Sachverhalt
et réclamait le paiement de 240 francs, soit 190 francs pour le forfait de consultation et 50 francs de frais administratifs. La lettre était accompagnée dune facture. Y.________ a répondu par une lettre du 29 avril 2015, dans laquelle il disait ne pas vouloir perdre de temps sur ce quil qualifiait daffabulations et contestait la facture ; il expliquait quil avait effectivement voulu avoir un conseil pour un client, mais que quand il avait vu létat de son interlocuteur et du bureau de celui-ci, il lui avait paru incontestable que les capacités de la personne quil avait en face de lui ne pouvaient pas répondre à ses attentes ; il était donc exclu quil verse une avance ; le fait que lexpéditeur de la facture nait pas mis son nom sur celle-ci pour rester anonyme prouvait, selon lui, que X.________Sàrl avait« sûrement beaucoup de choses à cacher »Y.________ joignait à sa lettre une facture de 696 francs pour ses frais de déplacement en relation avec un rendez-vous inutile.
C.Suite à une réquisition de X.________Sàrl, un commandement de payer pour 190 francs, plus intérêts et deux fois 50 francs a été notifié le 15 mai 2015 à Y.________, qui a fait opposition totale le 20 du même mois.
D.Le 12 mai 2016, X.________Sàrl a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dune demande contre Y.________, en paiement de 290 francs, plus intérêts et 33 francs de frais de commandement de payer. La conciliation na pas abouti, le défendeur nayant pas comparu et nayant pas accepté une proposition de jugement faite par le juge à la demande de X.________Sàrl, et une autorisation de procéder a été délivrée le 18 novembre 2016.
E.Le 20 février 2017, X.________Sàrl a adressé une demande en procédure simplifiée au tribunal civil, en concluant à ce que Y.________ soit condamné à lui payer 290 francs plus intérêts, au prononcé de la mainlevée de lopposition au commandement de payer et à ce que le défendeur soit condamné à lui payer 33 francs pour les frais de poursuite, 200 francs pour ceux de la procédure de conciliation et 1'341 francs pour les frais, débours et indemnité en relation avec la procédure de conciliation, le tout sous suite de frais et dépens. Il exposait notamment quil avait été convenu, lors de lentretien téléphonique du 17 avril 2015, dun paiement en liquide de 190 francs au début de la consultation. X.________Sàrl avait modifié son plan de travail et lordre des rendez-vous pour le lundi 20 avril 2015, afin de pouvoir recevoir le client en urgence, comme celui-ci le demandait. Le jour convenu, une fiche de consultation personnelle avait été remplie et le juriste avait demandé le paiement des 190 francs convenus. Le défendeur avait alors exigé que le juriste se présente, ce qui avait été fait. Le juriste avait insisté pour obtenir le règlement de la question administrative, soit le paiement du forfait, mais le défendeur avait refusé« catégoriquement et absolument »de procéder au paiement et critiqué les locaux de la demanderesse, puis sétait brusquement levé, après environ quinze minutes, et avait quitté les locaux. En droit, la demanderesse soutenait que le défendeur avait tenté dobtenir des conseils juridiques sans bourse délier, mais que le juriste sen était tenu« aux règles internes du Cabinet juridique et n[était] pas entré en matière ». Le défendeur était un professionnel de limmobilier, du commerce et de la finance et ne pouvait pas ignorer les obligations liées à un contrat parfaitement conclu. Pour la demanderesse, un contrat de mandat avait été valablement conclu, mais elle navait pas pu fournir lentier de la prestation, ceci par la faute exclusive du défendeur. Des preuves littérales ont été déposées avec la demande et la demanderesse a requis laudition des parties, ainsi que la production du dossier de la procédure de conciliation.
F.Invité par le tribunal civil à déposer une réponse écrite, le défendeur a, par courrier du 2 avril 2017, indiqué quil contestait« les allégations du personnage A.________ disant quil était convenu de payer 190.- au début de la consultation ». Quand il avait vu létat du bureau et celui du« prétendu avocat », il avait compris quil avait« affaire à un faux juriste »et était parti immédiatement. Il contestait les prétentions de la demanderesse.
