Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 En l’espèce, la dernière condition est remplie, par le versement à l’Office des poursuites de la somme de 1'117.15 francs correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.
E. 6 a) La jurisprudence (arrêt du TF du
21.03.2017
[5A_153/2017]
cons. 3.1) rappelle que le débiteur doit aussi rendre
vraisemblable sa solvabilité; cette condition ne doit pas être soumise à
des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus
probable que l'insolvabilité; l'appréciation de la solvabilité repose sur
une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli; le
débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une
poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est
pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut
qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de
liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (
Cometta
,
Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;
Gilliéron
,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la
viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait
être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît
passager (arrêt du TF du
20.04.2012
[5A_118/2012]
cons. 3.1; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF
1991 III p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la
commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une
des hypothèses indiquées à l’article
174 al. 2 ch. 1 à
3 LP
(dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à
rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du
créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est
réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de
disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier,
et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris
en considération (
Cometta
, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).
b)
En l’espèce, le dossier démontre que le recourant, s’il a traversé une période
financièrement difficile, s’est ressaisi et a fait le nécessaire pour apurer
son passif. Il a réglé l’essentiel de ses dettes et il ne reste qu’une
poursuite au stade de la commination de faillite, pour un montant d’environ 500
francs, ainsi que l’une ou l’autre poursuite pour des montants peu importants.
Les liquidités du recourant sont minces, mais il paraît clair, au vu des pièces
produites, qu’il a affecté les revenus de son magasin à l’achat de marchandises
et au paiement de ses dettes et qu’il sera en mesure de régler à bref délai
toutes les poursuites en cours. La situation semble sous contrôle et les
perspectives d’avenir paraissent raisonnables, en fonction de l’activité
déployée et des chiffres d’affaires réalisés par le recourant. Sur la base de
l’ensemble des éléments à disposition, l’ARMC parvient donc à la conclusion
que, si le recourant serait sans doute bien inspiré de régler rapidement le
solde de ses dettes en poursuites et de faire le nécessaire pour éviter des
poursuites à l’avenir (ne serait-ce que pour s’éviter des frais de procédure et
le paiement d’intérêts, ainsi que de mettre en danger son existence économique,
sans compter encore que ses créanciers peuvent être mis en difficulté par ses
retards de paiement), la viabilité de son entreprise ne peut être déniée et que
sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité, au sens de la
jurisprudence. Les conditions d’une annulation de la faillite sont donc
réunies.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué la procédure par sa négligence (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens au recourant, vu ce qui précède, ni à l’intimée, qui n’a pas procédé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A la requête de Y.________AG, X.________ a reçu la notification, le 28 février 2017, dans la poursuite no 201609****, dune commination de faillite portant sur la somme de 948.15 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1ermai 2016, ainsi que 180 francs de frais de rappels et administratifs et 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. La créancière a requis la faillite, le 11 septembre 2017, en établissant un décompte mentionnant que le débiteur avait partiellement payé sa dette, le solde se montant à 887.95 francs à la date de la requête.
B.Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 4 décembre 2017. Le débiteur était informé que sil justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 1'111.55 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
C.Personne na comparu à laudience du 4 décembre 2017. Par jugement du même jour, le tribunal civil a prononcé la faillite du débiteur et en a fixé louverture à 14h20, ce 4 décembre 2017.
D.Le 14 décembre 2017, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant à loctroi de leffet suspensif et à lannulation du jugement, avec suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, quil a été licencié en mars 2017 de son travail comme employé, puis quil a retiré son 2èmepilier et sest lancé dans une activité indépendante en septembre 2017, comme barbier et pour lexploitation dun magasin de vêtements, tout cela sous la même enseigne. Des dettes sétaient accumulées dans lintervalle. Depuis louverture du magasin, il retrouve une situation financière saine et est en train de rembourser ses créanciers. Il avait déjà payé antérieurement une partie de son dû envers Y.________AG et a réglé le solde le 11 décembre 2017. Son absence à laudience du 4 décembre 2017 résultait dune erreur dagenda. Lexploitation de son magasin se passe bien et il a réalisé un chiffre daffaires de 38'931.20 francs entre septembre et octobre 2017, puis de 23'251.55 francs du 1ernovembre au 9 décembre 2017. Il a remboursé 94,55 % de sa dette globale, qui ne se monte plus quà 5'128.15 francs. Sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité. Il produit notamment la preuve du paiement de 2'583.80 francs à lOffice des poursuites (1'117.15 francs comme paiement final pour la poursuite no 201609****, faisant lobjet de la présente procédure, et 1'466.65 francs, également comme paiement final, pour la poursuite no 201700****, concernant la même créancière et pour laquelle une commination de faillite avait été notifiée), une comptabilité sommaire et un extrait de son compte auprès de la banque A.________, mentionnant un solde positif de 270.95 francs au 11 décembre 2017.
