Sachverhalt
que sous l'angle de l'arbitraire et sonpouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile(art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pasqu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF129 I 8cons. 2.1; ATF126 III 438cons. 3).L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
c) En lespèce, le tribunal civil a constaté, en fait et en se référant au jugement du 2 mars 2015, que létat initial quil convenait de rétablir devait être atteint en ôtant les croisillons herbeux et en remettant des dalles identiques à celles posées sur les places de parc et le reste de la surface de la servitude; il a aussi constaté que la recourante navait pas fait le nécessaire en ce sens. A ce sujet, la recourante se contente dun exposé de sa position, sans démontrer en quoi les constatations de fait du premier juge seraient arbitraires. Quoi quil en soit, il nétait pas manifestement insoutenable de retenir, en fait, que létat initial à rétablir était celui mentionné ci-dessus, ceci dautant moins que cétait déjà la conclusion à laquelle était arrivé le tribunal civil dans son jugement du 2 mars 2015, devenu définitif et exécutoire. La constatation de fait selon laquelle la recourante navait pas rétabli cette situation navait rien darbitraire non plus. Les griefs de la recourante à ce sujet sont donc infondés.
d) Par ailleurs, la recourante ne motive en aucune manière son argument selon lequel le premier juge aurait commis une violation du droit. La décision entreprise ne révèle de toute manière pas une telle violation.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPP). Cette dernière versera en outre à lintimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Lintimée nayant pas produit de mémoire, cette indemnité peut être fixée en équité à 300 francs, dans la mesure où les observations présentées sont brèves et nont pas nécessité de recherches particulières.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 6 décembre 2017
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pasqu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF129 I 8cons. 2.1; ATF126 III 438cons. 3).L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
c) En lespèce, le tribunal civil a constaté, en fait et en se référant au jugement du 2 mars 2015, que létat initial quil convenait de rétablir devait être atteint en ôtant les croisillons herbeux et en remettant des dalles identiques à celles posées sur les places de parc et le reste de la surface de la servitude; il a aussi constaté que la recourante navait pas fait le nécessaire en ce sens. A ce sujet, la recourante se contente dun exposé de sa position, sans démontrer en quoi les constatations de fait du premier juge seraient arbitraires. Quoi quil en soit, il nétait pas manifestement insoutenable de retenir, en fait, que létat initial à rétablir était celui mentionné ci-dessus, ceci dautant moins que cétait déjà la conclusion à laquelle était arrivé le tribunal civil dans son jugement du 2 mars 2015, devenu définitif et exécutoire. La constatation de fait selon laquelle la recourante navait pas rétabli cette situation navait rien darbitraire non plus. Les griefs de la recourante à ce sujet sont donc infondés.
d) Par ailleurs, la recourante ne motive en aucune manière son argument selon lequel le premier juge aurait commis une violation du droit. La décision entreprise ne révèle de toute manière pas une telle violation.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPP). Cette dernière versera en outre à lintimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Lintimée nayant pas produit de mémoire, cette indemnité peut être fixée en équité à 300 francs, dans la mesure où les observations présentées sont brèves et nont pas nécessité de recherches particulières.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 6 décembre 2017
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est propriétaire du bien-fonds article [a] du cadastre de B.________. Cette parcelle est grevée dune servitude de place de parc no [c], au profit de limmeuble article [a] du même cadastre, qui est la propriété de la PPE Y.________. X.________ a procédé à des aménagements restreignant la surface disponible pour lexercice de la servitude, notamment en y posant des bacs à fleurs. Le 19 juillet 2012, la PPE Y.________ a ouvert action contre elle, devant le tribunal civil.
B.Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal civil a ordonné à X.________ de cesser immédiatement le trouble dans lexercice de la servitude et de procéder à ses frais à la remise en état de lassiette de la servitude« en ôtant les bacs à fleurs et en remettant le sol dans son état initial », condamné X.________ à poser un masque de verdure conformément à la convention de servitude, ordonné ces mesures sous la menace de larticle 292 CP, dit quen cas de non-exécution des chiffres 2 et 3 dans un délai échéant au 31 octobre 2015, les travaux pourraient être entrepris par la PPE Y.________ aux frais de X.________ et condamné cette dernière aux frais et dépens. Les considérants indiquaient que X.________ devait« remettre le sol en état sur sa partie ouest, à savoir ôter les croisillons herbeux et remettre des dalles identiques à celles posées sur les places de parc ». Le jugement est devenu définitif et exécutoire.
