Sachverhalt
allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du10.11.2016 [5A_203/2016]cons. 4.1 et les références citées). En dautres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en ce sens quil suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière limpression dune certaine vraisemblance de lexistence des faits pertinents, sans pour autant quil doive exclure la possibilité quil en soit autrement (ATF 132 III 140cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui nest pas exigée, et la simple possibilité, qui nest pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).
c) En lespèce, comme évoqué ci-dessus, lacte notarié invoqué à lappui de la requête de mainlevée prévoit que le montant de 115'000 francs servira à régler les factures en souffrance du consortium (******), factures dont la liste devait être établie exclusivement par les recourants. Les pièces produites par lintimé démontrent que le notaire sest acquitté de cette obligation pour le compte de lintimé, ce que les recourants admettent. En effet, par courrier du 31 mai 2016, Me A.________ a informé X3________ SA que la totalité des factures à concurrence de 114'430.45 francs avaient été réglées le même jour, par ses soins. Le 2 juin 2016, X3________ SA a transmis aux autres intéressés, soit X2________, X4________ et X1________, la copie du courrier précité de Me A.________ concernant «le règlement des factures du lotissement (******)», ceci sans émettre de réserves quant à déventuelles autres factures impayées. Par conséquent, dans la mesure où lintimé a exécuté ce à quoi il sétait engagé par acte authentique du 30 mai 2016, les recourants ne paraissent pas légitimés à exiger le «remboursement» de la somme de 115'000 francs, affectée au règlement des diverses factures dont ils ont dressé la liste. Sil est vrai que ladjonction signée sous seing privé en complément de lacte authentique pourrait renfermer une contradiction puisquelle stipule dabord, comme lacte notarié, lobligation pour lintimé de procéder au paiement «de différentes factures en souffrance relatives au consortium (******)», selon la liste à établir par les vendeurs, avant de mentionner lexigence de la preuve du paiement par lintimé de «toutes les factures faisant lobjet des différents contrats dentreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des six villas», la résolution de cette question excède le pouvoir dexamen du juge de la mainlevée. Les pièces produites ne permettent dailleurs pas de déterminer si la mention de «toutes les factures» au sens de cette dernière phrase de ladjonction se réfère à celles mentionnées dans la liste établie par les vendeurs (dont la copie ne figure pas au dossier), ou quelles seraient, le cas échéant, les autres factures dont le paiement aurait incombé à lintimé. Compte tenu du fait que le montant du «prêt» de 115'000 francs correspond au montant versé par lintermédiaire du notaire aux différents créanciers du consortium, comme le prévoyaient lacte notarié et ladjonction, lintimé paraît avoir exécuté sa part du contrat (quelle que soit la qualification juridique de celui-ci). Aussi, même si lon ne peut à ce stade exclure la possibilité quil en soit autrement, soit par exemple que lintimé aurait dû payer personnellement les factures restantes du consortium, il faut considérer que lintimé a rendu vraisemblable sa libération, au sens de larticle82 LP.
7.Il résulte de ce qui précède que la mainlevée doit être refusée, sans que cela préjuge en rien du sort dune action en reconnaissance de dette que les recourants pourraient vouloir intenter.
