Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les époux A.X. et B.X. vivent séparés depuis 2012. Ils ont deux enfants, C. et D., nés respectivement en 2005 et en 2007. Au moment de la séparation, les parents ont dabord mis en place une garde alternée. Par décision de mesures protectrices du 12 septembre 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) a notamment attribué à la mère la garde sur les deux enfants, avec un droit de visite au père qui devait sexercer le plus largement possible.
B.Après avoir préalablement obtenu lassistance judiciaire, B.X. a déposé le 26 août 2014 une requête unilatérale de divorce devant le tribunal civil. Elle demandait notamment que lautorité parentale et la garde exclusives lui soient attribuées, avec un droit de visite usuel pour le père et des contributions dentretien à verser par celui-ci en faveur des enfants. Dans sa réponse du 17 décembre 2014, lépoux a conclu à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à la mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père et des pensions à verser par ce dernier en faveur des enfants.
C.En décembre 2015, la mère a emmené les enfants au Liban, avec le projet de sétablir ensuite en France. Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2015, le tribunal civil a constaté que la modification par la mère du lieu de résidence des enfants était illicite, lui a retiré avec effet immédiat la garde sur les enfants, a attribué la garde exclusive au père et a ordonné à la mère de remettre immédiatement les enfants au père, sous la menace des sanctions de larticle 292 CP. Ces dispositions ont été confirmées par une ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2015, qui instituait aussi un droit de visite en faveur de la mère. Le 28 mai 2015, la Cour dappel civile a rejeté un appel déposé par lépouse contre cette ordonnance et pris certaines dispositions en relation avec le droit de visite de la mère. Dans lintervalle, soit le 12 février 2015, lépoux avait déposé un mémoire rectificatif de la réponse, dans lequel il concluait notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et à ce que lautorité parentale soit retirée à la mère. Les enfants, que la mère avait amenés avec elle à Z./France, ont été remis au père le 11 avril 2015, suite à une décision rendue par le juge aux affaires familiales de Toulouse. Les enfants ont ensuite vécu chez leur père, à V.(NE).
D.Le juge du tribunal civil a entendu les enfants le 11 mai 2016. D. a notamment expliqué quelle sentendait bien avec son père et sa mère, quelle ne savait pas ce quelle changerait dans la situation familiale si elle le pouvait, que Z. et V. avaient leurs avantages et leurs inconvénients, que les parents ne se critiquaient pas réciproquement devant les enfants et quelle ne savait pas si la situation familiale lui convenait. Quant à C., il a notamment indiqué quil souhaiterait voir davantage sa mère sil le pouvait, que Z. et V. avaient leurs avantages et leurs inconvénients et quil arrivait parfois que son père critique sa mère, cette dernière ne le faisant pas vraiment.
E.Durant lexercice de son droit de visite pendant les vacances de mars 2017, la mère a emmené les enfants en France et ne les a pas ramenés au père à la fin de la période prévue. Le 7 mars 2017, lépoux a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, demandant au juge de retirer le droit de visite de la mère sur les enfants. Avec sa réponse du 16 mars 2017, dans laquelle elle concluait au rejet de la requête, lépouse a produit des manuscrits des deux enfants, disant quils souhaitaient vivre avec leur mère à Z. Le même jour, lépoux informait le juge quil déposait une plainte pénale pour enlèvement denfant contre son épouse, ainsi quune requête en vue du retour des enfants auprès des autorités françaises.
F.Par décision de mesures provisionnelles du 17 mars 2017, le tribunal civil a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de la mère sur les enfants et maintenu lattribution au père de la garde sur ceux-ci. Après avoir entendu les parties à son audience du 4 avril 2017, le juge a, le même jour, confirmé sa décision précédente et ordonné à la mère de remettre les enfants au père, sous la menace des sanctions de larticle 292 CP.
G.Le 26 avril 2017, les enfants ont été placés au Foyer E. (France), suite à une décision du juge du tribunal dAlbi ; le placement devait durer jusquau 10 mai 2017, après quoi les enfants seraient remis au père pour quil les ramène en Suisse. Les enfants sont effectivement rentrés en Suisse le 10 mai
2017. Lépoux a produit en procédure des notes établies par des éducateurs et la psychologue du Foyer E., dont il ressort notamment que les enfants souffraient de la situation, quils étaient« spectateurs et quasi-otages dans lhistoire du couple de leurs parents, et au-delà dans lhistoire des trajectoires et des références personnelles de chacun de leurs parents »et quun accompagnement psychologique serait nécessaire.