C.a) Le 8 décembre 2015, la PPE Y.________ a déposé devant le tribunal civil une requête dexécution forcée du jugement susmentionné. Elle alléguait notamment que X.________ avait retiré les bacs à fleurs, mais omis de remettre le sol dans son état initial, laissant ainsi apparaître de la terre. Elle avait chargé lentreprise D. SA________ de rétablir la situation initiale, en particulier de recouvrir toute la zone de pavés. Lentreprise, après avoir commencé les travaux le 1erdécembre 2015, avait dû interrompre ceux-ci, X.________ layant menacée de plainte pénale si elle continuait. La PPE Y.________ demandait au tribunal civil dordonner lexécution du jugement et dautoriser la société D. SA________ à effectuer les travaux, aux frais de ladverse partie.
b) Dans ses prises de position des 22 et 29 janvier 2016, X.________ a fait valoir quelle avait respecté le jugement du 2 mars 2015 et a conclu au rejet de la requête. Elle demandait quil soit reconnu que les conditions posées par le jugement avaient été respectées, que le terrain soit remis en état aux frais de la PPE Y.________ et par une autre entreprise que D. SA________, et que la PPE prenne à sa charge la remise en état de la haie artificielle qui aurait été endommagée par cette entreprise.
c) Par décision du 16 octobre 2017, le tribunal civil a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par X.________ le 29 janvier 2016, ordonné lexécution forcée du ch. 2 du dispositif du jugement du 2 mars 2015 en ce quil concernait laménagement du sol, dit que D. SA________ était chargée de lexécution de la décision, soit de remettre des dalles identiques à celles posées sur les places de parc et le reste de la surface de la servitude, dit que si D. SA________ lestimait nécessaire, elle solliciterait par écrit lassistance de la force publique auprès du tribunal civil, dit que les frais de D. SA________, y compris ceux des travaux effectués le 1erdécembre 2015, seraient supportés par la PPE Y.________ à raison dun cinquième et de X.________ à hauteur de quatre cinquièmes, dit que les frais de lentreprise seraient avancés ou garantis par la PPE Y.________, à charge pour celle-ci dobtenir de cette entreprise un décompte et un devis (ch. 6), dit que le tribunal civil ordonnerait à lentreprise deffectuer les travaux après versement de lavance ou de la garantie, rejeté toute autre conclusion de la PPE Y.________ (ch. 8) et statué sur les frais et dépens. Le tribunal civil a notamment considéré que si lenlèvement des bacs à fleurs et la pose dun masque de verdure pouvaient être considérés comme conformes au jugement du 2 mars 2015, tel nétait pas le cas de laménagement du sol, le ch. 2 du dispositif de ce jugement devant être compris, au sens des considérants, comme lobligation faite à X.________ d «ôter les croisillons herbeux et remettre des dalles identiques à celles posées sur les places de parc ».
D.Le 6 novembre 2017, X.________ recourt contre la décision du tribunal civil, en prenant les conclusions suivantes :« 1. Annuler le jugement attaqué. 2. Sous suite de frais et dépens ». Elle indique quelle a reçu la décision entreprise le 26 octobre 2017 et reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. Elle conteste linterprétation faite par le premier juge du ch. 2in finedu dispositif du jugement rendu le 2 mars 2015. Pour elle, létat initial du sol avant la mise en place de bacs à fleurs, état quil convenait de restituer, était une bande de terre végétale sur laquelle était plantée une haie de petits arbustes, et non des croisillons herbeux ou des dalles identiques à celles posées sur les places de parc. La recourante estime quelle avait bien fait revenir le sol à son état initial, par des travaux quelle avait fait effectuer par une entreprise sérieuse de la région.
