490'000 francs, payables en trois acomptes de 1'045'000 francs chacun et un solde final de 355'000 francs. Le solde était stipulé payable après signature dun procès-verbal de réception et contre la remise dun certificat de garantie des travaux du même montant (ch. 8.2 du contrat).
B.Les parties au contrat sont en litige au sujet de lachèvement des travaux et de la conformité de ceux-ci. Les maîtres de louvrage nont pas versé le troisième acompte, pas plus que le solde final. Lentreprise a obtenu linscription dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur limmeuble concerné. Dans le cadre de la procédure dinscription, son mandataire a indiqué, dans une requête du 16 février 2018, que« le certificat de garantie des travaux prévu au ch. 8.2 du contrat dentreprise totale ne peut pas être émis. En effet, les intimés nayant pas payé le troisième acompte, la requérante ne dispose pas des liquidités suffisantes à bloquer auprès de lassurance émettrice de la garantie »(non contesté).
C.Le 18 juin 2018, A.________ AG a déposé devant le tribunal civil une demande contre X1________ et X2________, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de ceux-ci à lui payer 1'045'000, 282'648, 1'200, 252.90 et 55'000 francs, plus intérêts, et à linscription dune hypothèque légale définitive sur limmeuble concerné, à concurrence de 1'045'000 et 282'648 francs.
D.Une avance de frais de 41'520 francs a été demandée à la demanderesse, le 21 juin 2018, par le tribunal civil. Cette avance a été payée le 2 juillet 2018, dans le délai fixé et sans discussion.
E.Par requête du 1ernovembre 2018, les défendeurs ont demandé la suspension de la procédure. Cette requête a été rejetée le 10 décembre 2018 par le tribunal civil.
F.Dans leur réponse du 3 janvier 2019, les défendeurs ont conclu préalablement à ce que la demanderesse soit condamnée à leur fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dun montant à dire de justice, mais dau moins 50'000 francs, puis principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement au rejet de celle-ci, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Les défendeurs ont notamment soulevé lexception dinsolvabilité (art. 83 CO). Au sujet des sûretés, ils alléguaient que la demanderesse ne leur avait pas fourni le certificat de garantie prévu par le contrat, alors quil ne lui aurait coûté que 3'500 francs pour lobtenir pour une durée de deux ans, moyennant la preuve de sa solvabilité (ils se référaient à une attestation dun assureur). Dès lors, la défenderesse devait être considérée comme insolvable.
G.Dans sa détermination du 24 janvier 2019 au sujet de la requête de sûretés, la demanderesse a conclu au rejet de celle-ci. Elle exposait, en résumé, quil appartenait aux requérants de rendre vraisemblable son insolvabilité et quils ne lavaient pas fait. Contre la demanderesse, il existait une unique poursuite et celle-ci était le fait des défendeurs. Elle navait pas délivré la garantie exigée par les défendeurs parce quelle nen avait pas lobligation, du fait que le solde du prix de louvrage navait pas été réglé. Au moment où la requête du 16 février 2018 avait été déposée, la demanderesse devait payer les sous-traitants du chantier des défendeurs et avait refusé dimmobiliser inutilement des liquidités pour émettre une garantie quelle navait pas lobligation de remettre. Cela témoignait dune bonne gestion. Labsence de garantie ne suffisait pas à rendre une insolvabilité vraisemblable.
H.Par ordonnance du 15 février 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de sûretés, frais judiciaires et dépens de la décision à la charge des défendeurs, et fixé à la demanderesse un délai pour le dépôt de sa réplique. Il a considéré, en résumé, que les défendeurs navaient pas rendu vraisemblable linsolvabilité de la demanderesse. Celle-ci avait expliqué de manière convaincante les raisons de son refus de constituer une garantie. Elle avait en outre été en mesure de sacquitter dans le délai imparti de lavance de frais de 41'520 francs demandée par le tribunal civil, ce qui ne laissait pas entrevoir une quelconque insolvabilité.