8.Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour cette procédure. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC). Le législateur neuchâtelois a prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ssTFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 25000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 francs et 200000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66TFrais). En lespèce et à défaut de mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens peut être fixée à 700 francs, au vu des brèves observations déposées par lintimé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 750 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3.Condamne les recourants à verser à l'intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 13 juin 2018
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mai 2016, Me A.________ a informé X3________ SA que la totalité des factures à concurrence de 114'430.45 francs avaient été réglées le même jour, par ses soins. Le 2 juin 2016, X3________ SA a transmis aux autres intéressés, soit X2________, X4________ et X1________, la copie du courrier précité de Me A.________ concernant «le règlement des factures du lotissement (******)», ceci sans émettre de réserves quant à déventuelles autres factures impayées. Par conséquent, dans la mesure où lintimé a exécuté ce à quoi il sétait engagé par acte authentique du 30 mai 2016, les recourants ne paraissent pas légitimés à exiger le «remboursement» de la somme de 115'000 francs, affectée au règlement des diverses factures dont ils ont dressé la liste. Sil est vrai que ladjonction signée sous seing privé en complément de lacte authentique pourrait renfermer une contradiction puisquelle stipule dabord, comme lacte notarié, lobligation pour lintimé de procéder au paiement «de différentes factures en souffrance relatives au consortium (******)», selon la liste à établir par les vendeurs, avant de mentionner lexigence de la preuve du paiement par lintimé de «toutes les factures faisant lobjet des différents contrats dentreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des six villas», la résolution de cette question excède le pouvoir dexamen du juge de la mainlevée. Les pièces produites ne permettent dailleurs pas de déterminer si la mention de «toutes les factures» au sens de cette dernière phrase de ladjonction se réfère à celles mentionnées dans la liste établie par les vendeurs (dont la copie ne figure pas au dossier), ou quelles seraient, le cas échéant, les autres factures dont le paiement aurait incombé à lintimé. Compte tenu du fait que le montant du «prêt» de 115'000 francs correspond au montant versé par lintermédiaire du notaire aux différents créanciers du consortium, comme le prévoyaient lacte notarié et ladjonction, lintimé paraît avoir exécuté sa part du contrat (quelle que soit la qualification juridique de celui-ci). Aussi, même si lon ne peut à ce stade exclure la possibilité quil en soit autrement, soit par exemple que lintimé aurait dû payer personnellement les factures restantes du consortium, il faut considérer que lintimé a rendu vraisemblable sa libération, au sens de larticle82 LP.
7.Il résulte de ce qui précède que la mainlevée doit être refusée, sans que cela préjuge en rien du sort dune action en reconnaissance de dette que les recourants pourraient vouloir intenter.
8.Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour cette procédure. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC). Le législateur neuchâtelois a prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ssTFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 25000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 francs et 200000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66TFrais). En lespèce et à défaut de mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens peut être fixée à 700 francs, au vu des brèves observations déposées par lintimé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 750 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3.Condamne les recourants à verser à l'intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 13 juin 2018
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Larchitecte X1________, X2________ et les entreprises X3________ SA et X4________ ont formé un consortium afin de mener à bien la construction dun lotissement de six villas à Z._______, soit le lotissement (******).
B.a) Au début de lannée 2015, le consortium manquait de liquidités pour acquitter diverses factures en souffrance. Les parties ont alors convenu que X1________ (acquéreur) achèterait à X3________ SA, X4________ et X2________ (vendeurs) leurs trois parts de copropriété dun quart du bien-fonds n° [111] du cadastre de la commune Z.________ (sur lequel aucune construction nétait envisagée), contre paiement dun prix de vente de 115'000 francs, qui serait ensuite affecté au règlement de différentes factures du consortium.
b) Dans ce contexte, les parties ont passé un acte notarié intitulé «vente immobilière conditionnelle», le 30 mai 2016, prévoyant lacquisition par X1________ des trois parts de copropriété des vendeurs, au prix de de 115'000 francs, payable au plus tard le 31 mai 2016 sur le compte dépôt clients du notaire Me A.________.
c) Le prix de vente a été réglé par X1________ grâce à un prêt hypothécaire de 80'000 francs contracté auprès de la Banque B.________, dont il a transféré le produit au notaire, dune part, et par le paiement en espèces dune somme de 40'000 francs, dautre part.
d) A la rubrique «prix de vente» (art. 7), lacte notarié indiquait que le montant de 115'000 francs devrait être crédité au plus tard le 31 mai 2016 sur le compte dépôt clients du notaire et que lacte notarié valait au surplus reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP. Cet article 7 contenait également la clause suivante :
«Le montant du prix de vente de () (CHF 115000) mentionné ci-dessus est concédé sous forme de prêt au sens des art. 312 ss CO à lacquéreur par les vendeurs.
Ce prêt de () (CHF 115'000.--) demeure consigné en lEtude du notaire soussigné.
