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A.Depuis le 7 juillet 2015, X.________ est inscrit au registre du commerce en tant que seul titulaire, avec signature individuelle, de la raison sociale« xx) », qui est une entreprise individuelle dont le but est lexploitation dun garage pour motocycles et autres deux-roues à moteur.
B.À la requête de Y.________ SA, X.________ a reçu la notification, le 6 juin 2019, dans la poursuite no 1111, dune commination de faillite portant sur la somme de 789.60 francs, avec intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2019, plus 130 francs de frais et 17.95 francs dintérêts échus, plus encore 106.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite.
C.a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 23 octobre 2019, en produisant le commandement de payer resté sans opposition, la commination de faillite et une procuration.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 9 décembre 2019. Le débiteur était informé du fait que sil justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 1'298.35 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Il a fallu faire notifier la citation par la police, le débiteur nayant pas retiré le pli à la poste. Le débiteur na rien payé avant laudience.
c) Personne na comparu à laudience du 9 décembre 2019. Le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________, par jugement du même 9 décembre 2019, en fixant louverture au même jour à 10h10.
D.a) Par des courriers des 18 décembre 2019 (adressé à lOffice des faillites) et 19 décembre 2019 (adressé au tribunal civil), X.________ recourt contre le jugement de faillite, en demandant leffet suspensif et, implicitement, lannulation du jugement de faillite. Il expose, en résumé, que labsence de paiement de la dette envers lintimée résulte dun oubli. Il a toujours réglé ses dettes en faisant au mieux. Voici trois ans, soit peu après quil avait créé son entreprise, sa compagne, avec qui il avait un enfant, la quitté après quinze ans de vie commune et il sest alors retrouvé dans lurgence. Ses relations avec son ex-compagne sont émaillées de litiges. Le 5 décembre 2019, elle a résilié son abonnement téléphonique et il na plus pu appeler ses fournisseurs et être joignable pour ses clients. Il a déposé plainte et sest procuré un numéro provisoire. Cest dans ces circonstances quil a omis de payer ce qui lui était réclamé et de se rendre à laudience du tribunal civil. Les trois dernières années ont été difficiles et il na pas eu la force de remplir ses déclarations fiscales, ce qui a entraîné des taxations sur des montants bien supérieurs à ses revenus réels. Voici quelques semaines, il a commencé à mettre à jour sa comptabilité et va prendre un contact avec un professionnel pour laider dans cette tâche et trouver un plan de désendettement. Une faillite lui ferait perdre lentreprise dans laquelle il sest investi et le replongerait dans la dépression.
b) Avec son recours, le recourant a produit des pièces relatives à la plainte pénale quil a déposée contre son ex-compagne sur la question de labonnement téléphonique.
c) Le 20 décembre 2019, le recourant a encore déposé une quittance établissant quil a versé le même jour 1'300 francs sur le compte du greffe du Tribunal cantonal.
E.Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé leffet suspensif au recours.
F.Le 23 décembre 2019, le tribunal civil a produit son dossier, sans formuler dobservations sur le recours.
G.a) A la demande de lARMC, lOffice des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites (situation au 20 décembre 2019). Il en résulte notamment que le recourant fait lobjet de 10 actes de défaut de biens délivrés durant les cinq dernières années, pour un total de 8'508.30 francs. Quatre poursuites sont arrivées au stade de la commination de faillite, pour un montant total denviron 3500 francs, les créanciers concernés étant lintimée dans deux cas et des fournisseurs de services dans les deux autres. Six autres poursuites en sont à la saisie, pour environ 20'000 francs, pour des créances de droit public. Neuf autres poursuites encore ont été introduites en 2019, surtout par des créanciers de droit public. Le débiteur a fait opposition à lune dentre elles. Le total des huit autres sélève à 9'000 francs environ.
b) Egalement à la demande de lARMC, lOffice des faillites a établi un inventaire, qui fait état dactifs estimés à 11153 francs au total, dont 980 francs dactifs libres, 776 francs pour des objets de stricte nécessité et 9397 francs de biens revendiqués par des tiers (pour lessentiel, des motocycles se trouvant alors en réparation dans latelier du recourant). Il ny a pas de liquidités, faute dargent comptant et le compte bancaire du recourant nétant créancier que pour 0.73 franc, au 10 décembre 2019.
H.a) Dans des observations du 30 décembre 2019, le recourant indique quen raison des fêtes de Noël, il na pas pu trouver de fiduciaire pouvant mettre ses comptes en ordre. Sa famille va le soutenir pour mettre sa situation à jour, afin de commencer lannée 2020 sur un bon pied. La saison actuelle est creuse, dans lactivité du recourant. Il na pas de liquidités pour avancer de largent à ses fournisseurs et attend que certains clients lui règlent ce quils lui doivent. Depuis sa séparation, il se bat pour travailler, ce qui nest pas simple car il sest retrouvé sans revenus fixes, avec des charges supérieures à ce quil pouvait assumer, ceci alors quil devait trouver un appartement assez grand pour pouvoir accueillir sa fille. Il est épuisé en raison des problèmes avec son ex-compagne, mais remonte la pente. Il compte mettre à jour ses dettes et trouver, dans la mesure du possible, des arrangements de paiement.
