Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
E. 3 le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A la requête de la Caisse de compensation A.________, X.________ SA a reçu la notification, le 25 septembre 2017, dans la poursuite no 201701****, dune commination de faillite portant sur la somme de 3'553.50 francs, plus intérêts à 5 % dès le 23 février 2017, 357.25 francs« sans intérêts »et 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 13 avril 2018, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition.
B.Les parties ont été citées par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) à une audience fixée au 25 juin 2018. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 4'455.25 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
C.Personne na comparu à laudience. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la débitrice par jugement du 25 juin 2018, en fixant louverture au même jour à 09h00.
D.Le 28 juin 2018, X.________ SA recourt contre le jugement de faillite, en demandant leffet suspensif et en concluant principalement à lannulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité inférieure en vue daccorder un ajournement de faillite de deux mois, frais à charge de la recourante. Elle expose, en résumé, quune importante et complexe entreprise de sauvetage de la société a été engagée en vue de préserver les emplois, dassumer la totalité des engagements dans le cadre dun assainissement et dassurer lavenir de la société. Un plan de sauvetage a été établi le 15 juin 2018. La créancière et la recourante ont omis den informer le tribunal civil. La requête de faillite a été retirée par déclaration de la créancière du 26 juin 2018. La société compte 29 employés, en plus de ladministrateur. Le chiffre daffaires a été denviron 2,2 millions de francs en 2016 et environ 2 millions de francs en 2017, avec, pour cette année-là, une perte dexploitation de plus de 500'000 francs. A fin 2017, la perte au bilan sélevait à 311'041.24 francs, soit une situation de surendettement comptable. Une procédure dassainissement a été mise en uvre, avec lintervention de repreneurs, qui ont accepté dinvestir dans la société. Une augmentation du capital de 350'000 francs est prévue, ainsi que des prêts postposés pour au total 396'000 francs. Cela supprimera le surendettement comptable. Les créanciers ont été informés et associés au plan de sauvetage. Celui-ci comprend une réduction des coûts, une gestion rigoureuse et le licenciement de quatre collaborateurs, afin de diminuer les charges. Seule la créance de lintimée se trouvait au stade de la commination de faillite et un accord avait été trouvé avec la créancière avant le prononcé de la faillite. La société est à jour dans le paiement des salaires nets et de ses engagements courants. Le stress intense lié à lopération de sauvetage explique loubli davoir transmis au tribunal civil linformation au sujet de laccord trouvé avec lintimée. Le maintien de la faillite serait dune rigueur excessive. Si la faillite nétait pas annulée, il conviendrait de renvoyer la cause au tribunal civil, pour que celui-ci ajourne la faillite, au sens de larticle 724a CO (recte : 725a CO). La recourante dépose un lot de pièces, notamment une copie de la déclaration de lintimée du 26 juin 2018 au sujet du retrait de la réquisition de faillite (déposée ensuite en original, avec un courrier de la recourante du 2 juillet 2018).
E.Par ordonnance du 3 juillet 2018, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu lexécution du jugement de faillite.
F.a) A la demande de lARMC, lOffice des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment que dassez nombreuses poursuites ont été introduites contre la recourante, le plus souvent par lintimée, depuis 2016, pour un montant total de 653'067.90 francs. Au stade de la commination de faillite, on trouve 19 poursuites de la Caisse de compensation A.________ et une poursuite de B.________ SA, dun montant denviron 10'000 francs. Des saisies sont en cours pour diverses créances de A.________. Une poursuite sans opposition a pour créancier C.________, qui participe au plan de sauvetage. Les autres poursuites, peu nombreuses, concernent pour lessentiel des créances contestées.
b) Egalement à la demande de lARMC, lOffice des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état dactifs estimés à 590'732.42 francs, dont 577'000 francs dobjets mobiliers (étant propriété de tiers pour 82'000 francs) et 13'732.42 francs de créances et autres droits, soit les soldes positifs de comptes bancaires. A linventaire est annexée une liste de débiteurs, pour un total denviron 60'000 francs.