H.Le 31 mai 2017, lépouse a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant principalement à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, avec un droit de visite pour le père, subsidiairement quun droit de visite soit rétabli en sa faveur. Le 2 juin 2017, lépoux a conclu au rejet de la requête et a demandé que son épouse doive lui fournir des sûretés à hauteur de 2'000 francs, en application de larticle 99 CPC. Dans un rapport du 26 juin 2017, loffice de protection de lenfance a notamment relevé que les enfants avaient des contacts avec leur mère par Skype et courriel, que la situation demeurait extrêmement complexe, que la confiance entre les parties était totalement rompue, quil paraissait essentiel quun cadre clairement défini soit mis en place pour les contacts entre la mère et les enfants et que si le juge admettait des visites surveillées, des rencontres entre la mère et les enfants pourraient être organisés dans le cadre dune structure adaptée. Le 28 juin 2017, lépouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, en demandant quun droit de visite soit fixé en sa faveur et quil lui soit permis de sentretenir avec les enfants trois fois par semaine, par Skype ou un autre moyen analogue.
I.Par décision de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 juin 2017, le tribunal civil a institué, au profit des enfants, une curatelle de surveillance des relations personnelles, dit que des contacts électroniques ou par téléphone auraient lieu deux fois par semaine entre la mère et les enfants, dit que le droit de visite de la mère sexercerait le samedi à quinzaine dans une structure Point rencontre neuchâteloise et ordonné un suivi thérapeutique de nature psychologique au profit des enfants. Le juge a annoncé quune audience serait fixée pour laudition des parties. Il a en outre décidé que les deux enfants seraient entendus par lui-même, seuls et séparément, le 16 août 2017 à 14h00 (ch. 5 du dispositif). Il a rejeté la requête du mari en fourniture de sûretés, en application de larticle 99 al. 3 let. b CPC (ch. 7). Dans les considérants, il a notamment relevé que le risque, mis en avant par le père, que la mère profite de ses contacts avec les enfants pour les influencer quant à la garde des enfants existait, mais que cela ne suffisait pas à exclure de tels contacts. La décision a été notifiée à lépoux le 7 juillet 2017.
J.Le 13 juillet 2017, A.X. recourt contre la décision de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Il conclut à loctroi de leffet suspensif, à lannulation des ch. 5 et 7 du dispositif de la décision entreprise, à ce quil soit dit que le tribunal civil ne procèdera pas à laudition des enfants le 16 août 2017, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge avec instructions impératives de donner lordre à lépouse de fournir des sûretés de 2'000 francs en garantie des dépens, subsidiairement à ce quune décision soit rendue pour cet ordre, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. En résumé, selon lui, sil a restreint les contacts des enfants avec leur mère, cest parce que ces contacts étaient nocifs pour eux et quils étaient devenus« otages de la souffrance de leur mère ». Sagissant de laudition des enfants, il relève des manuvres de la mère pour influencer et déstabiliser les enfants, leur faisant miroiter un transfert en France. Les enfants sont victimes dun conflit de loyauté, alimenté par la mère. Ils ne doivent pas être entendus à ce stade, car ils ne sont pas aptes à sexprimer sur lattribution de leur garde, eu égard à leur conflit de loyauté et à leur envie de voir leur mère heureuse. Sils étaient entendus, ils nexprimeraient pas leur volonté, mais celle de leur mère. Ils avaient déjà été entendus en octobre (recte : mai) 2016, mais le juge navait pas pu tirer déléments utiles de leurs déclarations, car ils sétaient en partie murés dans le silence. Les auditions avaient été traumatisantes pour eux. Pour le recourant, laudition des enfants serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, car ils diraient vouloir vivre avec leur mère, du fait que quand ils ont vécu en France, ils nétaient pas scolarisés et pouvaient passer leur temps à flâner avec leur mère, que cette dernière les influence et quils sont victimes dun conflit de loyauté. Ces auditions auraient pour effet de fausser ladministration des preuves, partant le pouvoir dappréciation du juge quant à lattribution de la garde, avec le risque deffets dans la procédure au fond. Par ailleurs, laudition des enfants constituerait une charge émotionnelle trop importante pour eux et elle naurait aucune utilité. Pour le recourant, il existe donc un juste motif de renoncer à ces auditions. Au sujet des sûretés, le recourant allègue que lintimée na pas de domicile en Suisse, quelle est insolvable et quelle« multiplie les procédures téméraires et dénuées de chances de succès depuis lintroduction de la procédure au fond », ce qui engendre des frais de représentation pour le recourant notamment 12'000 francs pour« la procédure en vue du recours (recte : retour ?) des enfants », lequel ne bénéficie pas de lassistance judiciaire et ne pourra jamais recouvrer les dépens.
