Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) L'article 319 CPC
prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes
et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel
(let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard
injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est
recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
b)
Le recours est dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige
est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine
selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés
(art. 91 al. 1 CPC). Lorsque la demande principale et la demande
reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la
prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Lorsque les demandes
reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses
respectives s’additionnent pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Quand
un défendeur conclut à un paiement reconventionnel tout en opposant en
compensation la même prétention pour le cas où il devrait de son côté quelque
chose au défendeur, dans le but d’obtenir, dans l’hypothèse favorable, à la
fois d’être libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de
ses conclusions reconventionnelles, les règles de l’article 94 CPC s’appliquent
pleinement (
Tappy
, in : CR CPC, 2
ème
éd., n. 9 ad art.
94). L’article 94 al. 2 CPC ne s’applique que pour la détermination des frais
et pas pour celle, par exemple, de la compétence ou de la recevabilité d’un
appel (
idem
, n. 24 ad art. 94). S’opposent mais ne s’excluent pas, par
exemple, une demande principale portant sur une indemnité pour licenciement
immédiat injustifié et une demande reconventionnelle réclamant des
dommages-intérêts pour un dommage causé à du matériel d’entreprise (
idem
,
n. 8 ss et 20 ad art. 94). En l’espèce, il convient de retenir, pour la
détermination de la compétence, que l’on se trouve bien en présence de
prétentions qui s’opposent, en ce sens que la défenderesse a opposé des
prétentions à celles du demandeur, quelle que soit la nature de ces
prétentions, mais qu’elles ne s’excluent pas. Ni les prétentions principales,
ni les conclusions reconventionnelles n’atteignent 10'000 francs. Le recours
est ainsi recevable. Les prétentions des deux parties ne s’excluant pas, il
conviendra de tenir compte de l’addition des prétentions principale et
reconventionnelle pour les frais, uniquement.
E. 2 a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2 ème éd., n. 5, 5a et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1; ATF 126 III 438 cons. 3). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit. b) En l’espèce, la recourante se contente essentiellement d’opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la première juge, ceci dans une motivation appellatoire qui ne démontre ainsi pas en quoi la constatation des faits par celle-ci serait non seulement erronée, mais arbitraire au sens rappelé ci-dessus. Sur certains points spécifiques, on croit cependant discerner une motivation qui pourrait être topique à cet égard. Tout d’abord, la recourante reproche au tribunal civil d’avoir retenu que A.________ payait le demandeur en tenant compte des factures que celui-ci établissait et complétait en outre toujours les montants de sa poche, jusqu’à 4'000 francs par mois; ce constat de fait, que la recourante qualifie d’arbitraire, provient directement des propres déclarations de la défenderesse, dont le représentant a dit ceci lors de son interrogatoire : « Le tarif de CHF 35.00 de l’heure est un tarif que C.________ appliquait déjà à l'installation mécanique. Il faisait des factures mais je complétais toujours jusqu’à CHF 4'000.00 de ma poche pour qu’il puisse vivre » . Le grief est donc manifestement infondé. Le second point concerne la constatation de fait selon laquelle les outils de travail du demandeur étaient fournis par la défenderesse; à ce sujet, la recourante indique que rien au dossier ne permet de le démontrer et qu’aucun débat n’a porté sur ce point; elle ne se hasarde cependant pas jusqu’à soutenir que l’intimé aurait travaillé avec ses propres instruments; à juste titre, car il paraît assez évident, au vu du dossier, que le demandeur n’était propriétaire ni de l'installation mécanique, ni de la buvette, ni du parc d’aventure pour lesquels il s’occupait d’une partie de l’exploitation; il n’était pas plus le propriétaire de la moto-neige et du ratrak utilisés pour l’exploitation de l'installation mécanique, selon les propres explications de la recourante. La constatation de fait du tribunal civil en relation avec les outils de travail n’a donc rien d’arbitraire. Il convient donc d’examiner les questions juridiques qui se posent en partant des faits retenus par la première juge, qui ont été rappelés plus haut.
E. 3 a) La recourante estime que le tribunal
civil a violé le droit en qualifiant le contrat entre les parties de contrat de
travail et non de mandat.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du
16.03.2017
[4A_592/2016]
cons. 2.1), la qualification juridique d'un contrat est une
question de droit. Le juge détermine librement la nature de la convention
d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par
la qualification même concordante donnée par les parties.
c)
Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée
déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci
à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art.
