Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 25 août 2016, X.________SA a adressé au tribunal civil un avis de surendettement, au sens de larticle 725 CO. Elle exposait quelle se trouvait dans une situation extrêmement difficile, ce que lorgane de révision avait confirmé. Les actionnaires majoritaires avaient postposé leurs créances pour des montants importants et travaillaient à un assainissement de la société, à travers la valorisation dactifs consistant dans des brevets. Cette valorisation devait sopérer par la vente de brevets ou de licences de brevets à des tiers, lacquisition dune licence sectorielle par une entreprise appartenant aux actionnaires majoritaires ou lacquisition de la société par une entreprise appartenant aux mêmes. X.________SA déposait notamment un rapport de révision de sa fiduciaire, du 2 août 2016, qui attirait lattention du conseil dadministration sur le fait que la société était surendettée, et ses comptes au 31 décembre 2015, qui faisaient apparaître une perte reportée de 977'694.75 francs et une perte du dernier exercice de 71'121.07 francs, pour un capital-actions de 300'000 francs et une réserve générale de 5'000 francs. Le total des passifs ascendait à 250'823.33 francs.
B.A laudience du tribunal civil du 26 septembre 2016, les représentants de X.________SA ont demandé lajournement de la faillite. Un délai leur a été fixé pour déposer une demande par écrit, pièces à lappui. La demande dajournement a été adressée au tribunal civil le 3 octobre 2016. X.________SA indiquait que deux familles de brevets lui avaient été transférées par X.________Luxembourg SA, ce qui permettait de corriger le bilan de 300'000 francs; des activités de commercialisation de licences sur les brevets étaient en cours, des entreprises ayant été approchées à cet effet; de premiers résultats étaient envisagés vers la fin de lannée 2016, avec un« revirement possible de la situation financière de X.________SA dans la première moitié de 2017 ».
C.Le 27 octobre 2016, le tribunal civil a prononcé lajournement de la faillite, compte tenu des perspectives avancées par la société. Elle a suspendu la procédure jusquau 31 janvier 2017 et fixé à la société un délai au 15 février 2017 pour déposer ses comptes 2016.
D.Par courrier du 12 février 2017, X.________SA a indiqué que des actionnaires avaient procédé à un abandon de créance important. Un brevet avait été protégé. Les frais externes de suivi des brevets et annuités avaient été payés par des sociétés tierces. Des négociations étaient en cours avec diverses entités. La société nattendait pas de résultats concrets avant fin juin 2017. Un bilan à fin 2016 et un compte de pertes et profits pour lannée 2016 étaient déposés, qui faisaient état dun bénéfice de 765'115.57 francs.
E.Le 28 février 2017, le tribunal civil a invité X.________SA à déposer un rapport de son organe de révision, en observant que daprès le registre du commerce, la société ne disposait plus dun tel organe, le précédent ayant été radié durant le mois courant.
F.X.________SA a indiqué le 2 avril 2017 quelle allait déposer un rapport de son organe de révision. Elle précisait que certains aspects avaient mené à un léger retard dans lélaboration de ce rapport, soit laccord apparemment attendu du conseil dune autre société concernant la facturation de services fournis par X.________SA et des négociations en cours en vue dun« scale up ». Un délai au 30 avril 2017 a été fixé par la juge pour le dépôt du rapport. En mai 2017, le tribunal civil a reçu un rapport de révision dune nouvelle fiduciaire. Il faisait état dun bénéfice de 791'423.66 francs pour lexercice 2016, dont à déduire une perte reportée de 1'048'815.82 francs, avec une perte au bilan de 257'392.16 francs; la fiduciaire rendait le conseil dadministration attentif au fait que la moitié du capital-actions et des réserves légales nétait plus couverte, quil existait des incertitudes quant à lévaluation des immobilisations incorporelles et quun bilan aux valeurs de liquidation devrait éventuellement être établi.
