Sachverhalt
et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).Partant, les pièces produites par la recourante à lappui de sa réplique sont irrecevables. Cette irrecevabilité est cependant sans influence sur le sort de la cause, les faits quil se serait agi de démontrer résultant déjà du dossier.
4.a) La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30000 francs (art. 247 al. 1 CPC). De larticle 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC, il résulte que le tribunal établit doffice les faits, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, dans les «autres litiges portant sur des baux à loyer», qui comprennent les litiges relatifs aux frais accessoires. Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple et non de la maxime inquisitoire illimitée de l'article 296 al. 3 CPC ; la doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale (ATF 141 III 569cons. 2.3.1 et 2.3.2; arrêts du TF du02.03.2017 [4A_36/2017]cons. 6 et du11.01.2016 [4A_476/2015]cons. 3). Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231cons. 4a). Les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates, afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (arrêt du TF du11.01.2016 [4A_476/2015]cons. 3). Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des articles 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son c .é, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point.
b) Dans un litige relatif à des frais accessoires, le Tribunal fédéral a rappelé que la maxime inquisitoire sociale na pas pour vocation de remédier à toutes les carences des parties à la procédure ; sil ne garde pas les pièces ou n'est plus en mesure de présenter les documents nécessaires, le bailleur ne peut s'en prendre qu'à lui-même (arrêt du TF du11.02.2015 [4A_556/2014]cons. 2 ;ATF 141 III 569cons. 2.3.2).
5.Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose (art. 257a al. 1 CO). Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose (art. 257b al. 1 CO). Le bailleur ne peut facturer au locataire que le coût effectif des frais accessoires ; de ce principe du coût effectif, il découle que le bailleur doit prouver le montant des frais quil réclame (Lachat, Bail à loyer, 2008, p. 338). Le décompte de frais accessoires doit comporter les éléments suivants : la liste et le total des frais à charge des locataires, la clé de répartition entre locataires, la part des frais à charge du locataire, le montant des acomptes payés au cours de la période concernée et le solde dû par le locataire ou le trop perçu à rembourser par le bailleur (Lachat, op. cit., p. 340;Bieriin: Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2eéd., n. 92 ad art. 257a/257b CO). Le locataire a le droit de prendre connaissance des pièces justificatives qui fondent une prétention du bailleur aux frais accessoires (art. 257b al. 2 CO). Larticle 8 al. 2 OBLF précise que le locataire ou son mandataire doit être admis à consulter les pièces justificatives originales et à demander des renseignements sur létat des stocks de combustible au début et à la fin de la période de chauffage. Le but de ces normes est de donner au locataire la possibilité de sassurer de lexactitude du décompte établi par le bailleur. Il résulte de ce droit de regard du locataire que le bailleur doit lui remettre tous les justificatifs. Laccès du locataire aux documents comptables est garanti aussi bien dans le système des acomptes provisionnels, après la remise du décompte annuel, que pour les forfaits (Lachat, op. cit., pp. 346 s.). Le locataire peut prétendre à la remise des documents probants aussi longtemps que sa prétention en restitution nest pas prescrite (Lachat, op. cit., p. 347;Bieri, op. cit., n. 111 ad art. 257a-257b CO).
6.a) Sagissant des frais accessoires 2013, la recourante invoque la prescription des prétentions en restitution de la locatairepour la part des charges versées à titre dacompte avant novembre 2015, soit 3'000 francs.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsquil sagit de résoudre la question de la prescription d'une prétention en répétition d'acomptes de charges ou frais accessoires payés en trop, il convient de distinguer deux hypothèses : avant la présentation du décompte (comprenant la présentation du solde) et son acceptation par l'autre partie, l'erreur doit être corrigée selon les règles contractuelles, de sorte que le délai de prescription est de cinq ans, en vertu de l'article128 ch. 1 CO; après l'établissement du décompte et son acceptation, la correction du décompte et la prétention en découlant se fait sur la base des dispositions en matière d'enrichissement illégitime, de sorte que le délai (relatif) est d'une année (art.67 al. 1 CO) (arrêts du TF du29.06.2011 [4A_267/2011]cons. 2.2 et du29.04.2002 [4C.24/2002]cons. 3.3.2). Bien que certains auteurs ne se réfèrent quau critère de la présentation/non présentation du décompte, lorsquils commentent larrêt du 29 avril 2002 à propos du délai de prescription de la répétition des frais accessoires (cf.Lachat, op. cit., p. 349 ;Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, 2eéd., 2012 [ci-après : Lachat, CR-CO], n. 12 ;Weber, Basler Kommentar, 6èmeéd., 2015, n. 8 ad art. 257a CO ;Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, n. 9a ad art. 257c CO),il résulte de cet arrêt, ainsi que de larrêt du 19 juin 2011, que létablissement du décompteet son acceptationsont décisifs pour déterminer le fondement de laction et le délai de prescription applicable (cf.Bieri, op. cit., n. 149 et 158 ad art.257a-257b CO, avec des références).
c) Par la présentation du décompte de frais accessoires et la reconnaissance du solde, soit labsence de contestation du décompte par le locataire dans le délai fixé ou la reconnaissance expresse du solde, les parties concluent une convention entraînant novation : les prétentions et contre-prestations portées en compte séteignent par compensation (art. 117 al. 2 CO ;Bieri, op. cit., n. 149 ad art.257a-257b CO). En effet, comme cela résulte de larrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2002 précité, la présentation du solde et sa reconnaissance fixe la relation entre parties sur de nouvelles bases ; dès quune partie a reconnu le solde, elle est tenue par cette reconnaissance, et non plus par la relation contractuelle existant sur le fond. La correction ultérieure ne doit donc pas être faite selon le fondement de la relation contractuelle originelle, mais sur la base des règles sur lenrichissement illégitime (arrêt du TF du29.04.2002 [4C.24/2002]cons. 3.3.2, citéinCahiers du bail 4/02 p. 144 ss). Une nouvelle créance prend naissance, à concurrence du solde. Même sil a reconnu ce dernier, le locataire pourra en contester ultérieurement lexactitude, voire réclamer la restitution des montants indûment payés, car la novation suppose une cause valable. Après reconnaissance, même tacite, du solde, le fardeau de la preuve quant à linexactitude du décompte incombera toutefois au locataire (arrêt du TF du19.04.2016 [4A_606/2015]cons.5.1 ;Bieri, op. cit., nn. 149 et 158ad art.257a-257b CO).Le courrier que le bailleur adresse au locataire, présumant lacceptation tacite du décompte par le preneur à défaut pour ce dernier de le contester dans le délai de 30 jours, ne remplit pas les exigences dun accord. Il sagit dun délai dordre permettant au locataire de consulter les pièces justificatives, de contrôler lexactitude du décompte et deffectuer, le cas échéant, le paiement. Le silence du locataire ne reste toutefois pas sans conséquence, puisquil vaudra reconnaissance tacite du solde (Bieri, op. cit., n. 150ad art.257a-257b CO).