I.Le 28 février 2019, X1________ et X2________ recourent contre lordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation, principalement à ce que la demanderesse soit condamnée à leur fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dun montant à dire de justice mais non inférieur à 50'000 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens des deux instances. Après un rappel des faits, les recourants exposent, en bref, que, contrairement à ses engagements contractuels, la demanderesse ne leur a pas remis de certificat de garantie, ceci en raison dune impossibilité objective de le faire, résultant de son insolvabilité : la demanderesse a admis ne pas disposer des liquidités nécessaires pour constituer une garantie, alors que cela ne lui aurait coûté que 3'500 francs (soit 1 % du montant à garantir), ce quelle savait parce que les recourants len avaient informée. Dès lors, il faut considérer que linsolvabilité de la demanderesse a été rendue vraisemblable. Elle a allégué ensuite quelle ne voulait pas immobiliser un montant important pour cette garantie, respectivement quelle estimait ne pas avoir lobligation de la délivrer, vu labsence de paiement du prix total, ce qui entrait en contradiction avec ses autres déclarations. Le versement de lavance de frais ne permet pas de conclure à la solvabilité de la demanderesse.
J.Le 8 mars 2019, la juge du tribunal civil a indiqué quelle navait pas dobservations à formuler.
K.Dans ses observations du 18 mars 2019, lintimée conclut, avec suite de frais et dépens, à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les moyens nouveaux soulevés par les recourants en particulier leurs réquisitions de dossiers - sont irrecevables. Les recourants nont pas démontré en quoi lappréciation de la première juge serait insoutenable, se contentant dopposer leur propre appréciation des faits et des preuves à celle du tribunal civil. De toute manière, le refus démettre le certificat de garantie est impropre à rendre vraisemblable linsolvabilité de lintimée : il résulte de la volonté de ne pas immobiliser inutilement des liquidités, ce qui témoigne dune bonne gestion; les recourants étaient dailleurs en demeure, depuis plusieurs mois, de payer la troisième tranche dacompte du prix, de sorte que lintimée était fondée à invoquer larticle 82 CO. Les recourants nont produit aucun document qui démontrerait que lintimée ferait lobjet de poursuites, dune procédure de faillite, dune procédure concordataire ou encore dactes de défaut de biens. Lintimée ne se trouve pas en liquidation et ne sest pas défait dactifs. Elle a pu sacquitter sans coup férir de lavance de frais de 41'520 francs que le tribunal civil lui réclamait. Elle a pu faire face à ses obligations envers tous les sous-traitants, alors même que les recourants refusent de payer 40 % du prix de louvrage. Aucun sous-traitant na dailleurs demandé linscription dune hypothèque légale.
L.Les observations de lintimée ont été transmises le 20 mars 2019 aux recourants, qui nont pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) Larticle 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire lobjet dun recours.Cela vaut tant pour la partie demanderesse astreinte au versement de sûretés que pour la partie défenderesse contre une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant (arrêt du TF du20.10.2015 [4A_235/2015]cons. 2.2).
c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en rapport avec ce qui précède. Il pourrait ne pas lêtre en ce qui concerne sa motivation, dans la mesure où les recourants se contentent dopposer leur interprétation des faits à celle du tribunal civil, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (cf. plus loin). Dans un passage de leur mémoire de recours, ils indiquent quà un certain égard,« la décision querellée confine à larbitraire »(p. 7), ce qui amènerait plutôt à penser quils ne considèrent eux-mêmes pas que la décision serait arbitraire. Il nest cependant pas nécessaire de trancher la question, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.Les allégations et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Il ny a donc pas lieu de joindre les dossiers des procédures mentionnées en pages 10 et 11 du mémoire de recours, les documents tirés de ces dossiers et qui ont été déposés par les parties devant le tribunal civil pouvant par contre être pris en considération.
3.Dans le cadre du recours des articles 319 et suivants CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC;Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
4.a) Daprès larticle99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsquil paraît insolvable, notamment en raison dune mise en faillite, dune procédure concordataire en cours ou de la délivrance dactes de défaut de biens (let. b), ou quand dautres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
b) Les sûretés de larticle99 CPCcorrespondent à linstitution de lacautio judicatum solvi. Selon la doctrine, elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que sil gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 3 ad art. 99).
c) Il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires; linsolvabilité résulte notamment des circonstances mentionnées à larticle99 al. 1 let. b CPC(Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 99, qui se réfère àATF 111 II 206cons. 1).
d) Le risque que les dépens ne soient pas versés peut, selon les circonstances concrètes, être considérable, au sens de larticle99 al. 1 let. d CPC, quand il existe contre la partie concernée de nombreux commandements de payer frappés dopposition, pour des causes diverses, si la partie fait lobjet de saisies en cours, si elle est en liquidation ou si elle brade ses actifs; cela peut aussi être le cas en fonction des déclarations de cette partie, par exemple quand un appelant condamné en première instance à payer un certain montant déclare en procédure quil na pas les moyens de le payer (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 99).