K.Dans sa réponse du 15 juillet 2017, B.X. conclut à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Elle estime que la décision du juge dentendre les enfants ne risque pas de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, ce dernier pouvant toujours sen plaindre sil porte la décision finale devant lautorité supérieure. Pour lintimée, laudition des enfants constitue un droit propre de ceux-ci et un devoir du juge. Les enfants, âgés de 10 et 12 ans, ont largement lâge dêtre entendus. Un juge expérimenté est apte à les entendre et il est à même de faire la part des choses. Lintimée estime que le recours a pour objectif de gagner du temps pour voir la procédure de divorce paralysée et de tenter dempêcher les enfants de sexprimer. Au fil du temps et coupés de leur mère, les enfants noseront plus exprimer leur souhait de vivre avec leur mère. Leffet suspensif ne doit pas être accordé. En outre, la requête en fourniture de sûretés est mal fondée, voire téméraire, en fonction de larticle 99 al. 3 let. b CPC, qui exclut les sûretés en procédure de divorce, et de larticle 118 al. 1 CPC, qui prévoit que lassistance judiciaire comprend lexonération davances de frais et de sûretés.
L.Le 9 août 2017, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a rejeté la demande deffet suspensif. Le jour précédent, le juge du tribunal civil avait cependant avisé les parties du fait quil annulait laudition des enfants prévue le 16 août 2017 et laudience appointée deux jours plus tard, afin déviter des décisions contradictoires et parce que le dossier nétait alors pas en sa possession.
M. Le premier juge na pas présenté dobservations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).
2.L'article319 CPCprévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
a)La décision du tribunal civil dentendre les enfants constitue une ordonnance de preuves, qui est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence lopportunité de l'administration de preuves (cf.Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 et 14 ad art. 319). La loi soit larticle 154 CPC ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours nest recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
b)La notion de préjudice difficilement réparable de l'article319 let. b ch. 2 CPCvise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références).Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours nest pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC).Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2èmeédition, n. 14 ad art. 319 CPC;Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ;ATF 134 III 188cons. 2.1 et c. 2.2).La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380cons. 1.2.2 ; arrêt du TF du11.01.2012 [4A_560/2011]cons. 2.2).
c)Ladmissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984;Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC;Hasenbähler, in : Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ;Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéraldu 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ;Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 ;Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en uvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). Le Tribunal fédéral a admis que les décisions en matière de preuve sont susceptibles de causer un préjudice irréparable donc aussi difficilement réparable lorsquelles mettent en jeu la sauvegarde dun secret ou lorsquelles sont assorties de la menace des sanctions prévues par larticle 292 CP (cf. les arrêts cités parBohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 319). Enfin, la doctrine admet que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 298;Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).
d)En lespèce, laudition des enfants par le juge na rien dillicite en elle-même ; elle est, dailleurs, en principe prescrite par la loi (art.298 al. 1 CPC; cf. aussi ci-dessous).Elle na pas pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger : il sagit dopérations simples, que le juge peut effectuer à bref délai, sans conséquence sur la durée globale de la procédure.En outre, il nexiste pas de risque que lordonnance entreprise cause un préjudice quune décision finale favorable ne pourrait réparer que difficilement et on ne peut pas retenir non plus que la situation du recourant seraitpéjorée de manière significative par la décision litigieuse : le risque éventuel que ladministration dune preuve établisse des faits dans un sens qui ne convient pas à lune ou lautre des parties ne suffit pas à fonder un risque de préjudice difficilement réparable et il sagit là typiquement dune situation dans laquelle le principe général sapplique, selon lequel les parties ne peuvent se plaindred'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond. Dès lors,la décision du tribunal civil dentendre les enfants ne risque pas de causer au recourant un préjudice difficilement réparable, au sens de larticle319 let. b ch. 2 CPC, et le recours doit être déclaré irrecevable à cet égard.