G.Le 24 mai 2017, le tribunal civil a pris note des négociations en cours avec différentes sociétés, de labandon de créance consenti par lactionnaire majoritaire à hauteur denviron 370'000 francs, dune convention de postposition pour 150'000 francs et du bénéfice réalisé en
2016. En fonction de ces éléments, semblant indiquer quun assainissement durable pourrait se concrétiser en cours dannée, la juge a prolongé lajournement de faillite jusquau 31 août 2017 et invité X.________SA à déposer, le moment venu, des comptes intermédiaires au 30 juin 2017, avec un rapport de lorgane de révision.
H.X.________SA a déposé les documents demandés, avec un courrier du 14 août 2017 dans laquelle elle se disait convaincue que des avancées concrètes de ses projets permettraient de planifier le remboursement des créanciers. Elle demandait un nouvel ajournement, jusquà fin 2017. Le rapport de lorgane de contrôle sur un examen succinct, arrêté à la date du 30 juin 2017, arrivait à la même conclusion que celui établi à fin 2016. La perte résultant des comptes avait passé à 260'439.30 francs.
I.Interrogé à laudience du tribunal civil du 20 septembre 2017, ladministrateur-président de X.________SA a déclaré que sa société était à la recherche dacheteurs potentiels pour ses brevets. Elle devait retravailler sa présentation pour séduire des investisseurs financiers et recherchait aussi des investisseurs industriels pouvant utiliser les brevets. Des réunions étaient prévues. La société était en contacts réguliers avec une société créancière, avec laquelle il nexistait pas danimosité. Les honoraires dus aux fiduciaires de la société navaient pas encore été intégralement payés. Ladministrateur a déposé des pièces, en particulier un courrier au tribunal civil faisant état davancées concrètes dans les négociations avec des sociétés tierces.
J.A la même audience, le tribunal civil a décidé lajournement de la faillite jusquau 31 décembre 2017 et a fixé à la société un délai au 15 janvier 2018 pour déposer ses comptes 2017.
K.Le 5 janvier 2018, X.________SA a demandé une prolongation dun mois du délai pour lajournement, mais en fait jusquau 15 février 2018, en faisant état dune« réunion très positive »qui sétait tenue le 19 décembre 2017 avec des financiers, une « présentation finale pour financement »devant avoir lieu le 24 janvier 2018.
L.Par courrier du 9 janvier 2018, le tribunal civil a informé X.________SA du fait que la prolongation de délai sollicitée ne serait pas accordée, car le délai au 15 janvier 2018, fixé à laudience du 20 septembre 2017, devait permettre à la société de sorganiser en conséquence. De plus, la procédure, pendante depuis août 2016, ne pouvait pas être prolongée plus avant.
M.Le même jour, X.________SA a demandé quune audience soit appointée au 15 du même mois devant le tribunal civil, en précisant que les documents concernant le redressement de la société seraient prêts à cette date.
N.Le 10 janvier 2018, le tribunal civil a informé X.________SA du fait quun délai au 15 janvier 2018 était fixé pour le dépôt des comptes de la société, quil nétait pas envisagé de convoquer une nouvelle audience et quune décision serait rendue sur la base du dossier qui aurait été constitué au 15 janvier 2018, que les comptes aient été déposés ou non.
O.Le 15 janvier 2018, X.________SA a adressé un courrier au tribunal civil, avec en annexe divers documents, dont ses comptes pour lannée 2017, après révision. Il résultait de ces comptes que la perte au bilan se montait à 37'921.10 francs, un bénéfice de 295'313.26 francs ayant été réalisé durant lexercice. Les actifs immobilisés, évalués à 500'000 francs, ne comprenaient que des immobilisations incorporelles. La société déposait aussi un projet de rapport de lorgane de révision, qui sinterrogeait sur une créance de 349'197 francs envers une partie liée et comme dans les rapports précédents sur lévaluation des immobilisations incorporelles.
P.Par jugement du 2 février 2018, le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________SA et en a fixé louverture au même jour à 12h00. Après un rappel des ajournements successifs, il a retenu quil sétait avéré en janvier 2018 que les perspectives dassainissement ne sétaient aucunement réalisées et quil ny avait dès lors pas dautre choix que de prononcer la faillite.