G.Par ordonnance de preuves du 21 juin 2017, le tribunal civil (juge C.________) a admis les pièces déposées et linterrogatoire des parties, mais refusé la production du dossier de la procédure de conciliation, sauf en ce qui concerne la proposition de jugement faite par le juge. Une audience a été fixée au 16 octobre 2017. La demanderesse a ensuite déposé la proposition de jugement.
H.Le défendeur na pas comparu à laudience du 16 octobre 2017, présidée par la juge D.________ (dont on sait quelle avait dans lintervalle remplacé la juge précédente, partie sur un autre site judiciaire). Interrogé à cette audience, A.________ a confirmé les termes de la demande et rappelé certains des faits déjà exposés dans celle-ci. La juge lui a posé des questions sur sa qualité de membre de l« ordre des juristes neuchâtelois »et de l« association des juristes de Suisse francophone », qualité mentionnée sur le papier à lettres de la demanderesse. Il a refusé de répondre, en indiquant que le défendeur navait pas connaissance des indications figurant sur le papier à en-tête lorsque le contrat avait été conclu, par téléphone, le 17 avril 2015. La juge lui a fait remarquer quelle navait pas trouvé trace de ces deux associations sur internet et quà sa connaissance, elles nexistaient pas, remarques dont A.________ a exigé quelles figurent au procès-verbal. Le gérant de la demanderesse a refusé de répondre à la question de savoir qui travaillait pour la société, car, pour lui, la question était hors sujet. Il a enfin contesté« linterrogatoire de la juge par des questions sans pertinence avec lobjet du litige mais pour satisfaire la curiosité au sujet de la demanderesse et de ses organes ». A.________ a déposé une copie de la licence en droit quil avait obtenue le 19 octobre 2006 et du diplôme de master en droit qui lui avait été décerné le 14 septembre 2007. Il a refusé de signer le procès-verbal de son interrogatoire. La juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves et le représentant de la demanderesse a plaidé. Les débats ont ensuite été clôturés et la juge a indiqué quelle rendrait le jugement ultérieurement.
I.Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal civil a rejeté la requête de la demanderesse, mis les frais judiciaires à la charge de cette dernière et laissé à la charge de la même les frais judiciaires de la procédure de conciliation. En se fondant sur les faits déjà rappelés plus haut, le tribunal civil a considéré quil navait pas été prouvé que les parties se seraient mises daccord sur la rémunération et quil ny avait pas eu non plus daccord sur lobjet du service, le défendeur nayant pas pu sexprimer sur sa problématique juridique. Aucun contrat navait été valablement conclu, que ce soit lors de lentretien téléphonique du 17 avril 2015 ou lors du rendez-vous du 20 du même mois. Dans la mesure où les parties en étaient restées à des pourparlers en vue de conclure un contrat de mandat, aucune rémunération nétait due. La demanderesse navait pas invoqué avoir subi un dommage précontractuel et il ny avait dès lors pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre. Même sil fallait admettre lexistence dun contrat, celui-ci aurait été résilié quelques minutes après larrivée du défendeur dans les locaux de la demanderesse, les parties ne se mettant pas daccord sur le paiement en avance de 190 francs. La demanderesse navait nullement effectué le service qui lui avait été confié. Aucune rémunération ne pouvait lui être due. Elle navait pas prouvé avoir subi un dommage qui aurait pu être causé par une résiliation survenue en temps inopportun. Le défendeur avait suffisamment de raisons de ne pas accorder à la demanderesse la confiance nécessaire à la poursuite du contrat, en fonction notamment des indications sans fondement sur lexistence des associations dont elle prétendait être membre et du fait quelle se présentait sur internet (site« moneyhouse.ch ») comme étant un« conseil juridique/cabinet davocats/cabinet de notaires »quelle nétait pas.