E.Par ordonnance du 20 décembre 2017, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu lexécution du jugement de faillite.
F.a) A la demande de lARMC, lOffice des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment quil y a eu un certain nombre de poursuites depuis 2013, pour un montant total de 60'036.20 francs. La grande majorité des poursuites ont été réglées, mais au 20 décembre 2017, il restait cinq actes de défaut de biens, pour au total 13'117 francs. Egalement au 20 décembre 2017, il restait quelques poursuites non réglées, pour au total 7'717.40 francs, dont trois au stade de la commination de faillite, pour un solde dû dun peu plus de 3'000 francs, en tout.
b) Dans ses observations du 21 décembre 2017 à ce sujet, le recourant a indiqué quil navait plus que 1'900 francs de poursuites en commination de faillite et 2'000 francs de commandements de payer, quil allait pouvoir régler rapidement. Le 22 décembre 2017, le recourant a encore déposé quatre quittances de lOffice des poursuites, faisant état de paiements finaux de respectivement 1'434.10 (poursuite de Y.________AG au stade de la commination de faillite), 1'049.95 (idem), 638.30 et 176.15 francs (apparemment de nouvelles poursuites).
G.Egalement à la demande de lARMC, lOffice des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état dactifs essentiellement mentionnés pour mémoire ou de valeur nulle. Invité à se déterminer sur cet inventaire, le recourant na pas réagi dans le délai fixé.
H.La première juge na pas présenté dobservations et lintimée na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.Desnovassont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle174 al. 2 LPnautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du24.11.2016 [5A_681/2016]cons. 3.1.3). Les pièces déposées par le recourant seront admises, dans la mesure où elles lont été en partie durant le délai de recours et pour le surplus dans un délai fixé par le président de lARMC pour le dépôt dobservations.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4.En vertu de l'article174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5.En lespèce, la dernière condition est remplie, par le versement à lOffice des poursuites de la somme de 1'117.15 francs correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.
6.a) La jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2017 [5A_153/2017]cons. 3.1) rappelle que le débiteur doit aussi rendre vraisemblable sa solvabilité; cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut quen déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de lentreprise du débiteur ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée demblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du20.04.2012 [5A_118/2012]cons. 3.1; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131). Lorsquil y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre quune des hypothèses indiquées à larticle174 al. 2 ch. 1 à 3 LP(dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de lexistence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier, et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).
b) En lespèce, le dossier démontre que le recourant, sil a traversé une période financièrement difficile, sest ressaisi et a fait le nécessaire pour apurer son passif. Il a réglé lessentiel de ses dettes et il ne reste quune poursuite au stade de la commination de faillite, pour un montant denviron 500 francs, ainsi que lune ou lautre poursuite pour des montants peu importants. Les liquidités du recourant sont minces, mais il paraît clair, au vu des pièces produites, quil a affecté les revenus de son magasin à lachat de marchandises et au paiement de ses dettes et quil sera en mesure de régler à bref délai toutes les poursuites en cours. La situation semble sous contrôle et les perspectives davenir paraissent raisonnables, en fonction de lactivité déployée et des chiffres daffaires réalisés par le recourant. Sur la base de lensemble des éléments à disposition, lARMC parvient donc à la conclusion que, si le recourant serait sans doute bien inspiré de régler rapidement le solde de ses dettes en poursuites et de faire le nécessaire pour éviter des poursuites à lavenir (ne serait-ce que pour séviter des frais de procédure et le paiement dintérêts, ainsi que de mettre en danger son existence économique, sans compter encore que ses créanciers peuvent être mis en difficulté par ses retards de paiement), la viabilité de son entreprise ne peut être déniée et que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité, au sens de la jurisprudence. Les conditions dune annulation de la faillite sont donc réunies.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué la procédure par sa négligence (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens au recourant, vu ce qui précède, ni à lintimée, qui na pas procédé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par lintimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge du recourant.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
6.Invite lOffice des poursuites à verser à lintimée, si ce nest pas déjà fait, la somme de 1'117.15 francs (sous déduction des frais de loffice) versée en sa faveur par le recourant.
Neuchâtel, le 8 février 2018
1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272