Lacquéreur accepte dores et déjà sans condition que [c]e montant () consigné soit affecté exclusivement aux paiements de différentes factures en souffrance relative au consortium (******) (construction de six villas). La liste des factures qui seront payées au moyen [de ce] montant () sera établie exclusivement par les trois vendeurs.
Lacquéreur donne dores et déjà tous pouvoirs au notaire soussigné aux fins de régler au moyen du prêt () toutes les factures figurant sur la liste qui lui sera remise par les vendeurs».
Selon la lettre B de lacte notarié («Condition suspensive dépôt au registre foncier»), le transfert de propriété était conditionné au paiement total du prix de vente. Sous «homologation», cet acte notarié précisait que «la condition suspensive à laquelle a été soumis le dépôt du présent acte au Registre foncier est () réalisée» puisque« le prix de vente a été crédité sur le compte dépôt-client du notaire selon deux avis de crédit des 30 et 31 mai 2016».
C.En marge de lacte notarié du 30 mai 2016, les parties ont signé - sous seing privé - un document intitulé «[a]djonction à la rubrique du prix de vente ()». Cette« adjonction »reprenait les quatre paragraphes précités de larticle 7 de lacte notarié, y compris celui stipulant que lacheteur donnait tous pouvoirs au notaire aux fins de régler au moyen du prêt de 115'000 francs «toutes les factures figurant sur la liste qui lui sera remise par X4________, X2________ et X3________ SA». Elle prévoyait en outre que «X4________, X2________ et X3________ SA déclarent abandonner purement et simplement la créance quils détiennent contre X1________ dès quils auront reçu la confirmation de ce dernier que toutes les factures faisant lobjet des différents contrats dentreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des six villas ont été payés».
D.Par courrier du 31 mai 2016, Me A.________ a informé X3________ SA que la totalité des factures à concurrence de 114'430.45 francs avaient été réglées le même jour par ses soins. Le 2 juin 2016, X3________ SA a notamment transmis à X2________, X4________ et X1________ une copie du courrier de Me A.________ concernant le règlement des factures du lotissement (******).
E.Par courriers des 4 octobre 2016 et 18 janvier 2017, X3________ SA, X4________ et X2________ se sont plaints auprès de X1________ de navoir reçu aucune information de sa part relativement à létat davancement de ses démarches auprès des différents créanciers. Dans leur courrier du 18 janvier 2017, ils indiquaient quà défaut davoir obtenu de larchitecte la preuve que tous les créanciers du lotissement avaient été désintéressés, ils exigeaient le remboursement du prêt consenti le 30 mai 2016, avec effet au 10 mars 2017.
F.Le 19 juin 2017, X3________ SA, X4________ et X2________ ont fait notifier à X1________ un commandement de payer la somme de 115'000 francs, avec intérêts à 5% lan dès le 1erjanvier 2017, en référence à «lacte notarié du 30 mai 2016». Le débiteur a fait opposition totale.
G.Saisi dune requête en mainlevée provisoire de lopposition, le tribunal civil a rejeté celle-ci le 18 mars 2018. Il a considéré, en résumé, que le montant du prix de la vente immobilière conditionnelle avait été concédé sous forme de prêt au sens des articles 312 ss CO à X1________. Dès lors que ce montant devait être crédité au plus tard le 31 mai 2016 en mains du notaire pour que le transfert de propriété prenne effet, cela signifiait également que le prêt devait être remboursé par X1________ en date du 31 mai 2016. Dans la mesure où lacte authentique du 30 mai 2016 prévoyait cet engagement du poursuivi soit «rembourser aux poursuivants le montant du prêt à concurrence de 115'000 francs au 31 mai 2016» , il constituait un titre de mainlevée au sens de larticle 82 al. 1 LP. Le poursuivi avait établi sa libération au sens de larticle 82 al. 2 LP, puisquil avait démontré par titres sêtre acquitté du prix de vente de 115'000 francs, par virement bancaire (75'000 francs) et en liquide (40'000 francs), «en remboursement du prêt accordé comme le prévoyait lacte authentique». De plus, les pièces déposées par le poursuivi permettaient de démontrer, au degré de la vraisemblance requis, que la somme de 115'000 francs versée par le poursuivi en mains du notaire avait été employée par ce dernier à désintéresser tous les créanciers des poursuivants, comme le prévoyait lacte authentique du 30 mai 2016. En conséquence, le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération, au sens de larticle 82 LP, ceci à concurrence de 115'000 francs, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée.