E.Dans ses observations du 15 novembre 2017, lintimée conclut au rejet du recours, pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens. Elle demande quil soit vérifié que la recourante a bien reçu la décision entreprise le 26 octobre 2017, celle-ci ayant été expédiée le 18 de ce mois. Sur le fond, lintimée estime que la recourante ne peut pas remettre en cause linterprétation de la servitude faite dans le jugement du 2 mars 2015 et ne démontre pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, se contentant daffirmer son point de vue.
F.Le premier juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
2.Selon larticle 308 let. a 2 CPC, lappel nest pas recevable contre les décisions du tribunal de lexécution. Le recours est ainsi recevable à cet égard.
3.Le délai de recours est en principe de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.321 al. 2 CPC). La décision entreprise a été reçue par la recourante le 26 octobre 2017, selon lattestation qui figure au dossier. Il a ainsi été déposé en temps utile.
4.a) Le recours doit être motivé (art.321 al. 1 CPC). Cela comprend lobligation, pour le recourant, de prendre des conclusions et sil est vrai que le recours des articles 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à lannulation de la décision attaquée; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine dirrecevabilité du recours, de façon à permettre à lautorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de larticle 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Le recours doit comprendre des conclusions concrètes, dont il ressort dans quelle mesure la décision est entreprise; le recourant doit en particulier indiquer sil demande un jugement cassatoire ou réformatoire (Sutter-Somme/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3èmeéd., n. 14 ad art. 321). Des conclusions formelles ne sont cependant pas toujours nécessaires (Sterchi, in : Berner Kommentar, Band II, n. 15 ad art. 321) et des conclusions tendant à lannulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance peuvent souvent suffire, dans les cas où lautorité de recours ne peut pas statuer elle-même sur le fond (Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2èmeéd., n. 19 ad art. 321). Il ne peut pas être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice nétant pas dordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 et 5 ad art. 311;Sterchi, op. cit., n. 22 ad art. 321).
b) En lespèce, la recourante se contente de conclure à lannulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle ne prend pas de conclusion tendant au renvoi de la cause au tribunal civil, pas plus quelle nindique, pour le cas où lAutorité de recours en matière civile pourrait statuer elle-même, ce quelle lui demande. En particulier, elle ne mentionne pas ce quil devrait advenir des conclusions reconventionnelles quelle avait prises en première instance, conclusions déclarées irrecevables par le tribunal civil. Les explications contenues dans le mémoire de recours ne permettent pas de comprendre quel devrait, pour la recourante, être le sort de la cause. La recourante est assistée dun mandataire professionnel, dont on pouvait attendre quil prenne des conclusions suffisantes. Il ne relève dès lors pas dun formalisme excessif de constater que les conclusions prises par la recourante sont affectées dun vice irréparable et que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
5.a) A supposer quil soit recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.
b) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et sonpouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile(art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pasqu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF129 I 8cons. 2.1; ATF126 III 438cons. 3).L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
c) En lespèce, le tribunal civil a constaté, en fait et en se référant au jugement du 2 mars 2015, que létat initial quil convenait de rétablir devait être atteint en ôtant les croisillons herbeux et en remettant des dalles identiques à celles posées sur les places de parc et le reste de la surface de la servitude; il a aussi constaté que la recourante navait pas fait le nécessaire en ce sens. A ce sujet, la recourante se contente dun exposé de sa position, sans démontrer en quoi les constatations de fait du premier juge seraient arbitraires. Quoi quil en soit, il nétait pas manifestement insoutenable de retenir, en fait, que létat initial à rétablir était celui mentionné ci-dessus, ceci dautant moins que cétait déjà la conclusion à laquelle était arrivé le tribunal civil dans son jugement du 2 mars 2015, devenu définitif et exécutoire. La constatation de fait selon laquelle la recourante navait pas rétabli cette situation navait rien darbitraire non plus. Les griefs de la recourante à ce sujet sont donc infondés.
d) Par ailleurs, la recourante ne motive en aucune manière son argument selon lequel le premier juge aurait commis une violation du droit. La décision entreprise ne révèle de toute manière pas une telle violation.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPP). Cette dernière versera en outre à lintimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens. Lintimée nayant pas produit de mémoire, cette indemnité peut être fixée en équité à 300 francs, dans la mesure où les observations présentées sont brèves et nont pas nécessité de recherches particulières.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 6 décembre 2017
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps