Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.10.2018 [5D_166/2018]
A.Sur réquisition de A.________, un commandement de payer no 2018005*** a été notifié le 26 mars 2018 à X.________, pour un montant de 15'802 francs; la cause de lobligation mentionnée était :« Acte de défaut de biens de lOP Montreux poursuite noXXXXXXFr. 16'302.00, acompte Fr. 500.00, solde Fr. 15'802.00 ». Le poursuivi a fait opposition totale le 5 avril 2018.
B.Le 2 mai 2018, la poursuivante a requis la mainlevée de lopposition, en produisant notamment le commandement de payer et lacte de défaut de biens auquel celui-ci se référait. Lacte de défaut de biens a été délivré après saisie le 28 février 2000, pour la somme de 16'302.30 francs, le titre de la créance mentionné dans lacte étant« Selon reconnaissance de dette du 16 mars 1996 ». La poursuivante a également déposé des pièces relatives à une procédure pénale qui a abouti à la condamnation du poursuivi en 2003, procédure dans laquelle elle était elle-même partie plaignante. Il résulte de ces pièces quà lépoque, le poursuivi admettait devoir de largent à la poursuivante, mais sans que ces documents nen mentionnent le montant total.
C.Une audience a été appointée au 25 juin 2018. Par courrier du 15 de ce mois, la poursuivante a fait savoir au tribunal civil quelle ne comparaîtrait pas, en raison dengagements professionnels et dune crainte de représailles de la part du poursuivi, mais confirmait sa demande de mainlevée. Le tribunal civil en a informé le poursuivi, par une lettre du 19 juin 2018 qui précisait que laudience était maintenue et quune décision serait rendue même en labsence des parties. Personne na comparu à laudience, dont le procès-verbal mentionnait que la« juge rendra[it] une décision ultérieurement ».
D.Le jour de laudience, le tribunal civil a reçu du poursuivi une lettre dans laquelle il expliquait que les documents produits par la poursuivante dataient dune période très compliquée et difficile de sa vie, durant laquelle il navait pas vraiment le goût de se défendre, et quil navait jamais reçu copie de la reconnaissance de dette.
E.Le 29 juin 2018, le tribunal civil a adressé aux parties le dispositif de sa décision sur requête en mainlevée dopposition du 27 du même mois, décision prononçant la mainlevée provisoire de lopposition formée au commandement de payer no 2018005***, à concurrence de 15'802 francs, plus 103.30 francs de frais détablissement du commandement de payer et 60 francs de frais de deuxième notification; les frais judiciaires étaient arrêtés à 400 francs, avancés par la requérante, et mis à la charge de X.________.
F.Le 9 juillet 2018, X.________ a demandé la motivation de la décision, en précisant quon lui avait attribué un montant dont la motivation navait jamais été claire et prouvée par des documents et quil avait demandé sans succès la reconnaissance de dette dont il était question.
G.La décision motivée du tribunal civil a été adressée aux parties le 6 août 2018. Elle retenait que lacte de défaut de biens après saisie valait titre de mainlevée provisoire et quau vu des pièces du dossier, le débiteur poursuivi navait pas opposé des exceptions, ni rendu celles-ci immédiatement vraisemblables.
H.Le 15 août 2018, X.________ recourt contre la décision de mainlevée. Il expose, en résumé, quon ne lui a jamais transmis de copie de la reconnaissance de dette du 16 mars 1996 et quil ne se souvient pas davoir signé un tel document. Il na certes pas toujours été très clair et reconnaît avoir fait des bêtises à un moment difficile de sa vie. On a profité dune certaine faiblesse et dun comportement pas très honorable de sa part. Il sest aujourdhui reconstruit, travaille, a une famille avec quatre enfants et est très intégré. Il demande que la question soit réglée par le biais dune audience, en présence de ladverse partie. Il considère la démarche de la poursuivante comme une vengeance et demande à être« entendu en tant que plaignant ».
I.Par courrier du 23 août 2018, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a informé le recourant que son recours paraissait avoir peu de chances de succès. Une avance de frais de 600 francs était demandée en cas de maintien du recours et le recourant était avisé du fait quen cas de retrait du recours, la procédure serait classée sans frais.
J.Le recourant a versé le 4 septembre 2018 lavance de frais de 600 francs.
K.Linstance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 CPC) et les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Il ny avait dès lors pas lieu de fixer une audience. Il a en outre été renoncé à notifier le recours à lintimée (art. 322 al. 1 CPC).
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été déposé dans le délai de larticle 321 al. 2 CPC et il est dirigé contre une décision de mainlevée dopposition, qui peut faire lobjet dun recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).
2.a) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). Le recourant doit en outre prendre des conclusions au fond, de façon à permettre à lautorité supérieure de statuer à nouveau si les conditions de larticle 327 CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321).
b) En lespèce, le recours ne contient ni pas de motivation pertinente, ni de conclusions. Il est ainsi irrecevable. Il est de toute manière manifestement mal fondé, comme on le verra ci-après.
3.a) Selon l'article82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du07.10.2013 [5A_577/2013]cons. 4.1,ATF 132 III 140cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un« Urkundenprozess »(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Les parties doivent établir les faits quelles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 254 CPC). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
c) Un acte de défaut de biens délivré après une poursuite par voie de saisie vaut reconnaissance de dette au sens de larticle82 al. 1 LP(art. 149 al. 2 LP).
d) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections qui infirment la reconnaissance de dette; il n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). En dautres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeéd., no 786 p. 198-199). Parmi les exceptions que le poursuivi peut opposer au poursuivant, on trouve notamment la nullité du contrat, un vice du consentement, lextinction de lobligation par paiement, compensation ou prescription, ou encore linexigibilité de la prétention, par exemple en raison dun sursis qui aurait été accordé au débiteur (Gilliéron, op. cit., no 785 p. 198).
e) En lespèce, il est manifeste que lacte de défaut de biens produit a été délivré après une saisie infructueuse et vaut en lui-même reconnaissance de dette et donc titre de mainlevée provisoire, au sens de larticle82 al. 1 LP. La production par la poursuivante de la reconnaissance de dette du 16 mars 1996 nétait pas nécessaire, dans la mesure où il suffisait, pour établir que la condition posée à larticle82 al. 1 LPétait remplie, de produire lacte de défaut de biens, ce que lintimée à fait. Le recourant soutient quon ne lui aurait pas transmis la reconnaissance de dette du 16 mars 1996 et quil naurait pas le souvenir de lavoir signée, tout en expliquant quil se trouvait à lépoque dans une situation difficile. Il ninvoque ainsi pas de motif concret de libération et ne dépose aucune pièce à lappui de ses dires. La seule conclusion possible est quil na pas rendu vraisemblable sa libération, au sens exigé par larticle82 al. 2 LP. Le fait quil ait retrouvé une situation après une période difficile datant dune vingtaine dannées ne peut pas faire obstacle au prononcé de la mainlevée provisoire.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus manifestement mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Lintimée nayant pas été appelée à procéder, il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 14 septembre 2018
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).