319 al. 1 CO
).
d)
Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du 16.03.2017 précité) que les
éléments caractéristiques du contrat de travail sont une prestation de travail,
un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération. Le
contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de
services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination,
qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle
personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique.
Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de
l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y
reçoit une place déterminée. Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les
instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule
responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur.
D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de
durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être
qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles
le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à
disposition des instruments de travail et le remboursement des frais, ainsi que
l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé,
dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de
contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas
nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part. Les critères
formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les
déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien
plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la
prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans
l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de
rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore
l'identification de la partie qui supporte le risque économique. En principe,
des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur
la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation
du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent
l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat. Le critère de la
subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant
des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme
l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est
alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en
faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à
disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise
en charge par l'employeur du risque de l'entreprise; le travailleur renonce à
participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et
abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un
revenu assuré. Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret
permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou
indépendante.
e)
En l’espèce, il faut, avec le tribunal civil, retenir la qualification de
contrat de travail, même si les déclarations des parties devant ce tribunal
n’allaient pas dans ce sens, ce qui, comme indiqué ci-dessus, n’est pas
déterminant. L’intimé accomplissait en janvier 2016 des tâches pour le compte
de la recourante, après avoir travaillé – selon les périodes – pour celle-ci et
l’autre société de l’administrateur de cette dernière. Ces relations se sont
établies dans la durée, pour des tâches qui n’étaient pas seulement
occasionnelles. C’est l’administrateur des sociétés qui rémunérait chaque mois
l’intimé, sans que des comptes soient tenus. Le demandeur établissait des
factures récapitulant le nombre d’heures effectué, puis l’administrateur lui
remettait un montant mensuel de 4'000 francs au moins, ceci en fonction de la
caisse mais quitte à compléter en y allant de sa poche. Comme l’a retenu le
tribunal civil, l’intimé, en janvier 2016, s’est engagé à réaliser un travail
pour la défenderesse, sur le site de l'installation mécanique. Le lieu de
l’exécution du contrat était ainsi déterminé. Le demandeur était ensuite
présent à la demande de l’administrateur et selon un planning établi entre les
protagonistes. Le rôle du demandeur, qui était polyvalent, était établi selon
les besoins. Il résulte de cela que l’intimé était intégré dans l'organisation
de travail de la défenderesse, y recevant une place déterminée d’après les
besoins concrets de celle-ci. On ne peut en tout cas pas considérer qu’il
aurait agi indépendamment et sous sa seule responsabilité. Il jouissait sans
doute d’une certaine liberté dans l’organisation de son travail, mais il
pouvait difficilement avoir le choix, quand il travaillait à l'installation
mécanique, de mettre celui-ci en marche ou pas et d’y assister les clients ou
non, et quand il s’occupait de la buvette de fermer celle-ci selon son bon plaisir.
Le tribunal civil a retenu sans arbitraire qu’il existait un rapport de
subordination - à tout le moins d’ordre organisationnel - entre la recourante,
par son administrateur, et l’intimé. Cet administrateur a d’ailleurs dit
lui-même, que le demandeur était
« un ouvrier, un employé »
,
qu’il n’avait jamais été question qu’il devienne organe de l’une des sociétés
et que lui-même était le
« patron »
dans cette relation. Ces
propos sont assez révélateurs, même si la recourante tente d’en minimiser la portée.
S’agissant du temps de travail, l’intimé devait respecter un planning, même si
celui-ci était établi d’entente entre les parties, ce qui n’a rien
d’exceptionnel dans une relation de travail. Quand il œuvrait pour la
défenderesse, celle-ci lui mettait à disposition les instruments de travail, ou
en tout cas les outils essentiels, indispensables à l’exercice de l’activité (installation
mécanique, buvette, moto-neige, ratrak, etc.). L'indépendance économique du
demandeur était nulle, puisqu’il dépendait entièrement du travail que lui
donnait la défenderesse pour pourvoir à ses besoins (il n’a pas été allégué que
l’intimé aurait eu d’autres activités). Seule la recourante supportait le
risque économique de l’entreprise, à l’exclusion de l’intimé, lequel effectuait
sa prestation en contrepartie d’un revenu assuré. L’intimé recevait en effet
une rémunération mensuelle pouvant varier selon les résultats, mais d’au moins
4'000 francs. Tous ces éléments conduisent à retenir l’existence d’un contrat
de travail, avec un salaire prévu d’au moins 4'000 francs brut pour le mois de
janvier 2016, au cours duquel l’intimé a travaillé pour la défenderesse. Il
n’est pas contesté que ce salaire n’a pas été versé. Le recours est mal fondé à
ce sujet.