J.Le 8 janvier 2018, X.________Sàrl recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à ce que lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) rende une nouvelle décision selon les conclusions de la demande du 20 février 2017« et conclusions additionnelles du recours », subsidiairement à lannulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à linstance précédente, sous suite de frais et dépens. Dans un mémoire de 36 pages, il reprend sa version des faits de la cause, déjà présentée en substance en première instance. Il expose aussi les différentes étapes de la procédure. Sagissant de laudience du 16 octobre 2016, il reproche à la première juge davoir ignoré sa demande dobtenir les coordonnées de résidence du défendeur et de lui avoir posé des questions sans relation avec la cause (organisation interne et personnel de la recourante, appartenance à des associations), auxquelles il a refusé de répondre. La juge se serait alors transformée en« super défenseur ou avocat de lintimé », en prétendant que les associations mentionnées sur le papier à en-tête de la recourante nexistaient pas. Elle aurait accusé la recourante dinduire les clients en erreur par les mentions figurant sur le site« moneyhouse.ch »et il lui aurait été expliqué que la recourante nétait pas à lorigine des mentions figurant sur ce site. La dictée du procès-verbal au greffier aurait été arbitraire. Cest alors que le représentant de la recourante aurait demandé à la juge de lui indiquer son nom, ce qui lui aurait permis de découvrir quil navait pas affaire à la juge C.________,« reconnue par sa réputation de parfaite honnêteté, de loyauté, déquité et de probité », mais à la juge D.________, qui avait remplacé sa collègue travaillant désormais sur un autre site. La recourante se serait alors plainte de navoir pas pu exercer ses droits de récusation, nayant pas été avertie à lavance du changement de juge. Dans la partie« En droit », la recourante expose en préambule quelle ne représente pas une menace économique pour les avocats neuchâtelois, de sorte quelle devrait pouvoir bénéficier dune justice impartiale, malgré la proximité entre les juges et les avocats. Pour la recourante, une société de conseils juridiques doit pouvoir être indemnisée comme les médecins, les dentistes, les coiffeurs et les salons de massage quand le client se comporte de mauvaise foi et viole ses obligations en ne se présentant pas à un rendez-vous fixé ou en quittant prématurément la consultation en cours de soins. En matière médicale et dentaire, le rendez-vous manqué est facturé au client. La recourante a fait le« constat durable dattitudes de certains magistrats de lordre judiciaire »envers elle, dans cette affaire et dans dautres. En lespèce, il faut sinterroger sur la pertinence et la légitimité pour la juge de« surfer sur internet à la pêche aux renseignements sur une partie en procédure », tombant dans le piège des« fake news ». La recourante expose ensuite que les éléments essentiels du contrat étaient, dans le cas despèce, premièrement la prestation caractéristique dune consultation juridique forfaitaire urgente, deuxièmement la contre-prestation du prix de 190 francs payable en espèces, troisièmement le lieu de lexécution, au cabinet juridique de la recourante et finalement le moment de lexécution, soit« le lundi 20 avril 2015 à 13h30 (prestation de services) et pour lintimé le début de la consultation juridique par le paiement du forfait défini et accepté ». Ces éléments avaient été détaillés et précisés. Lintimé aurait pu obtenir préalablement, sil lavait demandé en temps utile, des précisions sur les qualifications professionnels du juriste de la recourante et les locaux de celle-ci. Les conditions dans lesquelles il a été reçu étaient convenables. La recourante a voulu fournir sa prestation, mais lintimé a refusé« par son comportement fautif lordre prévu de léchange des prestations ». La fiche de consultation a été complétée, mais lintimé a refusé dexécuter sa prestation. Le paiement préalable était un élément essentiel pour la recourante. Si elle demande usuellement un paiement en espèces, cest pour lutter contre les frais administratifs. Au moment du rendez-vous, lintimé ne pouvait pas connaître le papier à en-tête de la recourante, mentionnant sa qualité de membre dassociations, qui na donc pas pu influencer sa décision de la consulter. Le consentement de lintimé na dès lors pas pu être vicié. Le contrat de mandat a été valablement conclu, pour une consultation juridique forfaitaire. Lintimé ayant résilié le contrat en quittant le bureau, respectivement en refusant de payer le forfait demandé, ceci alors que la recourante offrait dexécuter sa prestation, sa faute est exclusive et il doit réparer le dommage causé du fait de linexécution de son obligation. Le temps prévu pour la consultation avec lintimé na pas pu être remplacé par une autre consultation, avec un autre client, et doit être considéré comme une perte. La recourante avait déplacé un rendez-vous avec un autre client pour libérer la plage quil était prévu de consacrer à lintimé. La recourante expose ensuite les motifs pour lesquels, selon elle, elle a droit à diverses indemnités. Elle