Q.Par un courrier daté du 2 février 2018, mais posté le 5 de ce mois, X.________SA recourt contre le jugement de faillite. Elle expose, en résumé, quelle a fait des efforts importants de redressement. Une première vente de licence sur des brevets sest concrétisée en décembre 2017. Dans les comptes 2017, on constate un premier chiffre daffaires. Depuis septembre 2017, le tribunal civil a été informé en détail sur les projets en cours. En janvier 2018, la société lui a fait part des négociations en cours pour dimportants financements, avec en particulier une séance prévue le 29 janvier 2018. Le jugement de faillite met ces négociations en danger. De nouvelles réunions sont prévues avec les institutions financières en février et mars 2018. Les administrateurs et actionnaires ont tout fait pour sauvegarder et valoriser lactif valable de la société, soit sa propriété intellectuelle. La recourante dépose le rapport de son organe de révision sur les comptes 2017 (correspondant au texte déposé à létat de projet devant le tribunal civil).
R.Par ordonnance du 9 février 2018, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu lexécution du jugement de faillite.
S.A la demande de lARMC, lOffice des poursuites a déposé des informations débiteur. Il en résulte que trois poursuites ont été enregistrées, mais ont été réglées. Egalement à la demande de lARMC, lOffice des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état, au 19 février 2018, dactifs pour 1'529.88 francs, soit le solde positif dun compte bancaire. Deux brevets sont mentionnés pour mémoire, de même quune facture de 300'000 euros adressée à une société A.________ (il résulte du dossier que cette société semble liée à la faillie).
T.Invitée à se déterminer au sujet des pièces ci-dessus, X.________SA a déposé, sans commentaires, des échanges de courriels avec des tiers dont il ressort si on comprend bien quelle sest fait avancer environ 2'000 francs pour pouvoir payer les annuités relatives à un brevet. En outre, lOffice des faillites a transmis à lARMC un courriel qui lui a été adressé le 2 mars 2018 par ladministrateur-président de la société faillie. Dans ce message, lintéressé fait« rapport »de ses démarches, évoque des négociations en cours et dit espérer« être concluant ou proche en fin mars 2018 ».
U.La première juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.a) Selon l'article 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a al. 1 CO; arrêt du TF du21.03.2017 [5A_902/2016]cons. 5.3.1;Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeéd., no 1546, p. 364-365).
b) L'article725a al. 1 COpermet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'article 725 al. 2 CO d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible.
c) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2017 [5A_902/2016]cons. 5.3.2), l'ajournement de la faillite n'est accordé que si la société est surendettée et que son assainissement paraît possible. Il a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société. A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire, dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire. Le requérant doit présenter un plan exposant les mesures propres à assainir la société telles qu'une postposition par les créanciers de la société (cf. art. 725 al. 2in fineCO), la conversion de créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. , ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera éliminé. Sur la base de ces éléments, le juge doit estimer les chances d'un assainissement réussi et durable. L'assainissement paraît possible quand les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir. Il est nécessaire, en tout cas, qu'une société aux bases financières saines ressorte, avec une haute probabilité, du processus d'assainissement. Le plan d'assainissement ne peut se contenter de ne proposer que des mesures financières sans engagement. Lorsqu'il implique des concessions de la part des actionnaires ou des créanciers, le juge doit être assuré que leur réalisation est vraisemblable. Il exigera donc des documents tels que des conventions de postposition au sens de l'article 725 al. 2 CO, des remises de dette ou des souscriptions fermes d'actionnaires pour une augmentation de capital. Si le juge néglige de le faire, la responsabilité de l'Etat peut être engagée, dès lors qu'une éventuelle révocation de l'ajournement n'effacera pas le dommage qui aurait pu être évité par une ouverture immédiate de la faillite. En revanche, le juge doit se montrer souple lorsque l'assainissement dépend de mesures de différente nature, dont les sacrifices des créanciers ne constituent qu'une composante accessoire.
d) La durée de lajournement est laissée à lappréciation du juge; si la tentative dassainissement échoue, il prononce la faillite (Gilliéron, op. cit., no 1546, p. 364-365).
