Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 ________ et son épouse Y
E. 2 ________ étant décédée, ses fils Y
E. 3 ________ et Y
E. 4 a) L’article 125 let. a CPC prévoit que pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. b) Cette disposition habilite le tribunal à simplifier le procès notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'article 237 CPC (arrêts du TF du 02.10.2014 [4A_142/2014] cons. 2 et du 08.10.2014 [4A_267/2014] cons. 4.2). Le juge a ainsi la faculté de limiter la procédure; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation. En particulier, l'article 125 CPC n'exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n'a pas été préalablement ni formellement limitée. L'article 133 let. e CPC n'impose pas non plus d'annoncer l'éventualité d'une décision partielle ou incidente dans la citation aux débats (arrêt du TF du 02.10.2014 [4A_142/2014] cons. 2).
E. 5 a) En l’espèce, il faut constater d’emblée que la conclusion
du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au tribunal civil de mettre en
œuvre les expertises requises est irrecevable. La première juge a en effet
seulement réservé ces moyens de preuve, dont il n’est pas allégué qu’ils
pourraient être plus difficiles à administrer dans le futur, de sorte que le
risque d’un préjudice difficilement réparable est exclu à ce stade.
b)
Pour le surplus, la décision de juger séparément, à titre incident, les
questions du dol et de la prescription ne risque pas de causer au recourant un
préjudice difficilement réparable. En effet, une expertise n’est pas nécessaire
pour déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le
demandeur sur le fait que de l’amiante se trouvait dans l’un des bâtiments
concernés; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel serait le
coût d’un assainissement de ce bâtiment; la présence d’amiante n’est en
elle-même pas contestée, sur le principe. Aucune expertise ne semble en outre
nécessaire pour déterminer s’il y a eu ou non tromperie intentionnelle sur la
valeur des bâtiments appartenant à la société; elle serait peut-être
utile, le cas échéant, pour déterminer l’ampleur d’une éventuelle
surévaluation. Enfin, les éléments à disposition permettent, à première vue au
moins, de déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le
demandeur au sujet de la valeur de la société; le dossier contient
notamment les éléments qui avaient été portés à la connaissance du demandeur au
moment de l’achat des actions, ainsi que divers autres documents et
déclarations en rapport avec l’évaluation de la société, en particulier le
témoignage du représentant de la fiduciaire qui avait procédé à des estimations
annuelles de la valeur de cette société entre 2000 et 2004; là aussi, une
expertise ne pourrait que chiffrer un dommage éventuel. En d’autres termes, la
question à ce stade se résume à celle de savoir si le demandeur a ou non été
victime d’une tromperie, question à laquelle le tribunal civil estime pouvoir
répondre sur la base des éléments à disposition et de l’interrogatoire des parties.
A lire l’ordonnance entreprise, il paraît clair que le tribunal civil
n’envisage pas de statuer sur autre chose que l’existence ou non d’une
tromperie intentionnelle et que le risque n’existe pas qu’il écarte le dol et,
partant, constate la prescription en reprochant au recourant de ne pas avoir
établi l’existence d’un dommage. S’il le faisait, le recourant pourrait de
toute manière faire valoir son droit à la preuve en procédure d’appel. Rien
n’empêcherait par ailleurs le tribunal civil de constater, à l’issue des débats
du 15 janvier 2019 et s’il arrivait à cette conclusion, que les preuves
administrées ne sont pas suffisantes pour qu’il puisse être statué sur les
questions du dol et de la prescription, puis de mettre en œuvre, le cas
échéant, les expertises requises. Au surplus, la décision entreprise est bien
de nature à simplifier le procès. Si le tribunal retenait qu’il n’y a pas eu
dol, il devrait apparemment constater que la prescription est atteinte et
rejeter les deux demandes, ce qui mettrait fin au procès – sous réserve
évidemment des voies de recours – sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre
des expertises forcément longues et coûteuses. S’il arrivait à la conclusion
contraire, il ne resterait plus qu’à déterminer le dommage, cette détermination
pouvant alors peut-être faire l’objet d’une transaction, ou alors être tranchée
au moyen d’expertises ou d’autres moyens de preuve. Dans tous les cas, le
procès n’en sera pas indûment retardé et ne sera pas plus coûteux que s’il
n’était pas statué à titre préjudiciel sur les questions évoquées ci-dessus,
ceci d’autant moins qu’une audience est déjà appointée au 15 janvier 2019, soit
à bref délai.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Dans ces conditions la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur des intimés (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC) et dans les limites du tarif (art. 61 TFrais). En fonction du recours, des observations déposées par les intimés et d’une valeur litigieuse assez élevée, une indemnité de dépens de 3’000 francs paraît équitable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ est entré en 1986 au service de la société A.________ SA, en qualité de responsable du secteur« Produits et achats ». Il a ensuite été présenté comme directeur adjoint de la société, depuis 1998 environ. Parallèlement, il a obtenu la qualité de mandataire en 1987, de fondé de pouvoir en 1989 et dadministrateur dès 1995.