H.A lappui de leur recours, X3________ SA, X4________ et X2________ (ci-après : les recourants) reprochent au tribunal civil davoir confondu la notion de paiement du prix de vente et celle de remboursement dun prêt. Ils font valoir que la condition de dépôt de lacte au registre foncier (et donc du transfert de propriété en faveur de X1________) était le paiement du prix de vente, et non pas le remboursement du prêt de 115'000 francs. Selon les recourants, ce prêt a été accordé à X1________ après règlement du prix de vente et au moyen de celui-ci afin quil lutilise pour éteindre les prétentions des créanciers du consortium résultant des factures listées par les trois vendeurs. La constatation selon laquelle les recourants auraient consenti au poursuivi un prêt de vingt-quatre heures pour permettre à ce dernier de sacquitter du prix de vente serait ainsi erronée. Relevant que le notaire a «bien réglé les factures en question comme la constaté la juge», les recourants estiment toutefois que le règlement de ces factures la été à titre personnel par X1________, qui reste «bien évidemment débiteur du prêt qui lui a été accordé». Les recourants soutiennent que le poursuivi na pas établi sa libération au sens de ladjonction signée en marge de lacte authentique, prévoyant labandon de leur créance en remboursement du prêt à la condition que «toutes les factures faisant lobjet des différents contrats dentreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des 6 villas [aient] été payées». Daprès les recourants, lintimé ayant échoué à apporter la preuve du paiement de toutes les factures du consortium (******), le prêt a été valablement dénoncé en remboursement jusquau 10 mars 2017, dans le respect des exigences légales. Les recourants concluent principalement à lannulation de la décision du 14 mars 2018, principalement au prononcé de la mainlevée provisoire de lopposition formée par X1________ à concurrence de 115'000 francs, avec intérêts à 5% lan dès le 1erjanvier 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à linstance précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
I.Dans ses observations du 9 avril 2018, X1________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il fait valoir que la volonté des parties était dapporter des liquidités au consortium pour sacquitter des factures en souffrance de celui-ci. Il sagissait ainsi de sassurer que lintimé utiliserait les fonds obtenus pour payer ces factures. La forme juridique choisie, soit celle dun prétendu «prêt», était donc inappropriée. Dès lors quil incombait également aux recourants de sacquitter des factures dues par le consortium, par lintermédiaire de X1________, ils ne pouvaient exiger que le montant de 115'000 francs puisse servir à la fois à liquider larriéré, dune part, et quil constitue en même temps un prêt personnel en faveur de lintimé, dautre part, un tel raisonnement revenant à reconnaître une obligation sans cause.
J.Le 5 avril 2018, la première juge a indiqué quelle navait pas dobservations à formuler.
K.Les observations de lintimé ont été transmises le 10 avril 2018 aux recourants, qui nont pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3.a) En lespèce, on ne peut pas suivre le tribunal civil sur le sens et la portée de lacte notarié du 30 mai 2016, en tant quil parvient à la conclusion que le «prêt» de 115'000 francs stipulé dans ce document devait être remboursé par lintimé aux recourants le 31 mai 2016 (condition suspensive) et que lintimé avait démontré sêtre libéré de cette obligation dans le délai imparti, par le virement bancaire de75'000 francs et en payant 40'000 francs en liquide, «en remboursement du prêt comme le prévoyait lacte authentique».