e)Même sil était recevable, le recours sur la question de laudition des enfants serait mal fondé.
f)Dans le cadre des procédures de droit matrimonial, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou dautres justes motifs ne sy opposent pas (art.298 al. 1 CPC). Cette disposition sapplique à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort des enfants, y compris lorsque de telles décisions doivent être prises au cours dune procédure de mesures provisoires (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 298). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.06.2016 [5A_971/2015]cons. 5.1, avec des références à divers arrêts antérieurs), dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d'office trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC ; le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose ; l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC ; s'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision ; pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable ; l'audition d'un enfant est en principe possible dès qu'il a six ans révolus ; cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. En se fondant sur la jurisprudence, un auteur estime quà partir du moment où un enfant a entre onze et treize ans, laudition devient en principe« incontournable »(Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 298). Des motifs non liés à lâge peuvent cependant dispenser le juge de procéder à laudition des enfants. Ils relèvent de lappréciation du tribunal et dépendent des circonstances du cas concret, comme par exemple un refus crédible de lenfant lui-même dêtre entendu, le risque quune telle audition ne porte atteinte à sa santé psychique, la crainte fondée de représailles contre lenfant ou un séjour durable à létranger (idem, op. cit., n. 12 ad art. 298). Le juge peut en outre renoncer à entendre plusieurs fois un enfant quand des auditions multiples représenteraient une charge inutile pour lui et, en plus, sil ne peut en attendre déléments nouveaux ou quand lutilité probable dune nouvelle audition serait disproportionnée par rapport à la charge quelle représenterait pour lenfant (arrêt du TF du17.01.2017 [5A_775/2016]cons. 3.3).
g)En lespèce, les enfants ont actuellement dix et presque douze ans. Leur âge ne soppose donc pas à leur audition. Le recourant ne soutient pas quils refuseraient dêtre entendus ; rien ne permettrait dailleurs de le retenir. Les enfants ont sans doute été déstabilisés par les événements qui les ont concernés, en particulier leur déplacement illicite en France et ses conséquences (procédure, placement, rapatriement), puis la rupture presque complète des contacts avec leur mère pendant un certain temps. Ils ont subi et subissent vraisemblablement encore des influences de la part de chacun de leurs parents, ceux-ci souhaitant tous les deux sen faire attribuer la garde. Un soutien psychologique doit leur être apporté, comme le tribunal civil la décidé. Cela ne veut encore pas dire que leur audition serait susceptible de porter atteinte à leur santé psychique. Le dossier ne contient aucun avis autorisé (curatrice, médecin, psychologue, etc.) qui permettrait de le retenir. Au contraire, elle serait de nature à leur offrir une occasion dexprimer, devant une personne neutre et habituée à entendre des enfants, comment ils ressentent la situation, ce qui pourrait leur être bénéfique. LARMC na aucune raison de penser que le premier juge, magistrat expérimenté dans les affaires matrimoniales, procéderait aux auditions dune manière qui pourrait nuire à leur santé psychique et lallégation du recourant selon laquelle les enfants seraient, après leur audition en mai 2016,« ressortis traumatisés par cette expérience »ne repose sur aucun élément concret. Par ailleurs, personne ne prétend que ce que les enfants pourraient dire serait de nature à entraîner un risque de représailles contre eux. Quand la jurisprudence évoque un séjour durable à létranger comme motif éventuel de renoncer à laudition dun enfant, elle a en vue le fait quil pourrait être disproportionné de lui faire accomplir un long voyage en vue de son audition ; le cas dun enfant qui a fait, antérieurement, un séjour à létranger et réside actuellement dans la région nentre pas dans ce cadre. Contrairement à ce que soutient le recourant, il napparaît pas que les enfants se seraient« en partie murés dans le silence »lors de leur audition en mai 2016 ; en tout cas, les procès-verbaux qui ont été établis ne permettent pas darriver à une telle