E. 4 a) La recourante soutient que ses prétentions reconventionnelles sont fondées, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal civil. b) Le tribunal civil a constaté, en fait, qu’après la fin des rapports de travail, des déprédations avaient été constatées sur une moto-neige, l'installation mécanique et le ratrack, mais que le dossier ne permettait pas de mettre le demandeur en cause pour ces dommages. Comme on l’a vu, la recourante ne démontre pas que cette dernière constatation de fait serait arbitraire. Elles ne l’est d’ailleurs pas. L’un des témoins auquel la recourante se réfère a dit, au sujet des dommages, qu’il concevait des soupçons envers l’intimé au sujet de l’un des postes du dommage, mais ne pouvait pas l’accuser (D.________). L’autre témoin cité par la recourante a simplement dit que tant l’intimé que l’administrateur de la défenderesse disposaient des clés pour les machines dont il est question (E.________). C’est clairement insuffisant pour retenir que le demandeur aurait causé les dommages constatés. Par ailleurs et comme l’a constaté la première juge, la défenderesse n’a pas démontré un dommage, sous la forme d’un manque à gagner, qui aurait résulté du fait que le demandeur détenait encore, pendant un certain temps, un ordinateur de la défenderesse (l’absence d’un ordinateur n’empêchait pas cette dernière de consulter ses courriers électroniques, de sorte que des pertes en lien avec des réservations pouvaient aisément être évitées). Il n’a en outre pas fourni de preuves suffisantes en rapport avec les autres postes, alors qu’il lui aurait été aisé de faire constater les dégâts et d’obtenir des devis pour les réparations. Le rejet des conclusions reconventionnelles ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
E. 5 Vu ce qui précède, c’est sans arbitraire dans la constatation des faits et en appliquant correctement le droit que le tribunal civil a considéré, d’une part, que le contrat liant les parties était un contrat de travail, quoi que les parties aient pu en dire, que le salaire convenu était d’au moins 4'000 francs brut pour le mois de janvier 2016 et que la défenderesse devait cette somme au demandeur, ainsi que, d’autre part, que les prétentions reconventionnelles étaient infondées.
E. 6 Le recours doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à la charge de la recourante, pour la procédure de recours. Elle sera fixée à 1’000 francs, au vu du dossier – notamment du volume du recours – et en équité, à défaut de mémoire d’honoraires (art. 105 al. 2 CPC et 66 al. 2 TFrais).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dans le jugement entrepris, le tribunal civil a retenu les faits suivants :
a) A.________ est ladministrateur avec signature individuelle de la société X.________ SA (ci-après, aussi : la défenderesse), qui exploite une installation mécanique à Z.________ (dont le dossier permet de relever quil fait partie dun complexe comprenant aussi une buvette et un parc daventure), ainsi que de la société B.________ Sàrl.
b) C.________ (ci-après, aussi : le demandeur) a eu des relations professionnelles avec les deux sociétés susmentionnées. Dans tous les cas, cest A.________ qui le rémunérait chaque mois, sans que des comptes soient tenus.
c) Le demandeur travaillait pour la défenderesse ou plutôt pour le représentant de cette dernière dans ses diverses activités et était payé en fonction de la caisse. Dans les faits, il faisait des factures, mais recevait dans tous les cas un montant lui permettant de vivre. A.________ payait le demandeur en tenant compte des factures que celui-ci établissait et complétait en outre toujours les montants de sa poche, jusquà 4'000 francs par mois. Le demandeur était son ouvrier, son employé.