sélève contre le fait que le jugement comprend des motivations alternatives. Elle reproche à la première juge davoir procédé à des recherches sur internet à son sujet, recherches irrelevantes car lintimé navait pas été influencé par les publications sur des sites, notamment celui de« moneyhouse.ch ». La recourante navait pas été informée du remplacement de la juge et navait dès lors pas pu user de son droit de récusation avant laudience. La juge ne sétait en outre pas récusée delle-même, malgré ses préjugés et« son arbitraire manifeste ». La recourante avait, à laudience, contesté la recevabilité de la réponse déposée par lintimé le 2 avril 2017, mais la juge nen avait tenu aucun compte. Cette réponse nétait pas conforme, ni recevable, vu labsence de désignation des parties, de conclusions, de description de lobjet du litige et de propositions de preuves. Elle aurait dû être écartée du dossier et le défaut du défendeur aurait dû être constaté. Le tribunal civil navait pas à établir les faits doffice et devait se limiter au dossier, sans la prétendue réponse du 2 avril 2017. Il a statuéultra petita, car le défendeur navait rien demandé. Sur divers faits, le jugement sécarte de la« vérité factuelle ». Le silence du jugement sur les compétences particulières de la recourante, notamment de son gérant, constitue une constatation manifestement inexacte des faits, de même que le résultat des recherches effectuées par la juge sur internet. Au surplus, lintimé a varié dans ses déclarations. Enfin, des dépens auraient dû être accordés à la recourante.
K.Dans des observations du 17 janvier 2018, la première juge indique que la composition du tribunal a été donnée oralement au début de laudience du 16 octobre 2017, même si cette précision ne figure pas au procès-verbal. Elle navait pas eu loccasion dannoncer préalablement quelle reprenait le dossier en raison du départ de sa collègue pour un autre site.
L.Le 23 janvier 2018, lintimé observe ne pas comprendre le contenu du mémoire de recours, mais conteste en bloc les prétentions de la partie adverse.
M.Les observations susmentionnées ont été transmises à la recourante, respectivement le 18 et le 25 janvier 2018. Elle na pas déposé de réplique.
C O N S I D E R A N T
1.a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
b) Le recours est dirigé contre un jugement final de première instance, qui tranche le sort de la demande. Le litige est manifestement de nature patrimoniale, car les conclusions portent sur le paiement de sommes dargent (cf.Tappy, in : CPC commenté,
n. 5 ad art. 91). La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais nétant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Les prétentions de la recourante natteignant pas 10'000 francs, lappel nest pas recevable. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est dès lors recevable.
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et sonpouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile(art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pasqu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8cons. 2.1 ;ATF 126 III 438cons. 3).L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3.a) Au chapitre« La récusation du juge », la recourante soutient que le tribunal civil a violé le droit en ne lavisant pas du changement de juge avant laudience du 16 octobre 2017, ce qui ne lui aurait pas permis dexercer son droit de récusation. Elle estime en outre que la juge aurait dû elle-même se récuser, en évoquant un« trop manifeste arbitraire »et une« inédite audience totalement surréaliste ».
b) Selon l'art.47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que dans les cas expressément prévus à lalinéa 1 let. a à e du même article, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du24.08.2017 [5A_482/2017]cons. 6.2.1, et du29.11.2016 [5A_801/2016]cons. 5.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée, et que l'article47 CPCexplicite en procédure civile permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives. Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.
c) L'article49 al. 1 CPCprévoit que la partie qui entend obtenir la récusation dun magistrat la demande au tribunal aussitôt quelle a eu connaissance du motif de récusation et quelle doit alors rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. La jurisprudence précise que la partie qui a connaissance dun motif de récusation et ne linvoque pas aussitôt est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (arrêt du TF du29.11.2016 [5A_801/2016]cons. 5.1 ;ATF 139 III 120cons. 3.2.1). Larticle49 al. 1 CPCne fixe pas de délai précis pour demander la récusation. Le terme« aussitôt »implique cependant que la récusation doit être requise avant la levée de laudience, sous peine de péremption, lorsquune cause de récusation est découverte pendant des débats, par exemple si cest seulement en comparant quune partie apprend la composition effective du tribunal ou si léventuelle récusation repose sur des propos tenus pendant la séance ; une telle solution est en particulier justifiée quand une partie est assistée (Tappy, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 49, qui se réfère au Message du Conseil fédéral).