d) En lespèce, il ne résulte pas du dossier que la locataire aurait accepté, expressément ou tacitement, le décompte de frais accessoires qui lui a été adressé pour lannée 2013. Comme relevé ci-dessus, par courrierdu 8 décembre 2014, la gérance a transmis à lintimée un décompte individuel de frais accessoires pour 2013, présentant un montant de 3'634.25 francs à sa charge, soit, après déduction des acomptes versés à hauteur de 3'000 francs, un solde de 634.25 francs en faveur de la bailleresse. Par courrier du 5 janvier 2015, la locataire a demandé le détail du décompte, car elle ne comprenait pas pourquoi les charges avaient augmenté par rapport à lannée précédente, alors quelle navait observé aucun changement. Ce décompte lui a été transmis à une date indéterminée en 2015, dans le courant du mois de janvier 2015 selon la recourante. On peut déjà relever que le deuxième document qui lui a été envoyé contenait uniquement le total des frais accessoires pour limmeuble, sans clé de répartition entre les locataires. Lintimée na certes pas formellement contesté lexactitude de ces documents, se contentant de ne pas verser le montant réclamé. La bailleresse navait toutefois pas stipulé, lorsquelle a adressé le décompte (puis le décompte détaillé) à la locataire, quà défaut de contestation de sa part dans un certain délai, son silence serait interprété comme une reconnaissance tacite du solde (cf.a contrariolarrêt du TF du19.04.2016 [4A_606/2015]cons. 5.2 et 5.3). Par ailleurs, la locataire ne sest pas comportée dune manière dont la bailleresse aurait pu déduire une acceptation tacite du décompte en question, puisquelle ne sest pas acquittée spontanément du solde exigé. Ce nest quun an et demi plus tard, en juillet 2016 après avoir reçu une sommation de paiement par courrier recommandé , que lintimée a procédé au versement du solde, tout en précisant quelle sexécutait afin déviter des représailles de la part de la bailleresse, soit la résiliation de son contrat de bail. On sait que lorsque le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail (art.257d CO). Même si la sommation du 24 juin 2016 ne contenait pas encore de menace de résiliation, on peut concevoir que lintimée ait craint cette issue, préférant ainsi sacquitter du montant réclamé, même si elle lestimait infondé. De même, contrairement à ce que la recourante semble laisser entendre, on ne peut pas retenir que lintimée aurait accepté le décompte 2013, en novembre 2015, lorsquelle a exigé des détails concernant le décompte 2014, sans rappeler quelle contestait toujours le décompte 2013. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que lintimée aurait reconnu tacitement le décompte de frais accessoiredun montant de 3'634.25 francsque la bailleresse lui a présenté pour
2013. Contrairement à ce quexpose la recourante au stade de la réplique, lattitude de lintimée ne saurait sinterpréter comme une contestation du solde dû uniquement, à lexclusion des acomptes de 3'000 francs versés en 2013. Au demeurant, le fait que la bailleresse nait exigé le paiement du solde réclamé pour 2013 (et 2014) quen juillet 2016 tend à démontrer quelle était consciente que ces décomptes faisaient toujours lobjet dun désaccord entre les parties.
e) Faute dacceptation dun décompte de charges, qui vaudrait novation, larticle67 COne trouve donc pas application. La prétention en remboursement des charges payées en trop reste ainsi de nature contractuelle et se prescrit par cinq ans, selon larticle128 CO(cf.arrêt du TF du29.06.2011 [4A_267/2011]cons. 2.2).Lorsque lintimée a ouvert action, le 29 mars 2017, la prescription nétait dès lors pas acquise.
7.a) Après létablissement du décompte et son acceptation soit après reconnaissance du solde , les corrections du décompte restent possibles. Dans ce cas, les prétentions se prescrivent conformément aux règles applicables en matière denrichissement illégitime, soit dans un délai dune année dès la connaissance de la cause de lenrichissement illégitime (art. 67 al. 1 CO;Bieri, op. cit. n. 158 ad art. 257a/257b CO).La connaissance propre à faire courir le délai annal existe lorsque le créancier a acquis un degré de certitude tel sur les faits fondant son droit de répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir davantage d'informations. Seule compte la connaissance effective de la prétention, non le moment auquel le créancier aurait pu connaître son droit de répétition en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances (Fornage/Werro, Jurisprudence choisie en matière de droit des contrats, 2012,in: La pratique contractuelle 3, Symposium en droit des contrats, p. 180 [commentaire de larrêt du TFdu29.06.2011[4A_267/2011]; arrêt du TF du03.10.2006 [4C.250/2006]cons. 2.5). Ledies a quocoïncide rarement avec la date de présentation du décompte ; en principe, ce nest quau moment de laccès aux pièces justificatives que le locataire aura les informations nécessaires (Bieri, op. cit., n. 159 ad art. 257a/257b CO). Le simple fait de tarder à exercer sa prétention en justice nest pas, en tant que tel, constitutif dun abus de droit (ATF 126 III 337cons. 7b). Avant lécoulement du délai de prescription, la perte de son droit par le créancier qui a tardé à exercer sa prétention ne peut être admise quavec réserve et en cas de circonstances tout à fait particulières, sous peine de vider la prescription de son sens (arrêt du TF du18.06.2007 [4C.426/2006]cons. 2.5).