b) Y1________ était administrateur président et délégué de la même société, jusquen 2005. Il assumait la direction générale de lentreprise.
B.a) Le 2 février 2005, Y1________ et son épouse Y2________ ont vendu à X.________ 145 actions nominatives de A.________ SA, représentant 29 % du capital-actions. Le prix fixé était de 1'305'000 francs, soit 9'000 francs par action.
b) Lacheteur a versé immédiatement 702'000 francs. Le solde du prix de vente a fait lobjet dun contrat de prêt entre les parties, pour un montant de 603'000 francs, portant intérêts à 4 %. Pour le remboursement du prêt, lacheteur sengageait à verser, au 31 décembre de chaque année, la somme de 54'000 francs (les trois premières années), puis 63'000 francs (les sept années suivantes), les intérêts étant payables en plus, également au 31 décembre de chaque année. Il remettait en outre en nantissement les actions correspondant au montant restant dû. Ces actions devaient lui être restituées au fur et à mesure de ses remboursements. Le contrat était stipulé comme valant reconnaissance de dette.
c) Dans le même temps, Y1________ et Y2________ vendaient 225 actions (45 % du capital) à de grandes entreprises horlogères, notamment B.________ SA, aussi au prix de 9000 francs laction, et conservaient pour eux-mêmes 130 actions (26 % du capital).
C.A la suite de ces transactions, X.________ est devenu directeur général de A.________ SA, en remplacement de Y1________.
D.En 2009, X.________ a revendu 50 de ses actions à A.________ SA, au prix unitaire de 9'000 francs. La société les a revendues au même prix à C.________ SA et à D.________, qui ont en outre acquis les 130 actions que détenaient encore Y1________ et Y2________.
E.De 2005 à 2012, X.________ sest régulièrement acquitté du remboursement du prêt consenti au moment de lachat des actions, étant précisé que sa dette a été rééchelonnée, le terme du remboursement étant repoussé à fin
2016. Il a suspendu tout paiement en juin 2013.
F.Par courrier du 16 janvier 2014, les vendeurs ont déclaré quils dénonçaient le prêt au remboursement intégral, le solde réclamé sélevant à 156'400 francs. A défaut de paiement, ils ont introduit une poursuite. Lacheteur a fait opposition. Par décision du 25 mars 2015, le tribunal civil a prononcé la mainlevée de cette opposition. Un recours contre cette décision a été rejeté le 27 mai 2015 par lAutorité de recours en matière civile.