b) En effet, comme le plaident les recourants, force est de constater que lacte notarié du 30 mai 2016 comprend deux opérations distinctes : une vente immobilière portant sur les trois parts de copropriété des recourants du bien-fonds n° [111] du cadastre de la commune Z.________, pour un prix de 115'000 francs, qui leur a été payé par lintimé le 31 mai 2016, et une deuxième opération, par laquelle les parties ont convenu que le montant du prix de vente précité serait «concédé sous forme de prêt au sens des art. 312 ss CO à lacquéreur par les vendeurs» et consigné en mains du notaire, afin quil laffecte exclusivement aux paiements des différentes factures en souffrance relatives au consortium, dont la liste serait établie exclusivement par les trois vendeurs. Contrairement à ce que retient la décision entreprise, il napparaît donc pas que, le 30 mai 2016, les recourants auraient prêté à lintimé le montant du prix dachat de leurs parts de copropriété, à charge pour lui de les rembourser jusquau lendemain (31 mai 2016), afin que le transfert de propriété devienne effectif. Ainsi que cela résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties sur ce point, le prix de vente a été réglé par lintimé en mains du notaire au moyen dun prêt de 80'000 francs quil a contracté auprès de la Banque B.________, dont il a fait verser 75'000 francs au notaire, et par un versement en espèces de 40'000 francs. Par ailleurs, le transfert de propriété était conditionné au paiement total du prix de vente (et non au remboursement du «prêt», comme la retenu à tort le tribunal civil) (cf. les articles «condition suspensive» et «homologation» de lacte du 30 mai 2016).
c) On ne saurait dès lors retenir que le paiement du prix de vente par lintimé (75'000 francs + 40'000 francs) valait remboursement du «prêt» du même montant que lui auraient concédé les recourants pour acheter leurs parts de copropriété. En outre, dès lors que le prix de vente a été versé par lintimé aux recourants, ces derniers ne peuvent se prévaloir du contrat de vente immobilière pour exiger la mainlevée de lopposition (ce quils ne font dailleurs pas).
4.Reste à déterminer si la mention de la deuxième opération évoquée dans lacte notarié, décrite comme un prêt des vendeurs en faveur de lacquéreur, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de larticle82 al. 1 LPet, dans laffirmative, si le poursuivi a rendu vraisemblable sa libération.
5.a) Selon l'article82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du07.10.2013 [5A_577/2013]cons. 4.1,ATF 132 III 140cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un «Urkundenprozess»(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Les parties doivent établir les faits quelles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 254 CPC). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP;ATF 136 III 528cons. 3.2).
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du07.10.2013 [5A_577/2013]cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette, au sens de larticle82 al. 1 LP, un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf.ATF 130 III 87cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624). Le poursuivant doit prouver la force exécutoire du titre qu'il produit (arrêt du TF du03.04.2014 [5A_741/2013]cons. 3.1.3). Peuvent constituer une reconnaissance de dette des documents officiels, tel que les titres publics et actes authentiques selon les articles 9 CC et 55 Tit. fin. CC (Schmidt, CR-LP, 2005, n. 26 ad art. 82 LP). Lexactitude des faits quune reconnaissance de dette énonce est présumée légalement, sil sagit dun acte authentique, jusquà preuve du contraire (Schmidt, op. cit., n. 28 ad art. 82 LP).
d) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (arrêt du TF du10.10.2011 [5A_477/2011]cons. 4.3.3 et les références citées).
e) En lespèce, si lacte notarié mentionne effectivement lexistence dun «prêt au sens des art. 312 ss CO à lacquéreur par les vendeurs», la volonté des parties de sobliger par un véritable contrat de prêt est loin dêtre évidente, puisque le montant «prêté» est demeuré consigné en mains du notaire et quil a servi à désintéresser des créanciers du consortium soit des créanciers qui étaient apparemment aussi ceux des recourants. Lintimé conteste formellement lexistence dun prêt personnel de 115'000 francs en sa faveur et souligne navoir jamais eu à disposition cette somme. Les recourants ne prétendent pas que lintimé aurait touché personnellement largent du prêt, dont ils reconnaissent quil a servi à acquitter des factures en souffrance du consortium, dont ils ont établi la liste. On relèvera également que la question de savoir si lintimé porte ou non la responsabilité du fait que les factures en question, dun montant de 114'430.45 francs, nont pas été payées au moyen des crédits de construction, dépasse largement le cadre du contentieux de la mainlevée (cf. cons. 3b ci-dessus).
f) Au vu de ces éléments, il est douteux que le débiteur ait reçu la somme prêtée. La simple mention du «prêt» dun montant de 115'000 francs, consigné en mains du notaire en vue du paiement des créanciers du consortium, ne paraît dès lors pas apte fonder une obligation de remboursement à charge de lintimé.