G.Dans ses observations du 13 juillet 2018 au sujet de lextrait du registre des poursuites et de linventaire, la recourante indique que lensemble des documents et projets relatifs au sauvetage ont été signés par les repreneurs le 6 juillet 2018, de sorte que la société peut être considérée comme sauvée. Une première publication au Registre du commerce est intervenue et une autre suivra, soit celle relative à laugmentation du capital. La Caisse de compensation A.________ sera payée à 100 %, selon un plan de remboursement accepté par la créancière. Les deux personnes individuelles qui avaient engagé des poursuites ont accepté de participer à laugmentation de capital et signé des contrats de prêts et conventions de postposition. B.________ SA a accepté dabandonner partiellement sa créance, moyennant le paiement du solde au 31 juillet 2018, et la poursuite sera annulée. Les repreneurs ont fait les démarches nécessaires pour payer les derniers créanciers le 18 juillet 2018, soit les salaires de mai et juin 2018 à hauteur de 122'000 francs environ et les fournisseurs et assurances pour 155'000 francs environ. Létat des poursuites au jour de la faillite correspond à la situation avant assainissement et les créances seront toutes réglées. La recourante a ainsi démontré sa solvabilité ou la rendue au moins vraisemblable, grâce à lintervention des repreneurs. Laugmentation du capital amène des liquidités pour 500'000 francs, la société pouvant ainsi assumer ses engagements et totalement assainir sa situation. La recourante na pas de commentaires particuliers à faire au sujet de linventaire. Elle dépose les pièces supplémentaires confirmant ses allégués, notamment le procès-verbal de lassemblée générale extraordinaire tenue le 6 juillet 2018, qui a décidé laugmentation de capital, ainsi que celui dune séance du conseil dadministration du même jour, qui constate notamment que les apports prévus ont été effectués.
H.Le tribunal civil a renoncé à présenter des observations et lintimée na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Déposé dans les formes prévues par la loi et dans le délai légal, le recours est recevable.
2.Desnovassont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle174 al. 2 LPnautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du24.11.2016 [5A_681/2016]cons. 3.1.3). Des pièces ont été déposées par le recourant avec le recours, puis dans des délais fixés pour des observations. LARMC les admet.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4.En vertu de l'article174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5.En lespèce, la seconde condition est remplie, en ce sens que lintimée a retiré sa réquisition de faillite, par courrier du 26 juin 2018.
6.a) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du31.05.2018 [5A_251/2018]cons. 3.1), la solvabilité, au sens de l'article174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Le débiteur doit rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité et il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. Le débiteur ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères et il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article174 al. 2 ch. 1 à 3 LPs'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) En lespèce, la recourante a connu de sérieuses difficultés financières en 2016 et surtout en 2017, le résultat de ce dernier exercice laissant apparaître une perte de plus de 500'000 francs, soit un bon quart du chiffre daffaires. Elle a fait lobjet de nombreuses poursuites, omettant en particulier de payer une part conséquente des factures de lintimée. Cela témoigne dun manque de liquidités chronique, mais pas dune attitude qui aurait consisté à omettre systématiquement de payer les créanciers : les poursuivants ne sont pas nombreux et on peut admettre que la recourante a tenté dhonorer ses dettes de manière générale, laissant cependant de côté celles qui paraissaient les moins urgentes, en particulier les charges afférentes aux salaires. La situation sest encore aggravée au début de lannée 2018, puisque les salaires de mai et juin nont pas pu être payés. Les responsables de la recourante ont cependant réagi. Ils ont cherché et trouvé des repreneurs disposant de certains moyens, de sorte quun assainissement a été possible. Des mesures ont été prises pour lapport de fonds nouveaux, laugmentation du capital-actions et le règlement des dettes en souffrance, les créanciers étant ainsi payés ou sur le point de lêtre (partiellement ou totalement, selon les accords trouvés) avec les nouveaux moyens mis à disposition de la société. En particulier, ces nouveaux moyens permettent de régler les dettes exigibles, notamment celles qui se trouvent en poursuites. La société nest plus surendettée, au sens comptable. Elle paraît en outre disposer des moyens nécessaires pour garantir son activité future, à court terme en tout cas, en fonction des nouveaux apports et des mesures prises pour la diminution de ses charges. La viabilité de lentreprise ne peut pas être niée. Examinée globalement, la situation de la recourante permet donc dadmettre que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité et le jugement de faillite peut être annulé. Cela dispense dexaminer si les conditions dun ajournement de la faillite seraient réalisées.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. La recourante, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC). Elle assumera donc les frais judiciaires des deux instances, comme elle ladmet dailleurs. Il ny a pas lieu à octroi de dépens, lintimée nayant pas procédé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 25 juin 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par lintimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge de la recourante.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2018
1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272