d) En janvier 2016, le demandeur sétait engagé à réaliser un travail pour la défenderesse, afin de permettre au site de l'installation mécanique douvrir au public. Le demandeur était ensuite présent à la demande de A.________ et selon un planning établi entre les protagonistes. Le rôle du demandeur, qui était polyvalent, était établi selon la demande. La place de travail et les outils nécessaires étaient mis à disposition par A.________. Ce dernier estimait quil pouvait réclamer un décompte dheures au demandeur concernant ce mois de janvier 2016, puisquil était son patron. Il existait un lien de subordination entre lui et le demandeur, à tout le moins dordre organisationnel. Seule la défenderesse supportait le risque économique de lentreprise, à lexclusion du demandeur, lequel effectuait sa prestation en contrepartie dun revenu assuré. Le salaire convenu était dau moins 4'000 francs brut pour ce mois de janvier
2016. Il nest pas démontré que le demandeur aurait dû travailler plus que son horaire habituel durant le mois en question, faute de décompte probant.
e) Suite à la détérioration de lentente entre A.________ et C.________ et à une altercation entre eux, les parties nont plus collaboré après janvier 2016.
f) Après la fin des rapports de travail, des déprédations ont été constatées sur une moto-neige, l'installation mécanique et le ratrack. Ni les pièces du dossier, ni les déclarations des témoins ne permettent de mettre le demandeur en cause pour ces dommages. La défenderesse na en outre pas démontré un dommage, sous la forme dun manque à gagner, qui aurait résulté du fait que le demandeur détenait encore, pendant un certain temps, un ordinateur appartenant à son employeur (labsence dun ordinateur nempêchait pas la défenderesse de consulter ses courriers électroniques, de sorte que des pertes en lien avec des réservations pouvaient aisément être évitées).
g) Le demandeur na pas reçu de rémunération pour le mois de janvier 2016. Il a réclamé le paiement de 4'515 francs pour son salaire de ce mois-là et mis en demeure la défenderesse de lui verser ce montant jusquau 21 février 2016.
B.Le 17 janvier 2017, C.________ a saisi la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, dune demande en paiement contre X.________ SA, pour un montant de 4'515 francs, plus intérêts. Aucun arrangement nest intervenu. Le 7 juin 2017, la chambre de conciliation a délivré une autorisation de procéder.
C.a) Le 29 septembre 2017, C.________ a ouvert action contre X.________ SA, devant le tribunal civil. Il a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4'515 francs à titre de salaire, plus intérêts à 5% dès le 1erfévrier 2016, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 7 décembre 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 20'000 francs à titre de réparation du dommage, plus intérêts à 5 % dès la date de la réponse, sous suite de frais et dépens.
c) Les parties ont répliqué et dupliqué.
d) A laudience du 28 août 2018, le tribunal civil a entendu des témoins et interrogé les parties; la défenderesse a réduit ses conclusions reconventionnelles à 10'000 francs. Une seconde audience sest déroulée le 13 novembre 2018; la défenderesse a partiellement acquiescé à la demande, à concurrence de 1'800 francs, chiffré ses prétentions reconventionnelles à 10'800 francs et réduit ses conclusions à 9'000 francs, en fonction de lacquiescement partiel; les parties ont plaidé et la juge a prononcé la clôture des débats.
D.Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4'000 francs brut, dont à déduire les prestations sociales, à titre de salaire pour le mois de janvier 2016, plus intérêts à 5 % dès le 21 février 2016, rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, statué sans frais et condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 3'000 francs. En retenant les faits rappelés plus haut, le tribunal civil a considéré, en résumé, que les parties étaient liées par un contrat de travail, même si elles navaient jamais utilisé ce terme dans leurs relations. Le salaire convenu pour janvier 2016 était dau moins 4'000 francs brut. Le demandeur navait pas justifié dun droit à un montant supérieur. Les conclusions reconventionnelles devaient être rejetées, les faits à lappui de ces conclusions nétant pas établis. Le demandeur obtenait gain de cause sur le principe et pour une grande partie sur le montant réclamé. La défenderesse succombait en outre au sujet de ses propres prétentions.
