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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.10.2018 [4A_528/2018]
A.Le 19 avril 2016, A.________ a déposé devant la chambre de conciliation une requête en conciliation dans le cadre de laction en responsabilité du fait des produits quil comptait introduire contre X.________ SA, ses prétentions sélevant à 76'286.75 francs, intérêts en sus, à titre de dommage passé et 267'314 francs à titre de dommage futur ; le litige est en lien avec la pose, chez le demandeur, dune prothèse de la hanche gauche alors commercialisée par la défenderesse et que le premier dit être défectueuse.
B.La chambre de conciliation a fixé une audience au 12 septembre 2016, les convocations étant envoyées aux parties le 18 mai 2016.
C.Le 19 juillet 2016, X.________ SA a adressé à la chambre de conciliation une« demande de dénonciation dinstance et dappel en cause », la société B.________ Limited étant désignée dans cet acte comme« Dénoncé et Appelé en cause »; X.________ SA mentionnait que cette société avait fabriqué la tête fémorale et la cupule de la prothèse alléguée défectueuse et concluait à ce que la cause et le litige faisant lobjet de la procédure introduite par A.________ soient dénoncés à B.________ Limited, que cette société soit condamnée à relever et garantir X.________ SA de toutes condamnations qui pourraient être rendues et que le jugement qui serait rendu au fond soit déclaré opposable à B.________ Limited.
D.A laudience du 12 septembre 2016, un délai a été fixé à A.________ pour se déterminer sur lacte du 19 juillet 2016, lequel était parallèlement notifié à B.________ Limited pour prise de position ; la procédure de conciliation a été suspendue. Le délai a été prolongé plusieurs fois à la requête du demandeur, qui indiquait que les parties étaient en pourparlers en vue dun règlement amiable de leur litige.
E.Le 15 mars 2017, B.________ Limited a déposé une détermination, dans laquelle elle concluait à ce que X.________ SA soit déboutée de toutes ses conclusions en dénonciation dinstance et dappel en cause, dans la mesure de leur recevabilité ; elle exposait que lappel en cause au stade de la procédure de conciliation était prématuré.
F.Le 15 septembre 2017, B.________ Limited a informé la chambre de conciliation du fait que, dans le canton de Vaud, une dénonciation dinstance déposée contre elle par X.________ SA dans le cadre dune autre procédure de conciliation avait été rejetée par décision du 10 mars 2017 et confirmée le 27 avril 2017, sur recours, par le Tribunal cantonal ; B.________ Limited précisait que X.________ SA avait déposé le 11 septembre 2017 un recours au Tribunal fédéral contre larrêt du 27 avril 2017.
G.Par courrier du 30 octobre 2017, A.________ a communiqué à la chambre de conciliation quil sen remettait à dire de justice quant au sort de la demande de dénonciation dinstance et dappel en cause.
H.Dans une détermination du même 30 octobre 2017, X.________ SA a confirmé le dépôt dun recours au Tribunal fédéral contre larrêt vaudois du 27 avril 2017, demandé la suspension de la procédure dans lattente de larrêt fédéral à rendre et maintenu que lappel en cause était possible déjà au stade de la conciliation.
I.Le 12 février 2018, A.________ a écrit à la chambre de conciliation quil sopposait à ce que la procédure soit laissée en suspens au-delà du 28 février 2018. Le 26 mars 2018, il a annoncé léchec des pourparlers entre les parties et demandé au juge de statuer sur le sort de la dénonciation dinstance.
J.X.________ SA na ensuite pas réagi à une lettre de la chambre de conciliation du 28 mars 2018, qui lui donnait la possibilité de se prononcer encore dans les dix jours.
K.Par décision du 23 avril 2018, la chambre de conciliation a déclaré irrecevable la demande de dénonciation dinstance et dappel en cause présentée par X.________ SA, mis les frais à la charge de cette dernière et délivré une autorisation de procéder à A.________. Elle a considéré, en résumé, que lappel en cause nétait possible quen procédure ordinaire, qui nétait pas la procédure de conciliation. Le fait que larticle 82 al. 1 CPC se référait expressément à la réponse ou à la réplique pour définir le moment auquel lappel en cause devait être déposé montrait aussi quun tel acte était exclu en procédure de conciliation. Admettre la recevabilité de la dénonciation dinstance et de lappel en cause à ce stade irait à lencontre de la volonté du législateur, qui avait voulu que la procédure de conciliation soit menée assez rapidement.