G.Le 17 juin 2015, X.________ a adressé au tribunal civil une demande en libération de dette contre Y2________ et Y1________. Il concluait à ce quil soit dit quil ne devait pas les 156'400 francs réclamés, pas plus que les frais et dépens de la procédure de mainlevée, et à ce que les défendeurs soient condamnés à lui restituer les certificats quils détenaient encore, représentant 21 actions, sous suite de frais et dépens. Il alléguait que la créance nétait pas exigible. Par ailleurs, il avait dû acheter les actions pour conserver son poste dans la société. La valeur des actions avait été largement surévaluée en 2005. Les bénéfices futurs avaient été estimés à un montant trop élevé. La valeur de la société nétait pas de 4,5 millions de francs, comme retenu en 2005, mais de 1,5 million seulement. Des actionnaires avaient dailleurs revendu leurs actions en 2013 sur la base dune valeur dun million de francs pour la société. Des immeubles appartenant à la société avaient aussi été surévalués, pour 1,5 million de francs, de lamiante ayant au demeurant été ultérieurement décelée dans lun deux, ce qui allait entraîner des travaux pour plus de 150'000 francs. Les défendeurs avaient tu lexistence de cette amiante, quils ne pouvaient pas ignorer. Le stock avait également été surévalué, à 6,5 millions de francs; des amortissements importants avaient dû être effectués par la suite; le demandeur estimait la valeur réelle du stock, en 2005, entre 3 à 3,5 millions de francs. La valeur des actions au moment de leur achat nétait ainsi pas de 9'000 francs lunité, mais de 3'000 francs seulement. Le demandeur soutenait quil avait été victime dune tromperie intentionnelle, de la part des défendeurs, au moment de la vente. Dès lors, ce nétait pas lui qui devait de largent, mais les défendeurs qui étaient débiteurs envers lui dau moins 842'053.70 francs. X.________ demandait la mise en uvre dexpertises en relation avec la valeur des actions au moment de la vente (expertise comptable et financière), la valeur des immeubles au même moment (idem) et le coût des travaux à envisager sur limmeuble contenant de lamiante.
H.X.________ a ensuite introduit des poursuites contre Y1________ et Y2________, réclamant à chacun deux la somme de 842'053.70 francs, plus intérêts. Les poursuivis ont fait opposition.
I.Le 8 janvier 2016, X.________ a ouvert action contre les mêmes défendeurs devant le tribunal civil, concluant à ce quils soient condamnés à lui verser la somme de 842'053.70 francs, plus intérêts, et à lui restituer les certificats quils détenaient encore, représentant 21 actions, sous suite de frais et dépens. Il demandait en outre la mainlevée définitive des oppositions faites par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés. Il reprenait pour lessentiel les arguments déjà invoqués dans laction en libération de dette.
J.Dans leurs réponses des 26 novembre 2015 (action en libération de dette) et 15 avril 2016 (action en paiement), les défendeurs ont contesté les prétentions du demandeur. Ils alléguaient, en résumé, que le demandeur, vu sa position dans lentreprise, était parfaitement au courant de la situation de celle-ci au moment de lachat des actions. Il avait participé à lélaboration de certains documents ayant servi de base à la détermination de la valeur de lentreprise, ainsi quà des discussions avec dautres repreneurs, notamment au sujet du volume du stock. La valeur de la société avait notamment été fixée en fonction dévaluations faites par la fiduciaire E.________, chaque année, depuis 2000. B.________ SA, quand elle sétait intéressée à acquérir des parts, avait fait faire une« due diligence »de A.________ SA par la fiduciaire E.________. Après discussion avec le directeur financier de B.________ SA, un montant de 4,5 millions de francs avait été retenu pour la valeur de lentreprise, ce qui faisait bien 9'000 francs par action. Au moment de la transaction de 2009, C.________ SA avait aussi fait faire une« due diligence », par un bureau français, et D.________ avait fait valider les comptes de lentreprise par lun de ses contrôleurs. La valeur des immeubles avait été déterminée en 2002 par un architecte et confirmée ensuite par la fiduciaire E.________. Le demandeur avait été impliqué dans des travaux effectués en 1995 sur limmeuble contenant de lamiante; à lépoque déjà, on soupçonnait la présence damiante dans les plafonds. Il connaissait parfaitement le stock et disposait du rapport de la fiduciaire E.________ à ce sujet. Rien navait été caché au demandeur au moment de la vente des actions. Il était dailleurs mieux informé que quiconque sur létat de la société et la valeur de ses biens. Il navait pas été induit en erreur. Ses prétentions étaient prescrites.
K.Les parties ont répliqué et dupliqué, dans chacune des deux procédures.
L.Y2________ étant décédée, ses fils Y3________ et Y4________ lui ont succédé dans les procédures, avec leur père Y1________.
M.Le tribunal civil a ordonné la jonction des causes, le 21 avril 2016. A ses audiences des 16 mai 2017 et 20 avril 2018, il a entendu divers témoins.