d) En lespèce, le fait que la composition du tribunal civil a changé entre lordonnance de preuves et laudience du 16 octobre 2017, en raison du déplacement de la première juge dun site judiciaire à un autre, na pas été communiqué préalablement aux parties. La recourante ne pouvait donc pas savoir, avant laudience, que la juge qui avait traité le dossier en premier lieu ne serait pas celle qui conduirait la procédure depuis laudience. Elle ne fait cependant état daucune circonstance qui aurait pu fonder une demande de récusation avant cette audience. Si elle paraît tenir la première juge en haute estime, elle nindique en aucune manière ce qui,a priori, aurait pu justifier une telle demande envers la seconde. Rien ne permet dailleurs de penser quune requête de récusation aurait pu avoir un fondement quelconque avant laudience. Sagissant des circonstances apparues durant cette audience, lARMC nestime pas quelles devaient conduire à la récusation de la juge. Laudience na apparemment pas été de tout repos, mais cela ne suffit pas pour fonder une apparence de partialité de la juge. Il est certes apparu que cette dernière sétait préalablement renseignée sur internet au sujet de la recourante, sagissant de la manière dont celle-ci y était présentée et des associations dont elle se prétendait membre daprès son papier à en-tête. La juge a cependant fait état ouvertement de ces recherches envers le gérant de la recourante au cours de laudience. Si elle avait fait une erreur de procédure en procédant à ces recherches dans une cause soumise à la maxime des débats, cette erreur serait de peu de gravité et ne justifierait pas une récusation. Une éventuelle erreur de procédure en relation avec lobjection de la recourante au sujet de la recevabilité de la réponse ne pourrait pas non plus fonder une demande de récusation. Que le gérant de la recourante ait ressenti, subjectivement, une absence dimpartialité de la juge est certes possible, mais cela ne suffit pas. Son comportement, soit en particulier le refus de répondre à des questions au sujet de sa société et de sa qualité de membre dassociations, pouvait peut-être provoquer une certaine irritation chez la juge, mais la recourante exagère quand elle soutient que celle-ci se serait soudain muée en avocate de ladverse partie. Visiblement, le gérant a été énervé par les questions posées, mais cela nimplique pas que la juge aurait démontré sa partialité en les posant. Envisagée globalement, lattitude de la juge durant laudience ne pouvait pas justifier sa récusation.
e) Quoi quil en soit de ce qui précède, la demande de récusation pour autant que le mémoire de recours puisse être considéré comme une telle demande est largement tardive. Elle aurait dû être formulée à laudience. Le gérant de la recourante, titulaire dune licence et dun master en droit, qui fait métier doffrir des conseils juridiques et qui se targue dune large clientèle dans ce domaine, était parfaitement à même de reconnaître, à laudience, les circonstances justifiant une éventuelle demande de récusation et de formuler une telle demande aussitôt. Il ne soutient pas quil serait intervenu en ce sens. La recourante na même pas agi après laudience, mais encore avant que le jugement soit rendu (il la été le 10 novembre 2017, soit plus de trois semaines après laudience du 16 octobre 2017). Dans ces conditions, elle était déchue de son droit éventuel de demander la récusation de la juge et le grief formulé dans le mémoire de recours seulement est irrecevable.
4.a) La recourante conteste la recevabilité de la réponse déposée le 2 avril 2017 par lintimé devant le tribunal civil, vu labsence de désignation des parties, de conclusions, de description de lobjet du litige et de propositions de preuves.
b) Quand le demandeur a déposé une demande motivée en procédure simplifiée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art.245 al. 2 CPC). Il ne sagit pas dune réponse au sens de larticle 222 CPC, mais de déterminations écrites dont les exigences de forme et de contenu ne devraient pas être plus amples que celles prescrites au demandeur par larticle 244 CPC ; le défendeur nest donc pas tenu de fournir des allégations ou des offres de preuves détaillées, ni dailleurs de se déterminer de manière conforme à larticle 222 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 245). Daprès larticle 244 al. 1 et 2 CPC, la demande en procédure simplifiée doit contenir la désignation des parties, les conclusions, la description de lobjet du litige, si nécessaire lindication de la valeur litigieuse, ainsi quune signature, une motivation nétant par contre pas exigée.