e) La preuve de linsolvabilité ou de raisons suffisantes pour considérer quun risque considérable existe que les dépens ne soient pas versés incombe à la partie qui demande des sûretés, mais il lui suffit de rendre la circonstance vraisemblable (cf. notammentTappy, op. cit., n. 29 ad art. 99). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui nest pas exigée, et la simple possibilité, qui nest pas suffisante (Schmidt, in : CR LP,
n. 32 ad art. 82). Il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière limpression dune certaine vraisemblance de lexistence des faits pertinents (ATF 132 III 140cons. 4.1.2). En dautres termes, un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a limpression que le fait invoqué sest produit, sans pour autant pouvoir exclure la possibilité quil ait pu se dérouler autrement (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 261, avec des références). La question de savoir si la partie concernée a rendu les circonstances vraisemblables ressortit à l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêts du TF du08.03.2018 [5A_833/2017]cons. 3, et du13.10.2015 [5A_435/2015]cons. 3.2.1.3;ATF 130 III 21cons. 5; arrêts rendus en matière de poursuites, mais dont les principes peuvent sappliquer à la situation présente).
f) En lespèce, les recourants ne soutiennent pas que lintimée aurait été mise en faillite, ni quune procédure concordataire ou des saisies seraient en cours, ni que des actes de défaut de biens auraient été délivrés, ni que lintimée ferait lobjet de nombreux commandements de payer frappés dopposition, ni quelle serait en liquidation, ni encore quelle braderait ses actifs. Rien de tel ne ressort dailleurs du dossier. Comme preuve de linsolvabilité, les recourants se prévalent uniquement dune phrase de la requête du 16 février 2018, déposée par le mandataire de lintimée et qui disait que« le certificat de garantie des travaux prévu au ch. 8.2 du contrat dentreprise totale ne peut pas être émis. En effet, les intimés nayant pas payé le troisième acompte, la requérante ne dispose pas des liquidités suffisantes à bloquer auprès de lassurance émettrice de la garantie », en précisant quun tel certificat peut être obtenu pour deux ans moyennant un versement de 3'500 francs (soit 1 % du montant à garantir) et de la preuve de la solvabilité de la personne qui le demande. La formulation de la requête était sans doute maladroite et pouvait laisser un doute sur la situation financière de lintimée. Celle-ci a cependant expliqué ensuite quelle ne voulait en fait pas bloquer des liquidités pour lémission dune garantie, car elle estimait que les recourants étaient alors en demeure, au sens de larticle 82 CO. Le fait est que les recourants navaient alors pas payé le troisième acompte prévu par le contrat, soit 1'045'000 francs, pas plus que le solde final de 335'000 francs, alors que lintimée considérait louvrage comme terminé au début de lannée 2018 au plus tard. Quoi quil en soit de la demeure du débiteur, il faut constater que lintimée a pu régler, le 2 juillet 2018, lavance de frais de 41'520 francs que le tribunal civil exigeait delle. Elle la fait dans le délai fixé par le greffe, sans demander de prolongation et sans discuter le montant demandé. Elle a ainsi démontré quelle pouvait sacquitter dun montant conséquent, ceci quelques mois après la requête du 16 février 2018. Ainsi, si la question déventuels problèmes de liquidités pouvait peut-être se poser en février 2018, ces problèmes avaient apparemment été réglés au début du mois de juillet de la même année, aucun élément ne permettant denvisager que la situation de lintimée se serait détériorée depuis lors. Vu ce qui précède, le tribunal civil nest en tout cas pas tombé dans larbitraire en considérant que les recourants navaient pas rendu vraisemblable linsolvabilité de lintimée. On peut ajouter à cela que les recourants nont pas non plus rendu vraisemblable que, pour dautres motifs, il existerait un risque considérable que déventuels dépens ne soient pas versés.
5.Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, et doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par les recourants, seront mis à la charge de ces derniers, qui verseront en outre, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Cette indemnité peut être fixée à 1'200 francs, sur la base du dossier, en labsence de production par lintimée dun mémoire dhonoraires (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par les recourants, à la charge de ces derniers, solidairement.
3.Condamne les recourants, solidairement, à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 12 avril 2019
1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.