b) En lespèce, suivant le même raisonnement que celui des juges fédéraux dans larrêt du29.06.2011 [4A_267/2011]précité, la première juge a laissé ouverte la question de savoir si lintimée avait finalement accepté le décompte et donc celle du délai de prescription applicable ,
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
E. 2 les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3.1les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
1Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO19711461; FF1967II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
1Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
E. 8 a) Dans un second grief, la recourante estime qu’en s’écartant des clés de répartition admises par la locataire, le tribunal civil a violé les règles de procédure applicables. Plusieurs montants supplémentaires, correspondant aux clés de répartition non contestées, devraient ainsi, selon elle, être mis à la charge de la locataire. La recourante fait également valoir que 689.95 francs de plus doivent être supportés par l’intimée, s’agissant des frais de conciergerie pour 2015. b) La loi ne règle pas la question de la clé de répartition des frais entre les divers locataires. Le principe de la dépense effective s’y applique évidemment, mais non dans le sens d’un calcul effectif des coûts liés à l’objet pris isolément, sous réserve des prescriptions cantonales ( Burkhalter/Martinez-Favre , op. cit., n. 26d ad art. 257-257b CO). Les frais accessoires peuvent être répartis entre les locataires sur la base de décomptes individuels (compteurs individuels d’eau chaude, par exemple) ou en fonction de clés de répartition ( Lachat , op. cit., p. 344). A cet égard, le bailleur dispose d’une certaine marge d’appréciation ; il peut appliquer une ou plusieurs clés, ainsi que répartir les frais, par exemple, selon les volumes chauffés ou au prorata de millièmes de copropriété. Pour les locaux commerciaux, une répartition selon le type d’activité est parfois pratiquée, afin de tenir compte de l’utilisation accrue de certaines prestations par le preneur ( Bieri , op. cit., n. 95 ad art. 257a/257b CO ; Lachat , op. cit., p. 346 ; Burkhalter/Martinez-Favre , op. cit., n. 26d ad art. 257-257b CO ). La clé de répartition doit être objective et équitable (cf. arrêt du TF du 29.06.2011 [4A_267/2011 ], où une clé de répartition facturant 10 % des frais pour une surface inférieure à 5 % a été qualifiée d’erronée). Il appartient en dernier ressort au juge d’apprécier si une répartition est admissible et équitable, étant précisé que les locataires ne peuvent prétendre à une égalité au centime près ( Bieri , op. cit., n. 97 ad art. 257a/257b CO ; Burkhalter/Martinez-Favre , op. cit., n. 26d ad art. 257-257b CO). c) Comme rappelé plus haut, la maxime inquisitoire sociale s’applique au présent litige. Cette maxime n'oblige certes pas le juge à instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position et ne signifie pas que le tribunal a le loisir de mener des investigations de sa propre initiative . Toutefois, si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, il n'est pas lié par l'offre de preuve de cette partie ( ATF 139 III 13 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 11.01.2016 [4A_476/2015 ] cons. 3, qui précise que lorsque les parties sont représentées par un avocat, le juge doit faire preuve de retenue). d) En l’espèce, dès lors que la fixation des frais accessoires à la charge d’un locataire fait en partie appel au pouvoir d’appréciation du juge, qui doit vérifier que la répartition semble admissible et équitable, il est douteux qu’une clé de répartition puisse être considérée comme un simple fait non contesté, soustrait (sauf exception) à l’objet de la preuve, comme paraît le soutenir la recourante. Une telle approche paraît d’autant moins défendable dans un litige soumis à la maxime inquisitoire sociale, dans lequel le juge peut s’écarter des allégués et des offres de preuves d’une partie, s’il a des motifs objectifs d’en douter. Quoi qu’il en soit, le tribunal civil n’a en l’espèce pas été au-delà de ce que la maxime inquisitoire sociale lui permettait, en considérant que la clé de répartition utilisée par la recourante n’était pas compréhensible et qu’il convenait de retenir, en lieu et place, celle utilisée par le précédent bailleur, telle qu’elle ressortait d’une pièce produite par la locataire à l’appui de sa demande. La clé de répartition retenue par la première juge ressort ainsi des pièces déposées par l’intimée et ne découle pas d’une administration d’office des preuves. La violation des règles de procédure invoquée par le recourante n’est dès lors pas établie. e) Au demeurant, malgré la formulation quelque peu ambiguë figurant au cons. 18 in fine du jugement entrepris, on comprend, à la lecture des considérants qui suivent, que le tribunal civil n’a pas appréhendé les clés de répartition comme un fait établi. Il s’agissait seulement de présenter et d’examiner les frais accessoires en se référant à la numérotation et aux clés de répartition mentionnées dans les pièces littérales produites par la bailleresse, auxquelles la locataire s’était également référées dans ses plaidoiries. Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal adhérait au contenu de ces pièces. De même, la déclaration du conseil de la locataire à l’audience du 6 juillet 2017, selon laquelle, « dans ses calculs, il n’a pas remis en cause la clé de répartition et qu’il a repris le salaire du concierge malgré le fait qu’il n’y ait aucune pièce le justifiant », doit être replacée dans son contexte. A ce moment-là, faute de disposer d’informations suffisantes de la part de la bailleresse, le conseil de l’intimée a repris la clé de répartition appliquée par la bailleresse, afin de parvenir à chiffrer ses conclusions. On ne peut pas déduire de cette déclaration que la clé de répartition constituerait un fait admis par la locataire, soustrait à l’examen du juge. f) Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a dès lors pas lieu de maintenir les clés de répartition qui auraient été admises et de recalculer les charges imputables à l’intimée sur cette base. Au demeurant, la recourante n’allègue pas et a fortiori ne démontre pas que les clés de répartition appliquées par la première juge seraient arbitraires. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter. Les calculs des frais de chauffage, d’eau et de ventilation (non retenus) effectués par le première juge pour les années 2014 et 2015 ne prêtent pas le flanc à la critique. g) Concernant le poste « conciergerie », la recourante remet en cause l’appréciation de la première juge, qui a écarté certaines factures, au motif que la bailleresse ne s’était pas expliquée sur le partage des tâches entre le concierge E.________ et la société F.________, alors que les frais de conciergerie ne pouvaient être reportés sur les locataires que pour autant qu’ils découlent du contrat de travail et des tâches prévues dans le cahier des charges. A défaut d’être en mesure de se forger une opinion sur le bien-fondé du travail effectué par l’entreprise F.________, qui semblait se superposer au travail effectué par le concierge E.________, la première juge a décidé de ne prendre en compte que les factures admises par la locataire. Cette appréciation, conforme aux principes selon lesquels il appartient au bailleur de prouver ses frais, d’une part, et que seuls les frais en lien avec les tâches habituelles peuvent être facturées dans le décompte, d’autre part (cf. Bieri , op. cit., n. 74 ad art. 257a/257b CO), n’est en tout cas pas arbitraire.