E.Le 23 février 2019, X.________ SA recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à loctroi de leffet suspensif, à lannulation du jugement, au rejet de la demande, sous réserve dun acquiescement à hauteur de 1'855 francs, et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser 9'000 francs, après compensation, sous suite de frais et dépens. Elle reproche au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits, ayant conduit à une décision violant le droit. Elle relève certains faits et rappelle les déclarations des témoins. Elle expose quaucune des parties na jamais allégué lexistence dun contrat de travail. Lintimé disposait dune grande marge de manuvre dans lexécution de ses tâches. Il ny avait pas de subordination, ni même dordres donnés par la recourante. Le jugement entrepris relève dailleurs un degré dindépendance élevé du demandeur. Le décompte dheures produit par lintimé nest pas détaillé et est erroné. Ce nétait pas la recourante qui versait à lintimé un montant de 4'000 francs par mois en moyenne, puisque son administrateur y mettait de sa poche. Les erreurs de langage commises par ladministrateur au cours de son audition, utilisant les termes d« employé »et de« patron », ne changent rien au fait quil ny avait pas de contrat de travail; le demandeur a lui-même indiqué dans ses écrits quil se considérait plutôt comme un associé. Le dossier ne permet pas de démontrer que les outils de travail du demandeur étaient fournis par la défenderesse. Les parties nont dailleurs pas été interrogées à ce sujet. Sagissant des conclusions reconventionnelles, lexistence de dommages a été établie par des témoins, tous affirmant que ces dommages ne pouvaient avoir été causés que par le demandeur. Pour le montant du préjudice, la recourante na pu déposer que des estimations, basées sur des décomptes effectués par son administrateur. Le dommage aurait dû être fixé en équité par le tribunal, car il était très difficile, voire impossible à chiffrer. Les réparations nécessaires ont été effectuées par ladministrateur de la défenderesse. Faire procéder à une expertise ou à un constat notarié naurait permis que de démontrer les dégâts et non lidentité de leur auteur. Aucune autre mesure ne pouvait être attendue de la part de la recourante, pour la détermination du dommage, que laudition des deux témoins qui ont confirmé celui-ci.
F.Par ordonnance du 18 mars 2019, le président de lARMC a accordé leffet suspensif au recours.
G.Dans ses observations du 12 avril 2019, lintimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève que les relations entre les parties ont été longtemps basées sur la confiance. Un temps, il avait été prévu que lintimé soit associé dans lentreprise de la recourante, mais des promesses faites en ce sens nont jamais été tenues. Il existait un lien de subordination. Un planning du travail était établi. La recourante donnait des instructions à lintimé, qui était payé en fonction des heures quil lui consacrait. Ladministrateur de la recourante a utilisé lui-même le terme de« patron »pour qualifier sa propre position envers lintimé. Cest donc à juste titre que le tribunal civil a conclu à lexistence dun contrat de travail. Peu importe que les parties aient pu penser que ce nétait pas le cas. La recourante a cherché divers prétextes pour ne pas payer ce quelle devait à lintimé. Cest à juste titre que le tribunal civil a considéré que les prétendues déprédations sur des machines ne pouvaient pas être imputées au demandeur. Un témoignage ne fait état que de soupçons à ce sujet. Au surplus, les prétendus dommages se rapportent, pour lessentiel, à des machines qui nappartiennent pas à la recourante.
H.Les observations de lintimé ont été communiquées le 15 avril 2019 à la recourante, qui na pas déposé de réplique spontanée.
I.La première juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
b) Le recours est dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais nétant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle sopposent, la valeur litigieuse se détermine daprès la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne sexcluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sadditionnent pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Quand un défendeur conclut à un paiement reconventionnel tout en opposant en compensation la même prétention pour le cas où il devrait de son côté quelque chose au défendeur, dans le but dobtenir, dans lhypothèse favorable, à la fois dêtre libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles, les règles de larticle 94 CPC sappliquent pleinement (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 9 ad art. 94). Larticle 94 al. 2 CPC ne sapplique que pour la détermination des frais et pas pour celle, par exemple, de la compétence ou de la recevabilité dun appel (idem, n. 24 ad art. 94). Sopposent mais ne sexcluent pas, par exemple, une demande principale portant sur une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et une demande reconventionnelle réclamant des dommages-intérêts pour un dommage causé à du matériel dentreprise (idem,
n. 8 ss et 20 ad art. 94). En lespèce, il convient de retenir, pour la détermination de la compétence, que lon se trouve bien en présence de prétentions qui sopposent, en ce sens que la défenderesse a opposé des prétentions à celles du demandeur, quelle que soit la nature de ces prétentions, mais quelles ne sexcluent pas. Ni les prétentions principales, ni les conclusions reconventionnelles natteignent 10'000 francs. Le recours est ainsi recevable. Les prétentions des deux parties ne sexcluant pas, il conviendra de tenir compte de laddition des prétentions principale et reconventionnelle pour les frais, uniquement.
