Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Selon les faits retenus par le tribunal civil, A.X. et B.X. sont propriétaires dun immeuble à (...), rue de (...), dans lequel ils ont effectué divers travaux de rénovation. Ils ont conclu oralement un contrat dentreprise avec Y., celui-ci étant chargé de poser du carrelage fourni par les propriétaires dans le salon/salle à manger/cuisine de leur logement, pour une rémunération fixée à 4'500 francs. Lentrepreneur a effectué les travaux entre le 5 et le 8 octobre 2015, en labsence des propriétaires qui étaient alors en vacances. Les propriétaires sont rentrés le 12 octobre 2015 et ils pouvaient vérifier louvrage dès le lendemain. Le 15 octobre 2015, ils ont téléphoné à Y. et lui ont signalé que certaines planelles présentaient des défauts. Lentrepreneur sest rendu sur place le même jour (selon lui, il lui a été indiqué que deux plaques du carrelage présentaient des taches faites par le peintre qui travaillait dans limmeuble; le même a relevé, dans sa plaidoirie écrite, que les propriétaires lui avaient expliqué quils considéraient que deux ou trois planelles ne jouaient pas). Il ny pas eu dautre contact entre les parties avant le 26 octobre 2015 (les propriétaires ont allégué avoir envoyé des SMS dans lintervalle, mais lentrepreneur a contesté les avoir reçus; le tribunal civil a retenu que les propriétaires navaient pas apporté la preuve de leur réception). Le 26 octobre 2015, un avis des défauts« en bonne et due forme »a été adressé à lentrepreneur par le mandataire des propriétaires, qui mentionnait que tout le carrelage devait être changé. Les demandeurs ont fait poser une cuisine sur le carrelage litigieux, ceci vers fin octobre 2015. Une discussion entre les propriétaires et lentrepreneur a eu lieu sur place, le 4 novembre 2015 (cf. encore plus loin au sujet de cette séance). Le 24 novembre 2015, les propriétaires ont obtenu dune entreprise tierce un devis pour le démontage du carrelage posé par lentrepreneur. Ils ont transmis ce devis à lentrepreneur le 4 mars 2016 (on peut relever que, dans le courrier de transmission, les propriétaires prétendaient au paiement, par lentrepreneur, de 4'093.70 francs, correspondant à une partie du travail à effectuer par le nouvel artisan, et de 2'376 francs, correspondant au prix dun nouveau carrelage, soit 6'469.70 francs au total). Sagissant de la séance du 4 novembre 2015, le tribunal civil a retenu, en fait, ceci :« Les demandeurs contestent avoir trouvé un arrangement lors de la séance du 4 novembre 2015. Toutefois, malgré le fait quils étaient en possession dun devis dune entreprise tierce du 24 novembre 2015 (), ils ne lont transmis au défendeur que le 4 mars 2016 (), ce qui accrédite la thèse du défendeur aux termes de laquelle un accord avait bel et bien été trouvé, les demandeurs renonçant à leurs prétentions et lui à la sienne ».
B.Le 13 juin 2016, A.X. et B.X. ont ouvert action contre Y. devant le tribunal civil, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à leur verser 8'969.70 francs, sous suite de frais et dépens. Ils prétendaient au paiement de 6'469.70 francs, au sens de leur courrier du 4 mars 2016, plus 1'500 francs pour le déplacement de lîlot de la cuisine et le nettoyage et 1'000 francs comme participation aux frais de leur mandataire avant la procédure.
C.Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 23 septembre 2016, Y. a conclu principalement au rejet de la demande et reconventionnellement à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 4'500 francs, plus intérêts (soit la rémunération convenue pour la pose du carrelage), sous suite de frais et dépens.
D.Dans leur réplique du 14 novembre 2016, les demandeurs ont confirmé les conclusions de la demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens. Le 20 décembre 2016, le défendeur a déposé une duplique, en confirmant ses conclusions précédentes.
E.A laudience du 23 mars 2017, un témoin a été entendu. Il a été procédé à une vision locale des catelles, qui a amené au constat de« quelques différences de niveau ». Les parties ont été interrogées. Un délai leur a été fixé pour le dépôt de plaidoiries écrites« portant sur le moyen soulevé par le défendeur de la tardiveté de lavis des défauts ».
F.Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, les 12 et 13 mai 2017. Toutes deux confirmaient leurs conclusions.