E. 9 a) Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 CPC ; le litige porte sur des locaux commerciaux et la procédure n’est donc pas gratuite : art. 53 TFrais ). Elle versera une indemnité de dépens à l’intimée, fixée à 2'085.79 francs, frais et TVA compris, sur la base du mémoire d’honoraires produit par ladite intimée. Vu la nature du litige et les questions juridiques soulevées, l’activité indiquée ne paraît pas excessive. Au surplus, le montant des honoraires entre dans la fourchette de l’article 61 TFrais (jusqu’à 2'500 francs pour les procédures patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat de bail à loyer signé le 11 mars 2010, la société A.________ SA, représentée par la gérance B.________ SA, a remis en location, dès le 1eravril 2010, à C.________ (ci-après : la locataire) un local commercial rue (aaaa), à Z.________, dans lequel la locataire exploite un salon de coiffure. Le bail est renouvelable tacitement d'année en année. Le loyer mensuel sélève à 1'350 francs, plus 250 francs dacompte de charges. Selon les décomptes établis par la gérance, les frais accessoires à la charge de la locataire se montaient à 3'167.65 pour 2011 et 3'166.6 5 pour 2012. Au cours de lannée 2013, les locaux ont été rachetés par X.________ SA (ci-après : la bailleresse), qui a confié la gérance à D.________ SA.
B.Le 8 décembre 2014, D.________ SA a transmis à la locataire un décompte individuel de frais accessoires pour lannée 2013, présentant un montant de 3'634.25 francs à sa charge, soit, après déduction des acomptes versés par la locataire à hauteur de 3'000 francs, un solde de 634.25 francs.Par courrier du 5 janvier 2015, la locataire a demandé le détail du décompte, qui lui a été transmis à une date indéterminée en 2015 (selon la bailleresse, le décompte a été envoyé encore en janvier 2015).
C.Le 22 décembre 2015, la locataire a reçu un décompte de frais accessoires pour lannée 2014, dont il résultait un solde de 604.61 francs en faveur de la bailleresse. Le 5 novembre 2015, la locataire a requis le détail de ce décompte. Sa demande est restée sans réponse de la part de la bailleresse.
D.Par courrier recommandé du 24 juin 2016, la bailleresse a sommé la locataire de sacquitter du loyer du mois davril 2016 et de régulariser les comptes de charges 2013, 2014 et 2015, ceci dans un délai de trente jours. Cette sommation comprenait, en annexe, le décompte des frais accessoires pour lannée 2015. Par courrier du 16 juillet 2016, la locataire a requis le décompte détaillé des charges 2015 et indiqué quafin «déviter toutes représailles», elle règlerait le jour même les soldes des décomptes 2013 et 2014. Le 7 novembre 2016, la bailleresse a fait parvenir à la locataire un tableau récapitulant les différentes surfaces et les charges ainsi quune liste des frais accessoires pour 2015.
E.Le 29 mars 2017, la locataire a saisi le tribunal civil dune requête en contestation des frais accessoires pour les années 2013, 2014 et 2015. Elle faisait notamment valoir quelle navait jamais obtenu dexplications sur laugmentation des charges (en particulier de conciergerie) et que plusieurs montants semblaient erronés (frais de chauffage et deau). La locataire concluait à ce que la bailleresse soit condamnée à lui remettre les décomptes de frais et accessoires pour les années 2013, 2014 et 2015, avec lensemble des pièces justificatives, et à ce que le tribunal civil constate, sur cette base, linexactitude des décomptes établis pour les années en question.
F.Dans sa réponse du 9 mai 2017, la bailleresse a conclu au rejet des conclusions prises par la locataire. Sagissant des pièces justificatives requises, elle a exposé que ces documents se trouvaient dans ses locaux, à quelques mètres de ceux de la locataire et à disposition de cette dernière. La bailleresse a invoqué la prescription de toute éventuelle prétention concernant le décompte de 2013, faute pour la locataire de lavoir contesté en temps utile.
G.a) Le 15 juin 2017, le tribunal civil a imparti un délai à la bailleresse pour produire les décomptes détaillés des frais accessoires, avec les pièces justificatives, pour les années 2013 à 2015.
b) Le 30 juin 2017, X.________ SA a transmis au tribunal des pièces comptables pour les années 2014 et 2015. Elle na pas produit les pièces justificatives pour 2013, exposant que ces documents navaient pas pu être retrouvés et quils devaient être en possession de la gérance.
H.a) A laudience du 6 juillet 2017, la locataire a chiffré ses conclusions sagissant des montants payés en trop, selon elle, pour les charges 2014 et 2015 et réservé ses conclusions concernant le décompte de frais accessoires 2013, dans lattente dobtenir les pièces justificatives sollicitées. La bailleresse a conclu au rejet de la demande.
b) Suite à une réquisition du tribunal civil, D.________ SA a indiqué quelle ne disposait pas non plus des documents requis pour lannée 2013.
c) A laudience du 19 octobre 2017, la locataire a conclu, sagissant du décompte 2013, à ce que la bailleresse soit condamnée à lui restituer les sommes de 634.15 francs et 3'000 francs. La bailleresse a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la demande.
I.Par jugement du tribunal civil du 23 octobre 2018, le tribunal civil a condamné X.________ SA à payer à C.________ la somme de 4'413.35 francs (soit 91.80 francs pour les frais accessoires de 2015, 687.30 francs pour 2014 et 3'634.25 francs pour 2013), ainsi quune indemnité de dépens de 2'970 francs. Les frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, ont également été mis à la charge de la bailleresse. En substance, sagissant des points contestés au stade du recours, le tribunal civil a considéré que la prescription nétait pas acquise en rapport avec le décompte de frais accessoires de 2013, daté du 8 décembre 2014, puisque le délai quinquennal de larticle 128 ch. 1 CO nétait pas atteint. Même si on appliquait le délai de prescription dun an résultant de larticle 67 CO, la créance nétait pas non plus prescrite, dans la mesure où la locataire navait jamais reçu les pièces justificatives qui lui auraient permis de formuler sa prétention. Sagissant des frais accessoires pour lannée 2015, le tribunal civil a indiqué avoir repris la numérotation présentée par la bailleresse pour les factures, ainsi que les clés de répartition telles que mentionnées dans le tableau produit à lappui de sa réponse, celles-ci «nétant pas contestées». Ensuite, pour chacun des postes faisant lobjet dune contestation, le tribunal a examiné si les factures acquittées par la bailleresse pouvaient ou non être mises à la charge des locataires, dune part, et, dautre part, quelle clé de répartition devait être retenue pour déterminer ce que la locataire devait à ce titre. Ainsi, pour le chauffage, la première juge a estimé que la clé de répartition utilisée par la bailleresse dans son tableau navait pas été expliquée en audience et quelle nétait pas compréhensible. Il fallait donc sen tenir à la surface louée, comme le faisait le précédent bailleur, et retenir un facteur de 41/624. Le tribunal civil a procédé de la même manière pour les frais accessoires de 2014.
