Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 11 novembre 2016, A.________, alors domiciliée à V.________(BE), a déposé devant le tribunal civil une demande tendant préalablement à loctroi de lassistance judiciaire, principalement à ce que X.________ soit condamné à lui verser 14'580 francs, plus intérêts, et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser 21'870 francs, plus intérêts, subsidiairement à ce que X.________ soit condamné à lui verser 36'450 francs, plus intérêts, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens. A lappui de sa demande, elle prétendait avoir droit à une commission de courtière dans le cadre de la vente, par les défendeurs, des parcelles nos [11] et [22] du cadastre de Z.________. Elle a déposé une formule de requête dassistance judiciaire, accompagnée de quelques pièces.
B.Dans un premier temps, la procédure sest limitée à la question de la recevabilité des conclusions dirigées contre B.________. Par jugement du 7 novembre 2017, confirmé par arrêt de la Cour dappel civile du 19 avril 2018, le tribunal civil a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre B.________.
C.A la suite de cet arrêt, le 20 juin 2018, A.________ a requis que la procédure suive son cours à lencontre de X.________ et modifié sa demande en ce sens. La demanderesse indiquait quelle avait déjà sollicité et obtenu lassistance judiciaire, par ordonnance du 3 mai 2016, dans le cadre de la procédure de conciliation. Elle partait ainsi de lidée quelle en bénéficiait toujours et demandait à ce quil soit donné suite aux demandes davances dhonoraires déposées par son conseil doffice. Le 9 juillet 2018, le tribunal civil a rappelé que lassistance judiciaire avait été requise en même temps que le dépôt de la demande au fond et considéré que rien ne permettait de penser que les effets de lordonnance du 3 mai 2016 devaient sétendre au-delà de la procédure de conciliation. Avant de donner suite aux demandes davance sollicitées, il y avait ainsi lieu de statuer sur le principe même de lassistance judiciaire, le conseil de la demanderesse étant invité à actualiser les données relatives à la situation matérielle de sa mandante et à déposer les justificatifs nécessaires. Par courrier du 28 août 2018, le conseil de A.________ a indiqué que sa mandante navait aucune ressource et quelle vivait en France depuis décembre 2017, avec une personne dont elle était financièrement dépendante ; il a produit une déclaration des revenus 2017 de lintéressée et un contrat dagent commercial, en précisant que sa mandante navait toutefois pas obtenu de mandat).
D.Lors de laudience du 6 septembre 2018 devant le tribunal civil, X.________ a requis que la demanderesse soit astreinte, en application de larticle 99 CPC, à fournir des sûretés à hauteur de 10'000 francs. La demanderesse sest opposée à cette requête et a renouvelé sa demande dassistance judiciaire. Elle a déposé un extrait de lOffice des poursuites du Seeland. Interrogée, elle a notamment déclaré ce qui suit : «ma situation personnelle ( ) a effectivement beaucoup changé depuis le début de la procédure. Jhabite actuellement à W.________, en Saône-et-Loire, où jai acheté une maison. Jy suis depuis le 1erdécembre 2017. Jai financé lachat de la maison au moyen dun crédit qui couvre lentier du prix dachat, lequel était de 150'000 euros. Jy vis toute seule ( ). Je travaille toujours dans limmobilier, je continue à faire du courtage, Jai vendu deux terrains, mais je ne vais pas toucher mes commissions avant mars de lannée prochaine. Le processus est beaucoup plus long en France. Vous me demandez comment je fais face à mes charges, au quotidien. Cest une amie domiciliée en Suisse, C.________, qui me soutient financièrement. Je viens de vous remettre un document fiscal. Vous pouvez y voir que limpôt 2018, fondé sur le revenu 2017, est de 0 euro. Je tiens à préciser que je nai pas pu minstaller et pratiquer du jour au lendemain dans limmobilier en France. ( ) Vous minterrogez sur limmeuble que je déclarais à V.________, (aaa). Il sagissait dun appartement dont ma fille était propriétaire et dont jétais lusufruitière. Cest donc bien moi qui le déclarais fiscalement. A la base, il était convenu avec ma fille quelle achetait lappartement et que jen payais toutes les charges, y compris la charge financière, et que je pouvais y rester jusquà ma mort. En 2016, ma fille et mon beau-fils ont voulu vendre cet appartement de manière à générer des fonds propres pour lachat dune villa. ( ). Vous minterrogez sur lextrait des poursuites que Me D.________ a déposé, La seule chose que jai à dire là-dessus, cest que ce sont des gens comme X.________ ( ) qui mont menée dans cette situation ( ). En dehors de la maison de W.________, je ne suis propriétaire daucun bien, mobilier ou immobilier. Dès le moment où jai quitté, la Suisse, jai cessé dêtre au bénéfice de laide sociale».