conclusion, même sil est vrai que, sur certaines questions, les enfants navaient pas davis. De nouvelles auditions peuvent amener des éléments nouveaux : depuis mai 2016, les enfants ont grandi, ont séjourné en France et ont vécu des changements significatifs par rapport au cadre dans lequel leurs relations avec leurs parents sont organisées ; le juge doit pouvoir apprendre deux comment ils ont vécu ces événements, comment ils voient leur situation actuelle passablement différente de celle qui existait en mai 2016 et comment ils envisagent leur futur (étant précisé quil nappartient pas à lARMC de se prononcer sur lopportunité quils soient expressément interrogés sur lattribution de la garde, le recours ne portant que sur le principe des auditions). Lutilité probable des nouvelles auditions nest pas disproportionnée par rapport à la charge quelles représenteraient pour les enfants. Il est vrai que le tribunal civil a admis un certain risque que la mère profite des contacts quelle peut avoir avec les enfants pour les influencer quant à lattribution de la garde, mais la même chose vaut pour le père, avec qui les enfants passent lessentiel de leur temps libre. Ces risques ne constituent pas des motifs de renoncer aux auditions. La situation des enfants concernés nest pas fondamentalement différente des nombreux autres cas dans lesquels lattribution de la garde est litigieuse. Dans ces cas, on constate souvent un conflit de loyauté, mais un tel conflit ne peut pas constituer un motif de renoncer à laudition des enfants, dont il faut rappeler quelle concrétise leur droit dêtre entendus avant que des décisions soient prises à leur sujet. Dans ces conditions, laudition des enfants se justifie et la décision du tribunal civil dy procéder est conforme au droit.
3.Le recours est expressément ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (art. 103 CPC). A cet égard, le recours est donc recevable.
4.Selon larticle99 al. 3 let. b CPC, il ny a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure de divorce. Par ailleurs, daprès larticle 118 al. 1 let. a CPC, lassistance judiciaire comprend lexonération davances et de sûretés. Cette dernière disposition peut paraître sévère pour ladverse partie, quelle prive dune garantie possible, ce qui peut paraître logiquement difficile à justifier, mais elle ne pourrait avoir pour conséquence que dinciter à une certaine rigueur dans lexamen des chances de succès dune procédure, au sens de larticle 117 al. 1 let. a CPC, quand celui qui requiert lassistance judiciaire est demandeur dans une action non soustraite aux sûretés selon larticle99 al. 3 CPC(Tappy, in : CPC commenté, n. 28 ad art. 118). Il nen reste pas moins que larticle 118 al. 1 let. a CPC est clair. Le Tribunal fédéral a dailleurs eu loccasion de rappeler expressément que l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à une requête de sûretés (arrêt du TF du21.06.2017 [5A_217/2017]cons. 1.1.1).
5.En lespèce, le recourant ne peut pas contester que sa requête de sûretés concerne une procédure de divorce, ni que son épouse bénéficie de lassistance judiciaire. Dès lors, le recours est manifestement mal fondé et même téméraire, vu notamment le rappel de larticle99 al. 3 let. b CPCdans la motivation de la décision entreprise, disposition légale quil suffisait de lire pour constater quun recours naurait aucune chance de succès.
6.Le recours est donc irrecevable et au surplus mal fondé en ce qui concerne laudition des enfants. Il est manifestement mal fondé au sujet des sûretés demandées par le recours. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant, de même quune indemnité de dépens en faveur de lintimée : cette dernière n'a pas formellement demandé l'assistance judiciaire en procédure de recours et, de toute manière, rien nindiquerait que le paiement des dépens ne pourrait pas être obtenu de la part du recourant et il ny aurait donc pas lieu que le mandataire de lintimée soit rémunéré par le canton (art. 122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé en ce qui concerne laudition des enfants.
2.Rejette le recours pour le surplus.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 1000 francs et les met à la charge du recourant, qui les avancés.
4.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 29 août 2017
Art. 99 CPC
Sûretés en garantie des dépens
1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).
Art. 298 CPC
Audition de l'enfant
1Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
2Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.