J.Le 23 novembre 2018, X.________ SA recourt contre ce jugement. En résumé, elle soutient, pour le décompte 2013, que laction en répétition de lindu était prescrite pour la part des charges versées à titre dacomptes avant novembre 2015, soit 3'000 francs, car la locataire, à qui le décompte détaillé avait été transmis «courant janvier 2015», disposait de suffisamment déléments pour examiner si la répartition des charges était appropriée et/ou pouvait, si elle lestimait nécessaire, demander des pièces justificatives à réception de ce décompte, voire consulter celles-ci directement chez la bailleresse. La locataire nen avait rien fait et navait jamais contesté le décompte. Linterprétation du tribunal civil, selon laquelle la prescription navait jamais commencé à courir, était ainsi erronée. Concernant les décomptes 2014 et 2015, la recourante se plaint dune violation des règles de procédure, en ce sens que lautorité de première instance se serait écartée sans raison des clés de répartition figurant dans les décomptes produits, alors que la locataire les avait admises. Au sujet des frais accessoires pour 2015, la recourante soutient quen application des clés de répartition admises, 177.50 francs de plus doivent être mis à la charge de lintimée pour le chauffage, 67.20 francs pour leau et 149.17 francs pour la ventilation. En outre, lintimée doit supporter la somme de 689.95 francs pour la conciergerie, dans la mesure où certaines factures ont été écartées sans motif. Pour 2014, la recourante estime que 306.25 francs de plus doivent être imputés à lintimée pour le chauffage et 126.61 francs pour leau. Au total, la recourante considère par conséquent quun montant de 3'928.48 francs (3'000 + 126.61 + 306.25 + 67.20 + 177.50 + 101.75 + 149.17) doit être déduit du montant alloué à lintimée en première instance, qui devrait ainsi être réduit à 484.87 francs.
K.Dans sa réponse du 20 décembre 2018, lintimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
L.La recourante a déposé une réplique le 11 janvier 2019, accompagnée de trois pièces. Le 16 janvier 2019, lintimée a indiqué que la réplique spontanée namenait pas de commentaires de sa part.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment, comme en lespèce, dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans le délai légal (art. 321 al. 1 CPC). Il est recevable.
2.Selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit(let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Sagissant de la violation du droit, lautorité de recours dispose dun plein pouvoir dexamen (Freiburghaus/Afheldt,in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3eéd., 2016, n. 12 ad art. 320 CPC). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits se recoupe avec celui d'arbitraire, au sens de l'article 9 Cst., dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits, le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours étant le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin,in: CR CPC, 2èmeéd., n. 4 à 6 ad art. 320). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge (cf. notamment arrêt de lARMC du 01.11.2017 [ARMC.2017.73] cons. 3).
3.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).Partant, les pièces produites par la recourante à lappui de sa réplique sont irrecevables. Cette irrecevabilité est cependant sans influence sur le sort de la cause, les faits quil se serait agi de démontrer résultant déjà du dossier.
4.a) La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30000 francs (art. 247 al. 1 CPC). De larticle 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC, il résulte que le tribunal établit doffice les faits, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, dans les «autres litiges portant sur des baux à loyer», qui comprennent les litiges relatifs aux frais accessoires. Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple et non de la maxime inquisitoire illimitée de l'article 296 al. 3 CPC ; la doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale (ATF 141 III 569cons. 2.3.1 et 2.3.2; arrêts du TF du02.03.2017 [4A_36/2017]cons. 6 et du11.01.2016 [4A_476/2015]cons. 3). Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231cons. 4a). Les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates, afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (arrêt du TF du11.01.2016 [4A_476/2015]cons. 3). Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des articles 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son c .é, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point.
b) Dans un litige relatif à des frais accessoires, le Tribunal fédéral a rappelé que la maxime inquisitoire sociale na pas pour vocation de remédier à toutes les carences des parties à la procédure ; sil ne garde pas les pièces ou n'est plus en mesure de présenter les documents nécessaires, le bailleur ne peut s'en prendre qu'à lui-même (arrêt du TF du11.02.2015 [4A_556/2014]cons. 2 ;ATF 141 III 569cons. 2.3.2).
5.Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose (art. 257a al. 1 CO). Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose (art. 257b al. 1 CO). Le bailleur ne peut facturer au locataire que le coût effectif des frais accessoires ; de ce principe du coût effectif, il découle que le bailleur doit prouver le montant des frais quil réclame (Lachat, Bail à loyer, 2008, p. 338). Le décompte de frais accessoires doit comporter les éléments suivants : la liste et le total des frais à charge des locataires, la clé de répartition entre locataires, la part des frais à charge du locataire, le montant des acomptes payés au cours de la période concernée et le solde dû par le locataire ou le trop perçu à rembourser par le bailleur (Lachat, op. cit., p. 340;Bieriin: Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2eéd., n. 92 ad art. 257a/257b CO). Le locataire a le droit de prendre connaissance des pièces justificatives qui fondent une prétention du bailleur aux frais accessoires (art. 257b al. 2 CO). Larticle 8 al. 2 OBLF précise que le locataire ou son mandataire doit être admis à consulter les pièces justificatives originales et à demander des renseignements sur létat des stocks de combustible au début et à la fin de la période de chauffage. Le but de ces normes est de donner au locataire la possibilité de sassurer de lexactitude du décompte établi par le bailleur. Il résulte de ce droit de regard du locataire que le bailleur doit lui remettre tous les justificatifs. Laccès du locataire aux documents comptables est garanti aussi bien dans le système des acomptes provisionnels, après la remise du décompte annuel, que pour les forfaits (Lachat, op. cit., pp. 346 s.). Le locataire peut prétendre à la remise des documents probants aussi longtemps que sa prétention en restitution nest pas prescrite (Lachat, op. cit., p. 347;Bieri, op. cit., n. 111 ad art. 257a-257b CO).