E.Dans un courrier du 13 septembre 2018, A.________ a formellement conclu au rejet de la requête de sûretés formulée par le défendeur à laudience du 6 septembre 2018, sous suite de frais et dépens.
F.Par décision du 30 janvier 2019, le tribunal civil a octroyé lassistance judiciaire à la demanderesse, exonéré cette dernière, conformément à larticle 118 al. 1 let. a CPC, du paiement des sûretés requises par le défendeur et désigné Me E.________ en qualité davocat doffice. Le premier juge a relevé que la situation personnelle et matérielle de la demanderesse, telle quelle lavait décrite à laudience du 6 septembre 2018, était peu documentée, sagissant tant de son activité de courtière que des conditions de vente de limmeuble dont elle était auparavant usufruitière et de la valeur effective de la maison quelle avait acquise en France. Lexamenprima faciedes fondements des prétentions quelle faisait valoir contre X.________ suscitait également quelques interrogations. Ce nonobstant, les conditions doctroi de lassistance judiciaire pouvaient, en létat, être tenues pour réunies.
G.Le 11 février 2019, X.________ recourt contre la décision du 30 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à lannulation de cette décision, au rejet de la demande dassistance judiciaire de A.________ et à la condamnation de cette dernière à fournir des sûretés à hauteur de 10'000 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision. Le recourant relève que lintimée na produit aucun document sur lacquisition du bien immobilier dont elle est propriétaire en France, pas plus que sur la contrevaleur de la renonciation à lusufruit dont elle disposait sur lappartement de V.________. Selon lui, si lintimée na donné aucune indication sur la contrevaleur de la renonciation à lusufruit, cest soit quil ny en avait pas, lintéressée ayant renoncé à titre gratuit, soit quelle na pas souhaité déclarer cette contrevaleur, les deux alternatives constituant des motifs de refus de lassistance judiciaire. Par ailleurs, vu la situation dinsolvabilité dans laquelle se trouve la requérante (qui fait lobjet de nombreux actes de défaut de biens, inscrits dans le registre des poursuites du Seeland), il est invraisemblable quelle ait obtenu dun établissement bancaire un prêt de 150'000 euros, sans apport de fonds propres, pour lacquisition dun bien immobilier de même valeur. Dès lors, le recourant soutient que A.________ na pas établi son indigence et quen retenant le contraire, le tribunal civil a apprécié dune manière arbitraire les preuves et constaté les faits de manière manifestement inexacte.
H.Le 25 février 2019, A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle fait valoir que le recourant tente de lempêcher, par tous les moyens, de faire valoir ses droits en justice, alors quil nignore pas quelle est indigente et quelle devrait renoncer à ses droits si elle était contrainte à verser des sûretés. Lintimée estime par ailleurs quelle na pas failli pour établir la vraisemblance de son absence de ressources suffisantes.
I.Dans une réplique spontanée du 8 mars 2019, le recourant relève notamment quon ignore toujours le montant du prêt hypothécaire relatif à lachat de la maison en France et lexistence ou non dun solde éventuel déposé en banque. A suivre lintimée, elle aurait obtenu un prêt hypothécaire en taisant sa situation obérée. Les observations de lintimée sont muettes au sujet du grief relatif à la renonciation gratuite à lusufruit. La question se pose dinfractions aux articles 164 et 165 CP, commises par lintimée.