N.Dans un courrier au tribunal civil du 31 mai 2018, les défendeurs ont proposé que les requêtes du demandeur tendant à la mise en uvre dexpertises soient rejetées, faute de pertinence de ces moyens de preuve. Le 18 juin 2018, le demandeur a confirmé ses requêtes. Il les a réitérées le 16 juillet 2018. Le 24 août 2018, les défendeurs ont maintenu leur position à ce sujet. Le demandeur a encore déposé des observations le 13 septembre 2018.
O.Par« ordonnance de preuves complémentaires »du 31 octobre 2018, le tribunal civil a statué sur ladmissibilité de documents comme moyens de preuve (ch. 1 et 2 du dispositif), admis linterrogatoire des parties (ch. 3),« dit que laudience dinterrogatoire des parties et plaidoiries sur les questions de la prescription et de lexistence dun dol aura[it] lieu »le 15 janvier 2019 (ch. 4), assigné les parties à comparaître personnellement à cette audience (ch. 5),« dit quun jugement séparé sera[it] rendu sur ces questions »(ch. 6), réservé la mise en uvre des trois expertises requises par le demandeur, au sens des considérants (ch. 7), et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (ch. 8). Le tribunal civil a constaté que la question des nouveaux documents déposés étant réglée, il ne restait en suspens que linterrogatoire des parties et les expertises requises par le demandeur. Il a admis les interrogatoires. En rapport avec les expertises, il a rappelé que le délai de prescription était de deux ans, respectivement cinq ans pour laction en garantie pour les défauts de la chose vendue, le vendeur ne pouvant cependant pas faire valoir la prescription sil était prouvé quil avait intentionnellement induit lacheteur en erreur. Les défendeurs faisaient valoir lexception de prescription. Les questions de la prescription et de lexistence dun dol du vendeur devaient dès lors être traitées« avant de déterminer sil y [avait] lieu de mettre en uvre des expertises, permettant éventuellement détablir lexistence et le montant dune lésion ». Il convenait de faire usage de larticle 125 let. a CPC et une audience pour« interrogatoire des parties et plaidoiries finales sur les questions de la prescription et de lexistence dun dol »devait être fixée, ces questions devant ensuite être tranchées par jugement séparé. Dans lintervalle, les expertises requises pouvaient demeurer réservées.
P.Le 12 novembre 2018, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut préalablement à loctroi de leffet suspensif (ch. 1) et, sur le fond, à lannulation de la décision entreprise, en tant quelle prévoit de juger séparément la question de la prescription et de lexistence dun dol (ch. 2), partant à lannulation des chiffres 4, 5, 6 et 7 de lordonnance et à ce quil soit ordonné à la première juge dadministrer les expertises requises (ch. 3) et à ce quil soit dit que laudience est annulée (ch. 4), sous suite de frais et dépens (ch. 5). En bref, le recourant expose que ladministration des expertises sollicitées est absolument indissociable de la preuve du dol quil invoque à lappui de ses conclusions. Ces expertises sont le moyen nécessaire et adéquat pour démontrer la tromperie dont il a été la victime, sétant vu imposer pour les actions acquises un prix fondé sur des éléments trompeurs, en particulier en rapport avec la présence damiante dans lun des bâtiments concernés et la surévaluation des réserves latentes de la société. Un jugement sur moyen séparé à ce stade priverait le recourant de la preuve de lélément essentiel du dol, fondement juridique des actions quil a entreprises. Cela constitue un préjudice irréparable.