G.Par jugement du 8 août 2017, le tribunal civil a rejeté la demande, mis les frais judiciaires à la charge des demandeurs et condamné ceux-ci à verser une indemnité de dépens au défendeur. En fonction des faits rappelés plus haut, il a considéré que lavis des défauts avait été donné en bonne et due forme le 26 octobre 2015 et quil était dès lors tardif, les demandeurs ayant eu la possibilité de vérifier louvrage le 13 octobre
2015. Par ailleurs, la thèse du défendeur, selon laquelle un arrangement avait été trouvé lors de la séance du 4 novembre 2015, était accréditée par le fait qualors quils étaient en possession dun devis dune entreprise tierce du 24 novembre 2015, ils ne lavaient transmis au défendeur que le 4 mars 2016. Les demandeurs avaient en outre fait poser une cuisine sur le carrelage litigieux avant le 4 novembre 2015, date à laquelle une séance devait avoir lieu, ce qui laissait penser que, du moins par actes concluants, ils avaient renoncé au remplacement du carrelage.
H.Le 20 septembre 2017, A.X. et B.X. recourent contre le jugement du tribunal civil, en concluant principalement à son annulation et à ce que lavis des défauts établi le 15 octobre 2015 soit déclaré comme valablement constitué, subsidiairement à ce que lavis des défauts établi le 26 octobre 2015 soit déclaré comme remplissant les conditions temporelles de larticle 367 CO et partant déclaré comme valablement constitué, en tout état de cause au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils reprochent à la première juge une constatation inexacte des faits, en ce sens quelle aurait dû retenir que le défendeur connaissait dès le 15 octobre 2015« les prétentions des recourants concernant les défauts consécutifs à la pose du carrelage », ceci« bien que le contenu de lappel téléphonique et lentretien du 15 octobre 2015 ne puisse être établi », car il était« difficilement concevable que les recourants aient fait mention uniquement des défauts ayant trait aux tâches (sic) de peinture en passant sous silence dautres défauts », dont ils avaient fait état dans un SMS envoyé au défendeur le même 15 octobre 2015,« bien quil ne puisse être prouvé que ce message ait été effectivement reçu par lintimé ». Selon les recourants, un avis des défauts a donc été valablement donné le 15 octobre 2015. Ils reprochent en outre au tribunal civil une violation du droit, lavis des défauts du 26 octobre 2015 répondant à lexigence dimmédiateté de larticle 367 CO. Enfin, linstallation dune cuisine sur le carrelage ne peut être considérée comme une acceptation de la pose de ce carrelage, car cette cuisine devait être montée selon un timing précis, les recourants et leur famille ne pouvant au surplus pas vivre sans cuisine jusquau règlement du litige.
I.Dans ses observations du 9 octobre 2017, lintimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève que les défauts invoqués du carrelage sont des défauts apparents, que les recourants auraient dû signaler immédiatement dès la découverte des défauts. Lintimé navait pu avoir connaissance des griefs précis des recourants quà réception de lavis des défauts du 26 octobre 2015, lequel, intervenu quatorze jours après le retour de vacances, était tardif. Il estime en outre que cest à juste titre que le tribunal civil a retenu que la pose dune cuisine sur le carrelage constituait une acceptation de son ouvrage, les droits des recourants étant périmés pour ce motif également.
J.Ces observations ont été communiquées aux recourants le 10 octobre 2017. Ils nont pas déposé de réplique.
K.La première juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
b) Le recours est dirigé contre une décision de première instance, qui tranche le sort de la demande principale, mais pas celui de la demande reconventionnelle. Cette décision est assimilable à un jugement final (cf.Rétornaz, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Bohnet éd., p. 358-359;Jeandin, in : CPC Commenté, n. 7-9 ad art. 308; que lon considère le jugement entrepris comme une décision finale ou incidente na de toute manière pas dinfluence sur la recevabilité du recours dans le cas despèce). Le litige est manifestement de nature patrimoniale, car les conclusions portent sur le paiement de sommes dargent (cf.Tappy, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 91). La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais nétant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle sopposent, la valeur litigieuse se détermine daprès la prétention la plus élevée (art. 94 CPC). Les prétentions respectives des parties natteignant ici pas 10'000 francs chacune, lappel nest pas recevable. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est dès lors recevable.