J.La réplique spontanée a été transmise le 12 mars 2018 à lintimée, qui na pas déposé de duplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.La décision du 30 janvier 2019 a été notifiée le 1erfévrier 2019 au mandataire du recourant. Le recours, interjeté le 11 février 2019, est donc recevable quant au délai. Par ailleurs, il respecte les formes légales (art. 319-321 CPC).
2.a) Les personnes qui ont été parties au procès sont légitimées à recourir. De plus, dans certains cas, des tiers touchés dans leurs droits par la décision peuvent recourir. L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit. Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée : seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Berne, 2010, p. 410). Un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l'assistance judiciaire existe lorsque cette décision implique une exonération de la fourniture de sûretés (arrêt de lARMC du 03.07.2013 [ARMC.2013.40] cons. 2 et la référence citée).
b) Dans la mesure où l'assistance judiciaire comprend l'exonération des sûretés requises par le défendeur en raison du domicile à létranger de la demanderesse et de son insolvabilité, X.________ a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée. Il dispose donc de la qualité pour recourir.
3.Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, comme l'instance précédente, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CR CPC, 2èmeéd., n. 4 ad art. 320 CPC).
4.a) Selon l'article117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à linterprétation de larticle117 let. a CPC(ATF 141 III 369cons. 4.1).
b) Une partie est indigente lorsquelle nest pas en mesure dassumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (arrêt du TF du05.10.2018 [4A_362/2018]cons. 4.1, destiné à la publication ;ATF 141 III 369cons. 4.1). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1).
c) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2 et du01.07.2015 [5A_380/2015]cons. 3.2.2, publiéinSJ 2016 I 128), la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article117 CPCet d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui requiert lassistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique ; il appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé quà lui seul, un extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences (arrêt du TF du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2 et les références citées).
d) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le requérant ne fournissait pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et si la situation demeurait confuse, la requête devait être rejetée (arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3 et la référence citée :ATF 125 IV 161cons. 4). Dans cette affaire, les juges fédéraux ont notamment relevé (cons. 3.3) que lintéressé disposait en tous les cas d'une fortune immobilière, puisqu'il était propriétaire d'un immeuble situé en Italie ; il n'avait toutefois produit aucun document justifiant la valeur de ce bien, comme l'exigeait pourtant la jurisprudence ; or, le patrimoine de celui qui requiert lassistance judiciaire doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger laide de l'Etat (cons. 3.3 ; cf. aussiATF 119 Ia 11cons. 5a ; arrêts du TF du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2 et du26.03.2007 [5P.441/2006]cons. 9 ; cf. également arrêt duTAF du 26.12.2012 [C1722/2009]cons. 6.1, 6.3 et 8 [où la requérante avait produit les moyens de preuve, en particulier les contrats de prêt hypothécaire]). L'octroi de l'assistance judiciaire au propriétaire d'un bien-fonds en mesure d'obtenir un prêt garanti par l'immeuble violerait en effet le principe de l'égalité de traitement à l'égard du plaideur qui dispose d'une fortune équivalente en liquide (arrêt du TF du30.01.2018 [5A_265/2016]cons. 2.3 et la référence citée). Dans la procédure1B_436/2018, lintéressé n'avait pas produit de document attestant de la valeur de son immeuble, ni démontré qu'il ne pourrait pas obtenir un prêt sur la base de cet élément de fortune ; il se limitait à affirmer, sans aucune pièce justificative à l'appui et alors quil était assisté dun mandataire professionnel, que la valeur des immeubles sur le marché italien était très largement inférieure à celle du marché suisse et que limmeuble en question était occupé par une famille ; sur la base de ces seuls éléments, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas possible de conclure à lindigence de lintéressé.