L.Le 24 mai 2018, X.________ SA recourt contre la décision dirrecevabilité, en demandant la suspension de la procédure dans lattente de la décision sur la question de principe dans la cause pendante devant le Tribunal fédéral et en concluant, sur le fond, à lannulation de la décision entreprise et à ce quil soit ordonné« au juge de la conciliation de fixer la suite de la procédure relative à cet appel en cause et dénonciation dinstance, respectivement de donner une autorisation de procéder à lencontre de lappelée en cause », les frais et dépens de la procédure devant être mis à la charge de« tout opposant ». Elle expose, en résumé, quelle a un intérêt concret, juridique et évident à ne pas attendre lintroduction de la demande au fond, après conciliation, et le délai de réponse à la demande principale pour déposer son appel en cause : un délai de péremption de dix ans sapplique aux prétentions selon la loi fédérale sur la responsabilité des produits et sil fallait attendre le dépôt de la demande principale, puis quun délai soit fixé pour la réponse, la recourante risquerait de se voir opposer le délai de péremption par lappelée en cause, lappel en cause étant alors tardif. Lappel en cause crée en effet la litispendance. Celui qui a été déposé a pu être notifié assez rapidement à B.________ Limited, de sorte quil ne retardait pas indûment la procédure. La recourante dépose quelques pièces.
M.Par courrier du 31 mai 2018, le premier juge a renoncé à présenter des observations.
N.Dans ses observations du 7 juin 2018, B.________ Limited conclut, au préalable, à ce quil soit donné suite à la demande de suspension, alternativement à ce quun nouveau délai soit accordé pour détermination sur le recours, et, au fond, à la confirmation de la décision entreprise, frais et dépens à la charge de la recourante.
O.Le 11 juin 2018, A.________ a indiqué quil sen remettait à la justice.
P.Le 13 juin 2018, le président de lAutorité de recours en matière civile a informé les participants à la procédure du fait que B.________ Limited disposait dun délai de 30 jours dès réception du recours pour déposer sa réponse à ce recours, que si une réponse était déposée, elle serait transmise aux parties pour information et que linstruction du recours serait alors terminée, sous réserve dune éventuelle réplique spontanée à déposer dans les dix jours dès réception de la réponse ; il précisait quil serait statué ensuite sur la demande de suspension et, le cas échéant, sur le recours.
Q.Dans sa détermination sur le recours, du 29 juin 2018, B.________ Limited conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, que la simple lecture des articles 81 et 82 CPC permet de constater que, selon la volonté du législateur, lappel en cause ne peut pas être déposé tant que le tribunal du fond na pas été saisi. Il appartient au tribunal et non à une autorité de conciliation de donner à une partie la possibilité de sexprimer et de décider de ladmission de lappel en cause, au sens de larticle 82 al. 2 et 3 CPC. La procédure de conciliation na dailleurs pas lieu en cas dappel en cause (art. 198 let. g CPC). Lappel en cause est limité à la procédure ordinaire. Les autorités de conciliation ne bénéficient souvent pas des connaissances juridiques nécessaires pour se prononcer sur ladmission ou le rejet dun appel en cause. Dun point de vue factuel, ce nest que sur la base de la demande au fond et de la réponse que le juge peut raisonnablement décider dadmettre ou de refuser lappel en cause. Le fait de décider au stade de la conciliation de ladmission de lappel en cause nest pas compatible avec le principe de léconomie de la procédure. Largument tiré du risque de péremption est au surplus sans pertinence : la recourante aurait pu déposer en parallèle à la présente procédure une action contre B.________ Limited, par exemple sous la forme dune action non chiffrée, pour sauvegarder ses droits, les articles 124 à 127 CPC offrant dailleurs de nombreuses possibilités pour coordonner des procédures distinctes. La recourante se trouve dans la même situation quun défendeur contre lequel une demande est déposée en procédure simplifiée ou sommaire, où lappel en cause nest pas possible.
R.Dans une détermination spontanée du 13 juillet 2018, X.________ SA persiste dans ses conclusions. Pour agir contre B.________ Limited, elle aurait dû procéder en Grande-Bretagne, ce qui aurait entraîné des frais supplémentaires, une perte de temps et un risque additionnel de jugements contradictoires. Seul lappel en cause, en Suisse et en conciliation déjà, permettait de protéger au mieux et à moindres coûts les intérêts de la recourante.
S.Une copie de cette détermination a été adressée aux autres parties le 17 juillet 2018. Elles nont pas déposé de duplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision contre laquelle la voie du recours est ouverte (art.82 al. 4et 319 let. b ch. 1 CPC), le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC).
2.Selon larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sauf dispositions spéciales (al. 2). Aucune disposition spéciale ne sapplique en lespèce. Lordonnance du Tribunal fédéral du 17 novembre 2017, rendue dans une autre procédure et déposée en annexe au recours, navait pas été produite en première instance. Cette pièce ne peut donc pas être prise en considération dans la présente procédure de recours. Pour le surplus, les pièces déposées en annexe au recours figuraient déjà dans le dossier de la chambre de conciliation.