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et sonpouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile(art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pasqu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8cons. 2.1;ATF 126 III 438cons. 3).L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3.a) Selon larticle367 al. 1 CO, relatif au contrat dentreprise, le maître doit, après la réception de louvrage, en vérifier létat aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à lentrepreneur sil y a lieu.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du12.07.2016 [4A_231/2016]cons. 2.2, avec des références), même si l'art.367 al. 1 COne le dit pas expressément, l'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai (« unverzüglich »). Cela n'exclut pas que le maître prenne un bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier si le maître a agi en temps utile (la jurisprudence a considéré comme ayant été donnés en temps utile des avis des défauts donnés deux ou trois jours ouvrables ou même sept jours après la découverte de ces défauts, mais pas des avis transmis quatorze ou vingt jours après). L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il doit toutefois indiquer précisément quels défauts sont découverts et exprimer l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement que le maître tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis.
4.a) En lespèce, il nest pas contesté quil est ici question de défauts apparents, qui ont dailleurs été sommairement constatés lors de la vision locale effectuée par le tribunal civil.
b) Les recourants ne démontrent pas en quoi seraient arbitraires les constatations de fait du tribunal civil au sujet de lappel téléphonique du 15 octobre 2015 et de lentretien du même jour. Ils se contentent dune motivation essentiellement appellatoire à ce sujet. Dans leur mémoire de recours, ils admettent dailleurs eux-mêmes que le contenu de lappel et de lentretien ne peut pas être formellement établi. Il faut donc retenir, en fait et avec le tribunal civil, que les recourants, lors de lappel téléphonique, ont« signalé [à lintimé] que certaines planelles présentaient des défauts », sans autre précision. Le dossier nétablit pas le contenu de la discussion qui a ensuite eu lieu sur place. Lintimé a allégué quil navait alors été question que de taches de peinture sur deux ou trois catelles. La preuve du contraire na pas été apportée. Les recourants, qui supportaient la charge de la preuve sur le contenu de lavis, nont donc pas établi que lors de lappel téléphonique et de lentretien sur place, ils auraient donné un avis des défauts répondant aux exigences de précision de larticle367 al. 1 CO, soit indiquant précisément quels défauts ils avaient découverts. On peut encore relever que si la question du niveau du carrelage avait été abordée avec l'entrepreneur lors des discussions du 15 octobre 2015, on ne verrait pas l'utilité du SMS que les recourants ont voulu envoyer à l'intimé le même jour à 23h33.
c) Sagissant des SMS que les recourants disent avoir envoyés à lintimé, il faut constater que les recourants admettent eux-mêmes que la preuve nest pas faite quils auraient été reçus par lintimé. Il est peut-être vraisemblable quun message envoyé a bien été reçu, mais cela ne suffit pas. La première juge a donc retenu sans arbitraire quil ny avait pas eu davis des défauts entre le 15 et le 26 octobre 2015.
d) Il nest pas contesté que lavis des défauts a été donné, formellement et dans des termes suffisamment précis, par le courrier que le mandataire des recourants a adressé à lintimé le 26 octobre 2015. Cet avis est tardif, en ce sens quil sest écoulé treize jours entre le moment où les recourants pouvaient constater les défauts, en faisant preuve dune diligence suffisante, et celui où lavis a été donné. Rien nempêchait les recourants dagir plus rapidement, ceci dautant moins quil y avait, selon eux, une certaine urgence à intervenir sur le carrelage litigieux puisquune cuisine devait être posée et a effectivement été posée sur celui-ci à fin octobre 2015 déjà. La constatation des défauts ne présentait pas de difficultés. Même pour des personnes inexpérimentées, il était possible den faire état sans problèmes particuliers. Les recourants savaient qui ils devaient aviser des défauts. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que lexigence dimmédiateté serait remplie.
e) Les recourants ne contestent pas quun avis des défauts tardif entraîne la péremption des droits découlant de larticle 368 CO. Cest effectivement le cas et la demande devait être rejetée pour ce motif. Le recours est dès lors mal fondé.
5.Le jugement ici en cause ne devant porter que sur« le moyen soulevé par le défendeur de la tardiveté de lavis des défauts », il ny a pas lieu dexaminer les questions relatives à un éventuel accord passé le 4 novembre 2015 et à une éventuelle acceptation tacite de louvrage par les recourants.
6.Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise nest pas contraire au droit et que le recours doit être rejeté. Les recourants supporteront les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). En labsence de mémoire dhonoraires du mandataire de lintimé, lindemnité de dépens sera fixée, en équité, à 600 francs.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3.Condamne les recourants à verser à lintimé une indemnité de dépens de 600 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 13 novembre 2017
1Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.