6.a) De surcroît, lintimé a rendu vraisemblable sa libération, au sens de larticle82 al. 2 LP.
b) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections qui infirment la reconnaissance de dette; il n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC); le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du10.11.2016 [5A_203/2016]cons. 4.1 et les références citées). En dautres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en ce sens quil suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière limpression dune certaine vraisemblance de lexistence des faits pertinents, sans pour autant quil doive exclure la possibilité quil en soit autrement (ATF 132 III 140cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui nest pas exigée, et la simple possibilité, qui nest pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).
c) En lespèce, comme évoqué ci-dessus, lacte notarié invoqué à lappui de la requête de mainlevée prévoit que le montant de 115'000 francs servira à régler les factures en souffrance du consortium (******), factures dont la liste devait être établie exclusivement par les recourants. Les pièces produites par lintimé démontrent que le notaire sest acquitté de cette obligation pour le compte de lintimé, ce que les recourants admettent. En effet, par courrier du 31 mai 2016, Me A.________ a informé X3________ SA que la totalité des factures à concurrence de 114'430.45 francs avaient été réglées le même jour, par ses soins. Le 2 juin 2016, X3________ SA a transmis aux autres intéressés, soit X2________, X4________ et X1________, la copie du courrier précité de Me A.________ concernant «le règlement des factures du lotissement (******)», ceci sans émettre de réserves quant à déventuelles autres factures impayées. Par conséquent, dans la mesure où lintimé a exécuté ce à quoi il sétait engagé par acte authentique du 30 mai 2016, les recourants ne paraissent pas légitimés à exiger le «remboursement» de la somme de 115'000 francs, affectée au règlement des diverses factures dont ils ont dressé la liste. Sil est vrai que ladjonction signée sous seing privé en complément de lacte authentique pourrait renfermer une contradiction puisquelle stipule dabord, comme lacte notarié, lobligation pour lintimé de procéder au paiement «de différentes factures en souffrance relatives au consortium (******)», selon la liste à établir par les vendeurs, avant de mentionner lexigence de la preuve du paiement par lintimé de «toutes les factures faisant lobjet des différents contrats dentreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des six villas», la résolution de cette question excède le pouvoir dexamen du juge de la mainlevée. Les pièces produites ne permettent dailleurs pas de déterminer si la mention de «toutes les factures» au sens de cette dernière phrase de ladjonction se réfère à celles mentionnées dans la liste établie par les vendeurs (dont la copie ne figure pas au dossier), ou quelles seraient, le cas échéant, les autres factures dont le paiement aurait incombé à lintimé. Compte tenu du fait que le montant du «prêt» de 115'000 francs correspond au montant versé par lintermédiaire du notaire aux différents créanciers du consortium, comme le prévoyaient lacte notarié et ladjonction, lintimé paraît avoir exécuté sa part du contrat (quelle que soit la qualification juridique de celui-ci). Aussi, même si lon ne peut à ce stade exclure la possibilité quil en soit autrement, soit par exemple que lintimé aurait dû payer personnellement les factures restantes du consortium, il faut considérer que lintimé a rendu vraisemblable sa libération, au sens de larticle82 LP.
7.Il résulte de ce qui précède que la mainlevée doit être refusée, sans que cela préjuge en rien du sort dune action en reconnaissance de dette que les recourants pourraient vouloir intenter.
8.Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour cette procédure. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC). Le législateur neuchâtelois a prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ssTFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 25000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 francs et 200000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66TFrais). En lespèce et à défaut de mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens peut être fixée à 700 francs, au vu des brèves observations déposées par lintimé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 750 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3.Condamne les recourants à verser à l'intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 13 juin 2018
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).