Q.Dans leurs observations du 26 novembre 2018, les intimés concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, sous suite de frais et dépens. Ils exposent que le recourant connaissait bien la société, en particulier les stocks et les immeubles. Il participait activement à la gestion de lentreprise. Le témoin F.________, qui avait supervisé pour la fiduciaire E.________ lévaluation de la valeur de la société et le processus de préparation de vente des actions, a déclaré que les réserves latentes pour le stock et les immeubles avaient été portées à la connaissance du demandeur, que la situation était très claire et quil ny avait eu aucune surévaluation, ni manipulation de la part de Y1________. Le prix de vente était pleinement justifié. Les actions du demandeur sont prescrites depuis février 2007, sous réserve dun dol des vendeurs, qui est contesté. Les expertises sollicitées ne sont pas de nature à établir que lacheteur aurait été intentionnellement induit en erreur par les vendeurs, lesquels lui auraient communiqué une valeur erronée pour les réserves latentes ou dissimulé la valeur réelle de ces réserves, ainsi que la présence damiante dans lun des immeubles. Ces expertises pourraient tout au plus déterminer si les réserves latentes au moment de la vente avaient été évaluées correctement et permettre de fixer une éventuelle différence entre le prix payé pour les actions et leur valeur vénale réelle. Une éventuelle différence ne permettrait pas de démontrer lexistence dun dol. Une expertise de limmeuble pourrait permettre de déterminer le coût dun désamiantage, mais pas que la présence damiante aurait été intentionnellement cachée par les défendeurs. Dès lors, le recourant ne subirait pas de préjudice difficilement réparable du fait dun jugement séparé sur la prescription et le dol. Le recourant nexpose en outre pas en quoi larticle 125 CPC aurait été appliqué à tort. Si la prescription était retenue, le litige serait vidé définitivement, dans un délai raisonnable et sans coûts excessifs. Sur la base du dossier et dune appréciation anticipée des preuves, la première juge était légitimée à décider que les expertises nétaient pas nécessaires en létat, labsence de dol des vendeurs ressortant clairement du dossier.
R.Les observations de lintimée ont été communiquées le 27 novembre 2018 au recourant, qui na pas déposé de réplique spontanée.
S.La première juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).
2.L'article319 CPCprévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
3.a) Lordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (cf.Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 et 14 ad art. 319). La loi soit larticle125 CPC ne prévoyant pas expressément le recours contre une ordonnance de simplification de la procédure, un tel recours nest recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC;Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeéd., p. 298).
b)La notion de préjudice difficilement réparable de l'article319 let. b ch. 2 CPCvise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un auteur estime que le risque dun préjudice difficilement réparable ne devrait être retenu que quand il est évident, soit quand il« saute aux yeux »(Blickenstorfer, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2èmeéd., n. 40 ad art. 319).Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours nest pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Le risque dun préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2èmeédition, n. 14 ad art. 319 CPC;Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC;ATF 134 III 188cons. 2.1 et 2.2).
c) Comme exemples de cas où une décision peut causer un préjudice difficilement réparable, en fonction des circonstances concrètes, on peut mentionner lordonnance par laquelle le juge renonce à laudience de conciliation, linterdiction faite à un avocat de représenter une partie en raison dun conflit dintérêts, la décision de classement faute dobjet en raison du défaut du demandeur (en particulier si la prétention est liée à un délai de déchéance), le choix de la mauvaise procédure, mais en principe pas les décisions relatives à ladministration des preuves, sauf notamment le refus dadministrer une preuve qui risque de disparaître ou encore la décision sur preuves qui met en jeu un secret protégé par la loi ou contient la menace de larticle 292 CP (Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 319, avec des références à la jurisprudence). Un préjudice difficilement réparable peut aussi être envisagé en cas de refus de mettre en uvre la force publique dans une situation où cela serait nécessaire, ou si une décision ordonne ladministration dune preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un auteur mentionne encore, si les circonstances font craindre un préjudice difficilement réparable, les décisions exigeant dune partie quelle fournisse des sûretés, celles sur lassistance judiciaire et celles admettant ou refusant lappel en cause (Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie éd., n. 10 ad art. 319). Un autre auteur cite, à titre éventuel, les décisions de simplification du procès, en se référant aux cas de jonction et disjonction de causes (Sterchi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 14 ad art. 319).
4.a) Larticle125 let. a CPCprévoit que pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.
b) Cette disposition habilite le tribunal à simplifier le procès notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'article 237 CPC (arrêts du TF du02.10.2014 [4A_142/2014]cons. 2 et du08.10.2014 [4A_267/2014]cons. 4.2). Le juge a ainsi la faculté de limiter la procédure; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation. En particulier, l'article125 CPCn'exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n'a pas été préalablement ni formellement limitée. L'article 133 let. e CPC n'impose pas non plus d'annoncer l'éventualité d'une décision partielle ou incidente dans la citation aux débats (arrêt du TF du02.10.2014 [4A_142/2014]cons. 2).