3.a) Daprès larticle126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs dopportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort dun autre procès.
b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;Haldy, in : CPC commenté, op. cit, n. 5 ad art. 126). Il peut sagir dattendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs dopportunité, le principal est en effet déviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeédition, p. 52). Pour quune suspension se justifie, il nest pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit quil existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.;ATF 135 III 127cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ;Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle doit être exceptionnelle et, en cas de doute, le principe de célérité doit lemporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du16.09.2003 [4P.143/2003]cons.2.2 et du02.12.2015 [4A_409/2015]cons. 4; dans le même sensStaehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).Pour un auteur, le législateur a en effet entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors quil a subordonné le recours contre le refus dune suspension à lexigence du préjudice difficilement réparable posée à lart. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de lautre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du16.09.2003 [4P.143/2003]cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose dun pouvoir dappréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du31.01.2013 [5A_773/2012]cons. 4.2.2).
c) En lespèce, la demande de suspension de la procédure de recours doit être rejetée. En effet, une suspensionsine die le dossier ne contient aucun élément sur létat de la procédure qui serait en cours au Tribunal fédéral se heurterait aux intérêts du demandeur en conciliation, qui demandait au premier juge, le 5 février 2018, quand une autorisation de procéder pourrait être délivrée et précisait le 12 du même mois quil sopposait à une suspension au-delà de fin février 2018, demandant encore le 26 mars 2018 quil soit statué et quune autorisation de procéder lui soit délivrée. Le demandeur peut légitimement revendiquer que la procédure puisse aller de lavant, aussi parce que ses prétentions sont relativement élevées et quil allègue en particulier un dommage important à sa santé et à ses intérêts économiques. Le principe de célérité doit ici lemporter sur lintérêt de la recourante à ne pas devoir, le cas échéant, engager des frais pour une procédure devant le Tribunal fédéral, en rapport avec le présent arrêt.
4.a) Il nest pas contesté quil sagit ici de statuer sur ladmissibilité dune demande dappel en cause, au sens de larticle82 CPC.
b) Selon larticle 81 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (al. 1) et l'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire (al. 3).
c) Larticle82 CPCprévoit que la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale ; le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement (al. 1), le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer (al. 2) et la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours (al. 4).
d) Lappel en cause doit en principe être admis quand les conditions légales sont réalisées (ATF 139 III 67cons. 2.3). Au sujet de larticle82 CPC, le Message du Conseil fédéral disait cependant ceci :« il faut éviter que [lappel en cause] nentrave de quelque manière un procès proche de son dénouement. Il doit être déposé avec la réponse, soit avec la réplique dans la procédure principale. Jusquà ce moment, les parties peuvent apprécier si limplication du tiers se justifie. Au-delà, il est irrecevable »(FF 2006 p. 6898). Comme lont rappelé les parties dans leurs mémoires, certains auteurs estiment que lappel en cause devrait déjà être possible en procédure de conciliation, alors que dautres sopposent expressément ou tacitement à une telle possibilité (voir notamment les références citées au ch. VI du recours et ad ch. 21 et 22 du mémoire de B.________ Limited). LAutorité de recours en matière civile se ralliera à lopinion du premier juge et de la Chambre des recours civile vaudoise (arrêt du 27 avril 2017), selon laquelle la requête dappel en cause au stade de la procédure de conciliation est prématurée et donc irrecevable. Cela résulte déjà du texte assez clair de larticle82 CPC, selon lequel la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite« avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale ». Cet énoncé paraît exclure un appel en cause à un stade antérieur. Le fait que lappel en cause soit limité à la procédure ordinaire reflète par ailleurs lintention du législateur de ne pas compliquer les procédures simples et rapides. Cela doit valoir aussi pour la procédure de conciliation, laquelle doit précisément être simple et rapide (cf. art. 145 al. 2 let. a et 202 al. 3 et 4 CPC). Un appel en cause au stade de la conciliation ne peut que compliquer les choses et ralentir le processus judiciaire. Largument selon lequel il faudrait admettre lappel en cause à ce stade pour permettre à la partie actionnée de sauvegarder des délais attachés à des prétentions récursoires contre un tiers ne convainc pas : il ne tient quà la partie qui estime quun tiers pourrait être tenu du dommage en cas de perte du procès, la prétention envers ce tiers étant liée au respect dun délai, de préserver ses droits dans le délai en question envers ledit tiers, ceci par les moyens de droit à sa disposition. La décision entreprise est dès lors conforme au droit.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui versera en outre une indemnité de dépens à lintimée qui a déposé des observations (lautre intimé sen est remis à dire de justice, sans conclure à loctroi de dépens). Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 35000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 200001 et 500'000 francs (art. 61TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66TFrais). En lespèce, lintimée na pas déposé de notes dhonoraires. En fonction du dossier et de la teneur du recours et des observations déposées, lindemnité de dépens sera fixée à 3000 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 2500 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser à l'intimée B.________ Limited, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 3000 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 20 août 2018
1La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.
2Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer.
3Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé.
4La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.
1Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.