e) En lespèce, le premier juge a, le 9 juillet 2018, expressément invité la demanderesse à actualiser les données et justificatifs concernant sa situation matérielle, afin de pouvoir statuer sur la demande dassistance judiciaire. Par courrier de son mandataire du 28 août 2018, elle a indiqué quelle résidait désormais en France, avec une personne dont elle dépendait financièrement, et quelle ne percevait aucun revenu ; elle a joint une copie de son contrat dagent commercial, ainsi que sa déclaration fiscale, dont il résulte quelle na pas déclaré de revenus en France pour cette année-là. A laudience du 6 septembre 2018, elle a produit la décision française de taxation de ses revenus pour 2017 (0 euro). Pour le reste, lintimée a indiqué quelle avait acquis un bien immobilier en France, entièrement à crédit, pour 150'000 euros, soit lentier de sa valeur. Dans ses observations sur recours, elle a affirmé quelle aurait aussi financé des travaux grâce à ce prêt ; elle a également expliqué avoir renoncé à lusufruit dont elle disposait auparavant sur la propriété de V.________. Alors quelle est assistée dun mandataire professionnel, lintimée na toutefois produit aucun moyen de preuve susceptible d'établir les conditions de renonciation à lusufruit et dacquisition du bien dont elle est propriétaire. Comme dans laffaire ayant donné lieu à larrêt 1B_436/2018, lintéressée na donc pas fourni de document justifiant la valeur de son bien immobilier, ni démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir un prêt (le cas échéant supplémentaire), sur la base de cet élément de fortune. Elle a pourtant eu plusieurs occasions de fournir des précisions et des justificatifs, en particulier à laudience du 6 septembre 2018 et dans le cadre de ses déterminations ultérieures du 13 septembre 2018. En définitive, lintimée sest ainsi limitée à fournir des documents montrant quelle na pas apparemment pas réalisé de revenus en France en 2017, sans produire la moindre pièce au sujet de la renonciation à lusufruit et à lacquisition de sa propriété en France. En labsence de justificatifs, les renseignements fournis ne permettent pas davoir une vision complète de sa situation matérielle, qui demeure confuse, ce que le tribunal civil a dailleurs constaté. On relèvera également quà lui seul, l'extrait du registre des poursuites ne suffit pas (voir arrêt précité 5D_114/2012 cons. 2.3.2), puisquil ne renseigne que sur les dettes, et non sur les revenus et la fortune de lintéressée, et mentionne des poursuites souvent anciennes (de 2013 à 2016) et, pour plusieurs, faisant lobjet dactes de défaut de biens qui ont été délivrés entre 2013 et 2015. Par conséquent, lintimée na pas pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre delle pour établir sa situation économique. Elle na pas apporté les moyens de preuve nécessaires pour établir son indigence, en particulier sagissant de sa fortune immobilière. En fonction de la jurisprudence fédérale, le tribunal civil ne pouvait pas, sur la base des déclarations de lintimée et des pièces produites, conclure à son indigence.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision doctroi de lassistance judiciaire annulée, lARMC pouvant statuer elle-même à ce sujet (art. 327 al. 3 let. b CPC). La cause sera renvoyée à lautorité précédente pour quelle statue sur la demande de sûretés formée par X.________. Lintimée, qui na pas présenté de requête dassistance judiciaire dans la procédure de recours (cf. art. 119 al. 5 CPC), doit être condamnée au paiement des frais judiciaires et dune indemnité de dépens (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera fixée, en labsence de mémoire dhonoraires, au vu du dossier (art. 66 al. 2TFrais). Un montant de 600 francs paraît suffisant et adéquat, le recours et la réplique nétant quassez brièvement motivés.
Par ces motifs,LAUTORITE DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 30 janvier 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Statuant elle-même
3.Rejette la demande dassistance judiciaire formée par A.________.
4.Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour quil soit statué sur la demande de sûretés déposée par X.________.
5.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, à la charge de lintimée.
6.Condamne lintimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 3 avril 2019
Une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions suivantes:
a.elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.