5.a) En lespèce, il faut constater demblée que la conclusion du recourant tendant à ce quil soit ordonné au tribunal civil de mettre en uvre les expertises requises est irrecevable. La première juge a en effet seulement réservé ces moyens de preuve, dont il nest pas allégué quils pourraient être plus difficiles à administrer dans le futur, de sorte que le risque dun préjudice difficilement réparable est exclu à ce stade.
b) Pour le surplus, la décision de juger séparément, à titre incident, les questions du dol et de la prescription ne risque pas de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. En effet, une expertise nest pas nécessaire pour déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le demandeur sur le fait que de lamiante se trouvait dans lun des bâtiments concernés; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel serait le coût dun assainissement de ce bâtiment; la présence damiante nest en elle-même pas contestée, sur le principe. Aucune expertise ne semble en outre nécessaire pour déterminer sil y a eu ou non tromperie intentionnelle sur la valeur des bâtiments appartenant à la société; elle serait peut-être utile, le cas échéant, pour déterminer lampleur dune éventuelle surévaluation. Enfin, les éléments à disposition permettent, à première vue au moins, de déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le demandeur au sujet de la valeur de la société; le dossier contient notamment les éléments qui avaient été portés à la connaissance du demandeur au moment de lachat des actions, ainsi que divers autres documents et déclarations en rapport avec lévaluation de la société, en particulier le témoignage du représentant de la fiduciaire qui avait procédé à des estimations annuelles de la valeur de cette société entre 2000 et 2004; là aussi, une expertise ne pourrait que chiffrer un dommage éventuel. En dautres termes, la question à ce stade se résume à celle de savoir si le demandeur a ou non été victime dune tromperie, question à laquelle le tribunal civil estime pouvoir répondre sur la base des éléments à disposition et de linterrogatoire des parties. A lire lordonnance entreprise, il paraît clair que le tribunal civil nenvisage pas de statuer sur autre chose que lexistence ou non dune tromperie intentionnelle et que le risque nexiste pas quil écarte le dol et, partant, constate la prescription en reprochant au recourant de ne pas avoir établi lexistence dun dommage. Sil le faisait, le recourant pourrait de toute manière faire valoir son droit à la preuve en procédure dappel. Rien nempêcherait par ailleurs le tribunal civil de constater, à lissue des débats du 15 janvier 2019 et sil arrivait à cette conclusion, que les preuves administrées ne sont pas suffisantes pour quil puisse être statué sur les questions du dol et de la prescription, puis de mettre en uvre, le cas échéant, les expertises requises. Au surplus, la décision entreprise est bien de nature à simplifier le procès. Si le tribunal retenait quil ny a pas eu dol, il devrait apparemment constater que la prescription est atteinte et rejeter les deux demandes, ce qui mettrait fin au procès sous réserve évidemment des voies de recours sans quil soit nécessaire de mettre en uvre des expertises forcément longues et coûteuses. Sil arrivait à la conclusion contraire, il ne resterait plus quà déterminer le dommage, cette détermination pouvant alors peut-être faire lobjet dune transaction, ou alors être tranchée au moyen dexpertises ou dautres moyens de preuve. Dans tous les cas, le procès nen sera pas indûment retardé et ne sera pas plus coûteux que sil nétait pas statué à titre préjudiciel sur les questions évoquées ci-dessus, ceci dautant moins quune audience est déjà appointée au 15 janvier 2019, soit à bref délai.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Dans ces conditions la requête deffet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur des intimés (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée en équité, vu labsence de mémoire dactivité (art. 105 al. 2 CPC) et dans les limites du tarif (art. 61TFrais). En fonction du recours, des observations déposées par les intimés et dune valeur litigieuse assez élevée, une indemnité de dépens de 3000 francs paraît équitable.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 2500 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser aux intimés, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 3000 francs.
Neuchâtel, le 17 décembre 2018
Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a. limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b. ordonner la division de causes;
c. ordonner la jonction de causes;
d. renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.