3.En lespèce, il faut bien constater que si la situation de la recourante sest quelque peu améliorée depuis lajournement de la faillite en septembre 2016, les avancées espérées dans la négociation et la valorisation des actifs, soit des brevets, nont pas amené suffisamment de résultats concrets. On se retrouve pratiquement dans la même situation quau moment de lajournement, en ce sens que des négociations sont en cours avec diverses sociétés, quune issue est espérée à court terme et que la concrétisation tarde (sous la réserve dun contrat de licence qui aurait été conclu à fin 2017 avec la société A.________, qui devrait verser 300'000 euros en mars 2018; on y reviendra plus loin). Les fiduciaires qui ont établi les rapports de révision ont émis des doutes sérieux sur lévaluation des actifs sociaux, spécialement en ce qui concerne les brevets portés au bilan pour 500'000 francs. Effectivement, cette évaluation semble pour le moins optimiste, quand on voit que les efforts de valorisation de ces brevets nont, sous une réserve dont il sera encore question ci-après, pas porté de fruits alors quen été 2016, il était question de concrétiser les démarches au début de lannée 2017. Le dernier rapport de révision sinterroge en outre sur lévaluation de la créance de 349'197 francs envers la société A.________. A ce sujet, on constate que cette dernière société une« société proche », selon les termes utilisés dans le bilan doit déjà 151'496 francs à la recourante pour un prêt à long terme, le même montant figurant à lactif des bilans à fin 2014, 2015, 2016 et 2017. Le recouvrement de la créance de 349'197 francs, qui résulte du contrat passé à fin 2017, apparaît ainsi assez douteux. Il est loin dêtre exclu que les efforts faits pour commercialiser les brevets naient en fait pas été couronnés de succès et quil ait fallu faire intervenir celle qui est aussi qualifiée de« société liée »pour donner aux comptes une apparence plus présentable. En dautres termes, le contrat déposé ne correspond pas forcément à un engagement que la co-contractante de la recourante pourrait tenir. Lannexe aux comptes 2017 mentionne dailleurs expressément que« la capacité de la société A.________ à payer ce montant dépend de lissue de négociations en cours avec des partenaires », une« réunion déterminante »étant alors prévue pour le 24 janvier
2018. En tout cas, un bilan établi aux valeurs de liquidation ne pourrait que confirmer le surendettement. De plus, lannexe aux comptes 2017 mentionne« quune action judiciaire initiée par le créancier B.________ afin dobtenir le remboursement de son prêt est toujours en cours auprès des tribunaux », ceci alors que le prêt de la société B.________ est compris dans les« Capitaux étrangers à long terme »dans le bilan 2017; une perte du procès entraînerait immanquablement une crise de liquidités pour la recourante, à court terme. En fonction aussi des autres éléments à disposition, il nest pas possible darriver à la conclusion que les tentatives dassainissement entreprises depuis lété 2016 auraient amené les résultats escomptés. Même si le juge de la faillite dispose dun large pouvoir dappréciation pour déterminer la durée dun ajournement, il ne peut pas prolonger indéfiniment celui-ci, sous peine dexposer lEtat à des prétentions de la part des créanciers concernés. En lespèce, le tribunal civil a tiré de la situation la seule conséquence logique, soit que lajournement ne pouvait plus être prolongé, que lassainissement envisagé ne sétait pas produit et que la faillite devait être prononcée. Le jugement entrepris est conforme au droit.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Leffet suspensif ayant été accordé au recours, il conviendra de fixer la date de louverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe louverture de la faillite au 23 mars 2018, à 12h00.
3.Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 988 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 23 mars 2018
1Au vu de l'avis, le juge déclare la faillite. Il peut l'ajourner, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l'actif social.
2Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d'administration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l'accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.
3L'ajournement de la faillite n'est publié que si la protection de tiers l'exige.
1Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733; FF1983II 757).
La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).