6.a) Sagissant des frais accessoires 2013, la recourante invoque la prescription des prétentions en restitution de la locatairepour la part des charges versées à titre dacompte avant novembre 2015, soit 3'000 francs.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsquil sagit de résoudre la question de la prescription d'une prétention en répétition d'acomptes de charges ou frais accessoires payés en trop, il convient de distinguer deux hypothèses : avant la présentation du décompte (comprenant la présentation du solde) et son acceptation par l'autre partie, l'erreur doit être corrigée selon les règles contractuelles, de sorte que le délai de prescription est de cinq ans, en vertu de l'article128 ch. 1 CO; après l'établissement du décompte et son acceptation, la correction du décompte et la prétention en découlant se fait sur la base des dispositions en matière d'enrichissement illégitime, de sorte que le délai (relatif) est d'une année (art.67 al. 1 CO) (arrêts du TF du29.06.2011 [4A_267/2011]cons. 2.2 et du29.04.2002 [4C.24/2002]cons. 3.3.2). Bien que certains auteurs ne se réfèrent quau critère de la présentation/non présentation du décompte, lorsquils commentent larrêt du 29 avril 2002 à propos du délai de prescription de la répétition des frais accessoires (cf.Lachat, op. cit., p. 349 ;Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, 2eéd., 2012 [ci-après : Lachat, CR-CO], n. 12 ;Weber, Basler Kommentar, 6èmeéd., 2015, n. 8 ad art. 257a CO ;Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, n. 9a ad art. 257c CO),il résulte de cet arrêt, ainsi que de larrêt du 19 juin 2011, que létablissement du décompteet son acceptationsont décisifs pour déterminer le fondement de laction et le délai de prescription applicable (cf.Bieri, op. cit., n. 149 et 158 ad art.257a-257b CO, avec des références).
c) Par la présentation du décompte de frais accessoires et la reconnaissance du solde, soit labsence de contestation du décompte par le locataire dans le délai fixé ou la reconnaissance expresse du solde, les parties concluent une convention entraînant novation : les prétentions et contre-prestations portées en compte séteignent par compensation (art. 117 al. 2 CO ;Bieri, op. cit., n. 149 ad art.257a-257b CO). En effet, comme cela résulte de larrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2002 précité, la présentation du solde et sa reconnaissance fixe la relation entre parties sur de nouvelles bases ; dès quune partie a reconnu le solde, elle est tenue par cette reconnaissance, et non plus par la relation contractuelle existant sur le fond. La correction ultérieure ne doit donc pas être faite selon le fondement de la relation contractuelle originelle, mais sur la base des règles sur lenrichissement illégitime (arrêt du TF du29.04.2002 [4C.24/2002]cons. 3.3.2, citéinCahiers du bail 4/02 p. 144 ss). Une nouvelle créance prend naissance, à concurrence du solde. Même sil a reconnu ce dernier, le locataire pourra en contester ultérieurement lexactitude, voire réclamer la restitution des montants indûment payés, car la novation suppose une cause valable. Après reconnaissance, même tacite, du solde, le fardeau de la preuve quant à linexactitude du décompte incombera toutefois au locataire (arrêt du TF du19.04.2016 [4A_606/2015]cons.5.1 ;Bieri, op. cit., nn. 149 et 158ad art.257a-257b CO).Le courrier que le bailleur adresse au locataire, présumant lacceptation tacite du décompte par le preneur à défaut pour ce dernier de le contester dans le délai de 30 jours, ne remplit pas les exigences dun accord. Il sagit dun délai dordre permettant au locataire de consulter les pièces justificatives, de contrôler lexactitude du décompte et deffectuer, le cas échéant, le paiement. Le silence du locataire ne reste toutefois pas sans conséquence, puisquil vaudra reconnaissance tacite du solde (Bieri, op. cit., n. 150ad art.257a-257b CO).
d) En lespèce, il ne résulte pas du dossier que la locataire aurait accepté, expressément ou tacitement, le décompte de frais accessoires qui lui a été adressé pour lannée 2013. Comme relevé ci-dessus, par courrierdu 8 décembre 2014, la gérance a transmis à lintimée un décompte individuel de frais accessoires pour 2013, présentant un montant de 3'634.25 francs à sa charge, soit, après déduction des acomptes versés à hauteur de 3'000 francs, un solde de 634.25 francs en faveur de la bailleresse. Par courrier du 5 janvier 2015, la locataire a demandé le détail du décompte, car elle ne comprenait pas pourquoi les charges avaient augmenté par rapport à lannée précédente, alors quelle navait observé aucun changement. Ce décompte lui a été transmis à une date indéterminée en 2015, dans le courant du mois de janvier 2015 selon la recourante. On peut déjà relever que le deuxième document qui lui a été envoyé contenait uniquement le total des frais accessoires pour limmeuble, sans clé de répartition entre les locataires. Lintimée na certes pas formellement contesté lexactitude de ces documents, se contentant de ne pas verser le montant réclamé. La bailleresse navait toutefois pas stipulé, lorsquelle a adressé le décompte (puis le décompte détaillé) à la locataire, quà défaut de contestation de sa part dans un certain délai, son silence serait interprété comme une reconnaissance tacite du solde (cf.a contrariolarrêt du TF du19.04.2016 [4A_606/2015]cons. 5.2 et 5.3). Par ailleurs, la locataire ne sest pas comportée dune manière dont la bailleresse aurait pu déduire une acceptation tacite du décompte en question, puisquelle ne sest pas acquittée spontanément du solde exigé. Ce nest quun an et demi plus tard, en juillet 2016 après avoir reçu une sommation de paiement par courrier recommandé , que lintimée a procédé au versement du solde, tout en précisant quelle sexécutait afin déviter des représailles de la part de la bailleresse, soit la résiliation de son contrat de bail. On sait que lorsque le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail (art.257d CO). Même si la sommation du 24 juin 2016 ne contenait pas encore de menace de résiliation, on peut concevoir que lintimée ait craint cette issue, préférant ainsi sacquitter du montant réclamé, même si elle lestimait infondé. De même, contrairement à ce que la recourante semble laisser entendre, on ne peut pas retenir que lintimée aurait accepté le décompte 2013, en novembre 2015, lorsquelle a exigé des détails concernant le décompte 2014, sans rappeler quelle contestait toujours le décompte 2013. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que lintimée aurait reconnu tacitement le décompte de frais accessoiredun montant de 3'634.25 francsque la bailleresse lui a présenté pour
2013. Contrairement à ce quexpose la recourante au stade de la réplique, lattitude de lintimée ne saurait sinterpréter comme une contestation du solde dû uniquement, à lexclusion des acomptes de 3'000 francs versés en 2013. Au demeurant, le fait que la bailleresse nait exigé le paiement du solde réclamé pour 2013 (et 2014) quen juillet 2016 tend à démontrer quelle était consciente que ces décomptes faisaient toujours lobjet dun désaccord entre les parties.
e) Faute dacceptation dun décompte de charges, qui vaudrait novation, larticle67 COne trouve donc pas application. La prétention en remboursement des charges payées en trop reste ainsi de nature contractuelle et se prescrit par cinq ans, selon larticle128 CO(cf.arrêt du TF du29.06.2011 [4A_267/2011]cons. 2.2).Lorsque lintimée a ouvert action, le 29 mars 2017, la prescription nétait dès lors pas acquise.