2.a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et sonpouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile(art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5, 5a et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pasqu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8cons. 2.1;ATF 126 III 438cons. 3).L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
b) En lespèce, la recourante se contente essentiellement dopposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la première juge, ceci dans une motivation appellatoire qui ne démontre ainsi pas en quoi la constatation des faits par celle-ci serait non seulement erronée, mais arbitraire au sens rappelé ci-dessus. Sur certains points spécifiques, on croit cependant discerner une motivation qui pourrait être topique à cet égard. Tout dabord, la recourante reproche au tribunal civil davoir retenu que A.________ payait le demandeur en tenant compte des factures que celui-ci établissait et complétait en outre toujours les montants de sa poche, jusquà 4'000 francs par mois; ce constat de fait, que la recourante qualifie darbitraire, provient directement des propres déclarations de la défenderesse, dont le représentant a dit ceci lors de son interrogatoire :« Le tarif de CHF 35.00 de lheure est un tarif que C.________ appliquait déjà à l'installation mécanique. Il faisait des factures mais je complétais toujours jusquà CHF 4'000.00 de ma poche pour quil puisse vivre ». Le grief est donc manifestement infondé. Le second point concerne la constatation de fait selon laquelle les outils de travail du demandeur étaient fournis par la défenderesse; à ce sujet, la recourante indique que rien au dossier ne permet de le démontrer et quaucun débat na porté sur ce point; elle ne se hasarde cependant pas jusquà soutenir que lintimé aurait travaillé avec ses propres instruments; à juste titre, car il paraît assez évident, au vu du dossier, que le demandeur nétait propriétaire ni de l'installation mécanique, ni de la buvette, ni du parc daventure pour lesquels il soccupait dune partie de lexploitation; il nétait pas plus le propriétaire de la moto-neige et du ratrak utilisés pour lexploitation de l'installation mécanique, selon les propres explications de la recourante. La constatation de fait du tribunal civil en relation avec les outils de travail na donc rien darbitraire. Il convient donc dexaminer les questions juridiques qui se posent en partant des faits retenus par la première juge, qui ont été rappelés plus haut.
3.a) La recourante estime que le tribunal civil a violé le droit en qualifiant le contrat entre les parties de contrat de travail et non de mandat.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du16.03.2017 [4A_592/2016]cons. 2.1), la qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties.
c) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art.319 al. 1 CO).
d) Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du 16.03.2017 précité) que les éléments caractéristiques du contrat de travail sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération. Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais, ainsi que l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part. Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique. En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat. Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise; le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré. Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante.
e) En lespèce, il faut, avec le tribunal civil, retenir la qualification de contrat de travail, même si les déclarations des parties devant ce tribunal nallaient pas dans ce sens, ce qui, comme indiqué ci-dessus, nest pas déterminant. Lintimé accomplissait en janvier 2016 des tâches pour le compte de la recourante, après avoir travaillé selon les périodes pour celle-ci et lautre société de ladministrateur de cette dernière. Ces relations se sont établies dans la durée, pour des tâches qui nétaient pas seulement occasionnelles. Cest ladministrateur des sociétés qui rémunérait chaque mois lintimé, sans que des comptes soient tenus. Le demandeur établissait des factures récapitulant le nombre dheures effectué, puis ladministrateur lui remettait un montant mensuel de 4'000 francs au moins, ceci en fonction de la caisse mais quitte à compléter en y allant de sa poche. Comme la retenu le tribunal civil, lintimé, en janvier 2016, sest engagé à réaliser un travail pour la défenderesse, sur le site de l'installation mécanique. Le lieu de lexécution du contrat était ainsi déterminé. Le demandeur était ensuite présent à la demande de ladministrateur et selon un planning établi entre les protagonistes. Le rôle du demandeur, qui était polyvalent, était établi selon les besoins. Il résulte de cela que lintimé était intégré dans l'organisation de travail de la défenderesse, y recevant une place déterminée daprès les besoins concrets