b) Le président de lARMC a, par lettre du 9 janvier 2019, fixé au recourant un délai de dix jours pour se déterminer sur létat des poursuites et linventaire, en lui suggérant de consulter rapidement un avocat.
c) Le 21 janvier 2020, le recourant, agissant toujours sans mandataire, ajoute quil a pu contacter une fiduciaire, qui va mettre à jour ses déclarations fiscales, en retard depuis 2014. Au sujet de létat des poursuites, il assure quil va rembourser toutes ses dettes. La somme totale due sera moins conséquente quand la mise à jour des impôts sera faite. Une fois quil sera au clair sur sa situation matrimoniale, il pourra donner des garanties de paiement de ses dettes. En rapport avec linventaire, le recourant indique quil ny a rien à corriger, mis à part le fait que plusieurs choses ne lui appartiennent pas, ce qui nest pas mentionné : il ne possède plus rien depuis sa séparation et ce quil utilise pour travailler ne lui appartient pas, car sa mère et son frère ont financé lachat des biens correspondants. Le recourant souhaite que son entreprise puisse décoller et que tout se règle.
I.Lintimée na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.Desnovassont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle174 al. 2 LPnautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du24.11.2016 [5A_681/2016]cons. 3.1.3). Les pièces déposées par le recourant lont été dans le délai de recours. Elles sont admises, étant relevé que les pièces en relation avec une plainte pénale sont sans pertinence pour la présente cause.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4.En vertu de l'article174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5.En lespèce, la dernière condition est remplie par la consignation, auprès du greffe du tribunal civil, de la somme de 1300 francs, montant correspondant à la dette envers lintimée, y compris les intérêts et frais, augmentée de quelques francs.
6.a) La jurisprudence (arrêt du TF du31.05.2018 [5A_251/2018]cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article174 al. 2 ch. 1 à 3 LPs'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que cest en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles :Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) En lespèce, il faut constater que le recourant na produit aucun document permettant détablir sa situation financière et donc de rendre sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité. Les seules pièces dont on dispose au sujet de cette situation financière sont celles requises doffice après de lOffice des poursuites et de lOffice des faillites. Les extraits relatifs aux poursuites montrent que le recourant ne paie pas régulièrement ses dettes. Il en résulte des poursuites assez nombreuses, qui conduisent régulièrement à des comminations de faillite, des saisies et des actes de défaut de biens (cf. plus haut et les extraits de poursuites, pour le détail). Au vu des renseignements qui figurent au dossier, le recourant ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles, vu les poursuites en cours. Labsence de moyens résulte aussi de linventaire établi par lOffice des faillites : les actifs libres sont très faibles (et encore le recourant mentionne-t-il que ses outils de travail ne lui appartiennent pas, ce dont lOffice des faillites na pas tenu compte) et létat des comptes révèle une absence à peu près totale de liquidités. Ce manque de liquidités ne semble pas que temporaire. Les projets du recourant pour le règlement de ses dettes restent très vagues, dans la mesure où il fait état de recouvrement de créances envers des débiteurs (sans produire de liste de ces débiteurs, de sorte quon ignore le montant que cela pourrait rapporter), envisage une aide de sa famille (sans fournir déléments concrets à ce sujet, comme par exemple des attestations signées par des membres de sa parenté) et laisse entendre quil veut dabord régler ses affaires matrimoniales (ce qui permet difficilement denvisager un règlement rapide). Dès lors, il faut considérer que le recourant nétablit pas que pour lensemble des poursuites au stade de la commination de faillite ou de la saisie, lune des hypothèses de l'article174 al. 2 ch. 1 à 3 LPserait réalisée, pas plus quil ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes moyens immédiatement et objectivement disponibles non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions déjà exigibles et couvrir les sommes dues en relation avec des actes de défaut de biens. Limpression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli nest pas vraiment favorable, en ce sens que le recourant a laissé des poursuites s'accumuler (cf. plus haut) et na pas même réglé certains montants peu élevés (comme par exemple des poursuites de 157, 190 et 300 francs, pour des amendes pénales). Le recourant na déposé aucun document relatif à la marche de son commerce. En particulier, il na pas produit de comptes de pertes et profits, de bilan ou même de liste de débiteurs, pour une quelconque période de son activité (avec le rappel que son entreprise est inscrite depuis 2015 au registre du commerce). Les assurances du recourant sur sa volonté dassainir sa situation et ses perspectives à cet égard en restent au stade du simple allégué, ce qui ne peut pas suffire. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la solvabilité du recourant apparaîtrait plus probable que son insolvabilité. En fonction de ce qui précède, il nest pas possible darriver à la conclusion que les conditions de lannulation du jugement de faillite seraient réalisées, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.
7.Le recours doit être rejeté. Leffet suspensif ayant été accordé au recours, il conviendra de fixer la date de louverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à lintimée, qui na pas procédé. La somme de 1300 francs a été consignée par le recourant. Elle doit entrer dans la masse en faillite et sera donc versée à lOffice des faillites.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe louverture de la faillite de X.________ au 4 février 2020, à 12h00.
3.Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
5.Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à lOffice des faillites le montant de 1300 francs consigné par le recourant.
Neuchâtel, le 4 février 2020
1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire lobjet dun recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2Lautorité de recours peut annuler louverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que lune des conditions suivantes est remplie:
1.la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier;
3.le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si lautorité de recours accorde leffet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272