7.a) Après létablissement du décompte et son acceptation soit après reconnaissance du solde , les corrections du décompte restent possibles. Dans ce cas, les prétentions se prescrivent conformément aux règles applicables en matière denrichissement illégitime, soit dans un délai dune année dès la connaissance de la cause de lenrichissement illégitime (art. 67 al. 1 CO;Bieri, op. cit. n. 158 ad art. 257a/257b CO).La connaissance propre à faire courir le délai annal existe lorsque le créancier a acquis un degré de certitude tel sur les faits fondant son droit de répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir davantage d'informations. Seule compte la connaissance effective de la prétention, non le moment auquel le créancier aurait pu connaître son droit de répétition en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances (Fornage/Werro, Jurisprudence choisie en matière de droit des contrats, 2012,in: La pratique contractuelle 3, Symposium en droit des contrats, p. 180 [commentaire de larrêt du TFdu29.06.2011[4A_267/2011]; arrêt du TF du03.10.2006 [4C.250/2006]cons. 2.5). Ledies a quocoïncide rarement avec la date de présentation du décompte ; en principe, ce nest quau moment de laccès aux pièces justificatives que le locataire aura les informations nécessaires (Bieri, op. cit., n. 159 ad art. 257a/257b CO). Le simple fait de tarder à exercer sa prétention en justice nest pas, en tant que tel, constitutif dun abus de droit (ATF 126 III 337cons. 7b). Avant lécoulement du délai de prescription, la perte de son droit par le créancier qui a tardé à exercer sa prétention ne peut être admise quavec réserve et en cas de circonstances tout à fait particulières, sous peine de vider la prescription de son sens (arrêt du TF du18.06.2007 [4C.426/2006]cons. 2.5).
b) En lespèce, suivant le même raisonnement que celui des juges fédéraux dans larrêt du29.06.2011 [4A_267/2011]précité, la première juge a laissé ouverte la question de savoir si lintimée avait finalement accepté le décompte et donc celle du délai de prescription applicable , considérant que même si lon appliquait le délai de larticle67 CO, la prétention de la locataire ne serait pas non plus prescrite. Ce raisonnement est conforme au droit. En effet, bien que la locataire ait reçu un décompte et une facture individuels en décembre 2014 et un extrait plus détaillé pour lensemble de limmeuble, dans le courant de lannée 2015, ces documents ne lui permettaient pas de comprendre laugmentation de plusieurs postes (eau, chauffage, électricité, conciergerie) par rapport aux années précédentes. En particulier, la part des frais de conciergerie mis à sa charge avait doublé par rapport à 2011 et 2012, alors que la clé de répartition ne semblait pas avoir changé et que laugmentation totale des frais de conciergerie ne sétait pas accrue dans la même proportion. Sur la base de ces seuls décomptes, on ne peut pas retenir que la locataire aurait acquis un degré de certitude tel sur les faits fondant son droit de répétition, selon les règles de la bonne foi, qu'elle n'avait plus de raison ni de possibilité de recueillir davantage d'informations. Le fait quelle ait refusé de payer les soldes réclamés par la bailleresse, à tout le moins jusquà ce quelle reçoive une sommation laissant poindre la menace dune résiliation de son bail, tend à le confirmer. Par ailleurs, lanalyse des frais accessoires pour les autres années montre quen loccurrence, seul lexamen des pièces justificatives (notamment des factures) était susceptible de mettre en évidence les anomalies entachant les décomptes établis par la recourante. En dautres termes, les pièces justificatives étaient nécessaires pour permettre à la locataire de connaître son droit de répétition. Dans la mesure où il nest pas démontré que la locataire aurait jamais eu accès aux pièces justificatives pour 2013 que la recourante elle-même na jamais pu retrouver ni présenter (cf. plus haut) , la fixation abstraite dune date à partir de laquelle on devrait considérer que la locataire était en mesure daccéder à ces pièces et de connaître effectivement sa prétention serait illogique, sinon arbitraire (puisquon ignore si -et jusquà quand- ces pièces ont existé, le cas échéant). La première juge na donc pas constaté les faits de manière manifestement inexacte, ni violé le droit en retenant que la locataire navait jamais disposé des éléments nécessaires pour formuler sa prétention. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que la locataire a actionné la bailleresse sans disposer des pièces justificatives constituerait la preuve «quelle détenait tous les éléments utiles pour déposer», puisque, précisément, la première conclusion de laction échelonnée formée par la locataire consistait à obtenir de la part de la bailleresse la production de ces pièces justificatives.
c) Dans ces conditions, on doit considérer que les prétentions de lintimée ne sont pas non plus prescrites sous langle de larticle67 CO.
d) A défaut pour la bailleresse davoir conservé les pièces justificatives établissant les frais accessoires pour 2013, cest à juste titre quelle a été condamnée à rembourser à lintimée lentier des acomptes versés et le solde encaissé, soit 3'634.25 francs au total (cf. arrêt du TF précité du11.02.2015 [4A_556/2014]).