de celle-ci. On ne peut en tout cas pas considérer quil aurait agi indépendamment et sous sa seule responsabilité. Il jouissait sans doute dune certaine liberté dans lorganisation de son travail, mais il pouvait difficilement avoir le choix, quand il travaillait à l'installation mécanique, de mettre celui-ci en marche ou pas et dy assister les clients ou non, et quand il soccupait de la buvette de fermer celle-ci selon son bon plaisir. Le tribunal civil a retenu sans arbitraire quil existait un rapport de subordination - à tout le moins dordre organisationnel - entre la recourante, par son administrateur, et lintimé. Cet administrateur a dailleurs dit lui-même, que le demandeur était« un ouvrier, un employé », quil navait jamais été question quil devienne organe de lune des sociétés et que lui-même était le« patron »dans cette relation. Ces propos sont assez révélateurs, même si la recourante tente den minimiser la portée. Sagissant du temps de travail, lintimé devait respecter un planning, même si celui-ci était établi dentente entre les parties, ce qui na rien dexceptionnel dans une relation de travail. Quand il uvrait pour la défenderesse, celle-ci lui mettait à disposition les instruments de travail, ou en tout cas les outils essentiels, indispensables à lexercice de lactivité (installation mécanique, buvette, moto-neige, ratrak, etc.). L'indépendance économique du demandeur était nulle, puisquil dépendait entièrement du travail que lui donnait la défenderesse pour pourvoir à ses besoins (il na pas été allégué que lintimé aurait eu dautres activités). Seule la recourante supportait le risque économique de lentreprise, à lexclusion de lintimé, lequel effectuait sa prestation en contrepartie dun revenu assuré. Lintimé recevait en effet une rémunération mensuelle pouvant varier selon les résultats, mais dau moins 4'000 francs. Tous ces éléments conduisent à retenir lexistence dun contrat de travail, avec un salaire prévu dau moins 4'000 francs brut pour le mois de janvier 2016, au cours duquel lintimé a travaillé pour la défenderesse. Il nest pas contesté que ce salaire na pas été versé. Le recours est mal fondé à ce sujet.
4.a) La recourante soutient que ses prétentions reconventionnelles sont fondées, contrairement à ce qua retenu le tribunal civil.
b) Le tribunal civil a constaté, en fait, quaprès la fin des rapports de travail, des déprédations avaient été constatées sur une moto-neige, l'installation mécanique et le ratrack, mais que le dossier ne permettait pas de mettre le demandeur en cause pour ces dommages. Comme on la vu, la recourante ne démontre pas que cette dernière constatation de fait serait arbitraire. Elles ne lest dailleurs pas. Lun des témoins auquel la recourante se réfère a dit, au sujet des dommages, quil concevait des soupçons envers lintimé au sujet de lun des postes du dommage, mais ne pouvait pas laccuser (D.________). Lautre témoin cité par la recourante a simplement dit que tant lintimé que ladministrateur de la défenderesse disposaient des clés pour les machines dont il est question (E.________). Cest clairement insuffisant pour retenir que le demandeur aurait causé les dommages constatés. Par ailleurs et comme la constaté la première juge, la défenderesse na pas démontré un dommage, sous la forme dun manque à gagner, qui aurait résulté du fait que le demandeur détenait encore, pendant un certain temps, un ordinateur de la défenderesse (labsence dun ordinateur nempêchait pas cette dernière de consulter ses courriers électroniques, de sorte que des pertes en lien avec des réservations pouvaient aisément être évitées). Il na en outre pas fourni de preuves suffisantes en rapport avec les autres postes, alors quil lui aurait été aisé de faire constater les dégâts et dobtenir des devis pour les réparations. Le rejet des conclusions reconventionnelles ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
5.Vu ce qui précède, cest sans arbitraire dans la constatation des faits et en appliquant correctement le droit que le tribunal civil a considéré, dune part, que le contrat liant les parties était un contrat de travail, quoi que les parties aient pu en dire, que le salaire convenu était dau moins 4'000 francs brut pour le mois de janvier 2016 et que la défenderesse devait cette somme au demandeur, ainsi que, dautre part, que les prétentions reconventionnelles étaient infondées.
6.Le recours doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Lintimé a droit à une indemnité de dépens, à la charge de la recourante, pour la procédure de recours. Elle sera fixée à 1000 francs, au vu du dossier notamment du volume du recours et en équité, à défaut de mémoire dhonoraires (art. 105 al. 2 CPC et 66 al. 2TFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Condamne la recourante à verser à lintimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1000 francs.
Neuchâtel, le 28 mai 2019
1Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).