Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Une procédure en modification de jugement de divorce oppose depuis le 2 mai 2016 A.X., demandeur, à B.X., défenderesse, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Le 5 janvier 2017, une avance de frais de 5'000 francs a été demandée à chacune des parties, en vue dune expertise de la famille requise par les deux parties afin damener des éléments dappréciation en ce qui concerne lattribution de la garde sur certains des enfants.
B.Par requête du 16 février 2017, la défenderesse a demandé au tribunal civil de lui accorder lassistance judiciaire pour les frais de la procédure en cours. Elle a produit diverses pièces relatives à sa situation financière.
C.Par ordonnance du 19 juillet 2017, le tribunal civil a rejeté la requête dassistance judiciaire. En résumé, il a considéré quil ressortait des pièces produites par la requérante que celle-ci bénéficiait dun revenu mensuel de 6'173.60 francs, provenant de contributions dentretien qui lui étaient versées, et que ses charges sélevaient à 5'458.10 francs, étant relevé que la requérante ninvoquait ni nétablissait de loyer assumé en tout ou en partie. Il en résultait un solde disponible mensuel de 715.50 francs, ce qui excluait loctroi de lassistance judiciaire.
D.Le 28 juillet 2017, B.X. recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation, à loctroi de lassistance judiciaire et à ce que lEtat soit condamné aux dépens, subsidiairement à ce quelle soit acheminée à prouver les faits allégués dans son mémoire de recours. En substance, elle admet que son disponible se montait à 715.50 francs au moment où la première juge a statué, mais allègue quelle devra supporter un loyer depuis le 1eraoût 2017. Avec ce loyer, elle naura plus de montant disponible. De toute manière, même avec un disponible de 715.50 francs, elle devrait entamer son minimum vital pour sacquitter des frais de justice et des honoraires de son conseil : il lui faudrait déjà pratiquement une année pour rembourser lavance de frais exigée et plusieurs années pour sacquitter aussi de ses frais davocat.
E.Par courrier du 15 août 2017, la recourante a déposé des pièces en relation avec un contrat de sous-location quelle aurait conclu.
F.Le demandeur à laction en modification de jugement de divorce na pas été appelé à procéder et la première juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).
2.a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art.326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 326). Des exceptions sont cependant prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem,
n. 4 ad art. 326;Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeéd., p. 304-305), mais le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de dire que lirrecevabilité des allégations de fait et des preuves nouvelles sappliquait dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant lassistance judiciaire (arrêt du TF du30.06.2016 [2D_73/2015]cons. 5.2).
b) Dès lors, il ne sera donc pas tenu compte des nouvelles pièces produites par la recourante le 15 août 2017, ni de ses allégations dans le mémoire de recours concernant un loyer quelle devrait assumer dès le 1eraoût 2017, allégations qui sont elles aussi nouvelles.
3.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CPC commenté,
n. 5 ad art. 320; cf. aussi arrêt du TF du 30.06.2016 précité).
4.a) Selon l'article117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
b) Daprès la jurisprudence (ATF 135 I 221cons. 5.1, avec des références), une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès. La jurisprudence a aussi retenu que nest pas indigent celui qui, sans pouvoir en une seule fois fournir les sûretés requises pour le procès, est en mesure de le faire par acomptes (cf.Bohnet, CPC annoté, n. 12 ad art. 117, avec des références).
c) Le solde disponible mensuel de la recourante, établi non seulement sans arbitraire par le tribunal civil, mais bien de manière parfaitement correcte, se monte à715.50 francs. La recourante ne conteste dailleurs pas le calcul effectué par la première juge. Cela représente un disponible de 8'586 francs par année et 17'172 francs sur deux ans. Ce disponible est suffisant pour sacquitter de lavance de frais de 5'000 francs qui lui a été réclamée et des honoraires du mandataire, qui ne devraient pas atteindre un montant très important au vu des questions à examiner dans le cadre de la procédure au fond.
d) Il convient en outre de relever que lavance de frais exigée de la recourante concerne ladministration dune preuve, soit une expertise familiale proposée par les deux parties et visant à fournir des éléments dappréciation pour lattribution de la garde sur certains des enfants. Dans cette mesure et sagissant dune question sur laquelle le tribunal civil doit établir doffice les faits, ce tribunal peut administrer la preuve malgré le défaut des parties de procéder à lavance de frais demandée (art. 102 al. 3in fineCPC). En vertu de la maxime inquisitoire classique, le juge doit en particulier administrer doffice, même si les parties nont pas procédé à une avance de frais qui leur a été demandée, les preuves nécessaires dans les procédures de droit de la famille touchant le sort des enfants (art. 296 al. 1 CPC; cf.Tappy, in : CPC commenté, n. 18 ad art. 102). Labsence de paiement des 5'000 francs réclamés à la recourante nest dès lors susceptible de léser ses droits. Elle ne se trouve pas dans une situation où elle devrait avancer en une fois des frais importants dans un délai relativement court, à défaut de quoi elle pourrait en subir des inconvénients procéduraux.
e) La décision entreprise est ainsi conforme au droit.
5.Vu ce qui précède, le recoursdoit être rejeté. Il navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours (art.117 CPC; daprès les conclusions prises par la recourante, il nest dailleurs pas évident quelle ait été demandée).En matière dassistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470cons. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Il ny a pas lieu daccorder une indemnité de dépens au demandeur à la procédure en cours devant le tribunal civil, dans la mesure où il na pas été invité à procéder.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 29 août 2017
Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.