8.a) Dans un second grief, la recourante estime quen sécartant des clés de répartition admises par la locataire, le tribunal civil a violé les règles de procédure applicables. Plusieurs montants supplémentaires, correspondant aux clés de répartition non contestées, devraient ainsi, selon elle, être mis à la charge de la locataire. La recourante fait également valoir que 689.95 francs de plus doivent être supportés par lintimée, sagissant des frais de conciergerie pour 2015.
b) La loi ne règle pas la question de la clé de répartition des frais entre les divers locataires. Le principe de la dépense effective sy applique évidemment, mais non dans le sens dun calcul effectif des coûts liés à lobjet pris isolément, sous réserve des prescriptions cantonales (Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 26d ad art. 257-257b CO).Les frais accessoires peuvent être répartis entre les locataires sur la base de décomptes individuels (compteurs individuels deau chaude, par exemple) ou en fonction de clés de répartition (Lachat, op. cit., p. 344). A cet égard, le bailleur dispose dune certaine marge dappréciation ; il peut appliquer une ou plusieurs clés, ainsi que répartir les frais, par exemple, selon les volumes chauffés ou au prorata de millièmes de copropriété. Pour les locaux commerciaux, une répartition selon le type dactivité est parfois pratiquée, afin de tenir compte de lutilisation accrue de certaines prestations par le preneur (Bieri, op. cit., n. 95 ad art. 257a/257b CO ;Lachat, op. cit., p. 346 ;Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 26d ad art. 257-257b CO). La clé de répartition doit être objective et équitable (cf. arrêt du TF du29.06.2011 [4A_267/2011], où une clé de répartition facturant 10 % des frais pour une surface inférieure à 5 % a été qualifiée derronée). Il appartient en dernier ressort au juge dapprécier si une répartition est admissible et équitable, étant précisé que les locataires ne peuvent prétendre à une égalité au centime près (Bieri, op. cit., n. 97 ad art. 257a/257b CO ;Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 26d ad art. 257-257b CO).
c) Comme rappelé plus haut, la maxime inquisitoire sociale sapplique au présent litige. Cette maxime n'oblige certes pas le juge à instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position et ne signifie pas que le tribunal a le loisir de mener desinvestigations de sa propre initiative. Toutefois, si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, il n'est pas lié par l'offre de preuve de cette partie (ATF 139 III 13cons. 3.2 ; arrêt du TF du11.01.2016 [4A_476/2015] cons. 3, qui précise que lorsque les parties sont représentées par un avocat, le juge doit faire preuve de retenue).
d) En lespèce, dès lors que la fixation des frais accessoires à la charge dun locataire fait en partie appel au pouvoir dappréciation du juge, qui doit vérifier que la répartition semble admissible et équitable, il est douteux quune clé de répartition puisse être considérée comme un simple fait non contesté, soustrait (sauf exception) à lobjet de la preuve, comme paraît le soutenir la recourante. Une telle approche paraît dautant moins défendable dans un litige soumis à la maxime inquisitoire sociale, dans lequel le juge peut sécarter des allégués et des offres de preuves dune partie, sil a des motifs objectifs den douter. Quoi quil en soit, le tribunal civil na en lespèce pas été au-delà de ce que la maxime inquisitoire sociale lui permettait, en considérant que la clé de répartition utilisée par la recourante nétait pas compréhensible et quil convenait de retenir, en lieu et place, celle utilisée par le précédent bailleur, telle quelle ressortait dune pièce produite par la locataire à lappui de sa demande. La clé de répartition retenue par la première juge ressort ainsi des pièces déposées par lintimée et ne découle pas dune administration doffice des preuves. La violation des règles de procédure invoquée par le recourante nest dès lors pas établie.
e) Au demeurant, malgré la formulation quelque peu ambiguë figurant au cons. 18in finedu jugement entrepris, on comprend, à la lecture des considérants qui suivent, que le tribunal civil na pas appréhendé les clés de répartition comme un fait établi. Il sagissait seulement de présenter et dexaminer les frais accessoires en se référant à la numérotation et aux clés de répartition mentionnées dans les pièces littérales produites par la bailleresse, auxquelles la locataire sétait également référées dans ses plaidoiries. Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal adhérait au contenu de ces pièces. De même, la déclaration du conseil de la locataire à laudience du 6 juillet 2017, selon laquelle, «dans ses calculs, il na pas remis en cause la clé de répartition et quil a repris le salaire du concierge malgré le fait quil ny ait aucune pièce le justifiant», doit être replacée dans son contexte. A ce moment-là, faute de disposer dinformations suffisantes de la part de la bailleresse, le conseil de lintimée a repris la clé de répartition appliquée par la bailleresse, afin de parvenir à chiffrer ses conclusions. On ne peut pas déduire de cette déclaration que la clé de répartition constituerait un fait admis par la locataire, soustrait à lexamen du juge.
f) Contrairement à ce que soutient la recourante, il ny a dès lors pas lieu de maintenir les clés de répartition qui auraient été admises et de recalculer les charges imputables à lintimée sur cette base. Au demeurant, la recourante nallègue pas eta fortiorine démontre pas que les clés de répartition appliquées par la première juge seraient arbitraires. Il ny a dès lors pas lieu de sen écarter. Les calculs des frais de chauffage, deau et de ventilation (non retenus) effectués par le première juge pour les années 2014 et 2015 ne prêtent pas le flanc à la critique.
g) Concernant le poste «conciergerie», la recourante remet en cause lappréciation de la première juge, qui a écarté certaines factures, au motif que la bailleresse ne sétait pas expliquée sur le partage des tâches entre le concierge E.________ et la société F.________, alors que les frais de conciergerie ne pouvaient être reportés sur les locataires que pour autant quils découlent du contrat de travail et des tâches prévues dans le cahier des charges. A défaut dêtre en mesure de se forger une opinion sur le bien-fondé du travail effectué par lentreprise F.________, qui semblait se superposer au travail effectué par le concierge E.________, la première juge a décidé de ne prendre en compte que les factures admises par la locataire. Cette appréciation, conforme aux principes selon lesquels il appartient au bailleur de prouver ses frais, dune part, et que seuls les frais en lien avec les tâches habituelles peuvent être facturées dans le décompte, dautre part (cf.Bieri, op. cit., n. 74 adart. 257a/257b CO), nest en tout cas pas arbitraire.
9.a) Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 CPC ; le litige porte sur des locaux commerciaux et la procédure nest donc pas gratuite : art. 53TFrais). Elle versera une indemnité de dépens à lintimée, fixée à 2'085.79 francs, frais et TVA compris, sur la base du mémoire dhonoraires produit par ladite intimée. Vu la nature du litige et les questions juridiques soulevées, lactivité indiquée ne paraît pas excessive. Au surplus, le montant des honoraires entre dans la fourchette de larticle 61TFrais(jusquà 2'500 francs pour les procédures patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________ SA.
3.Condamne X.________ SA à verser à C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 2'085.79 francs.
Neuchâtel, le 30 janvier 2019
1L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
Se prescrivent par cinq ans:
1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2. les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3.1les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
1Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO19711461; FF1967II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
1Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.