Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Sur réquisition de Y. SA, un commandement de payer no [1111] a été notifié le 7 janvier 2017 à X. pour la somme de 2'570.55 francs et 73.30 francs pour les frais de poursuite, soit détablissement du commandement de payer, la cause de lobligation mentionnée par le créancier étant« Dû sur compte privé [333] acte de défaut de biens no [2222] du 12.11.2008 OP Neuchâtel ». Le poursuivi a fait opposition totale le même 7 janvier 2017.
B.Le 4 avril 2017, Y. SA a requis la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, ceci auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Elle a joint à sa requête des copies du commandement de payer, de lacte de défaut de biens (établi le 12 novembre 2008 en faveur de la créancière A. AG), dun acte de cession et dautres documents au sujet de la titularité de la créance. Après interpellation par le tribunal civil, elle a encore déposé loriginal du commandement de payer.
C.Dans ses observations du 2 mai 2017, X. a confirmé son opposition, en contestant la nature personnelle de la créance et en demandant le« changement de compétence selon la procédure de poursuite et faillite commerciale ». Il alléguait notamment que la créance initiale portait sur un compte de gestion dun commerce, ouvert en 2005, mais quil avait été contraint de cesser toute activité en août 2005 déjà, la gestion ultérieure du commerce ne résultant pas de sa responsabilité depuis lors. Il était au surplus en situation de défaut de biens, attestée par le service daide sociale. Il a déposé quelques pièces.
D.Par décision du 9 mai 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de lopposition, mis les frais, avancés par la requérante, à la charge de X. et statué sans dépens. En bref, il a considéré quun acte de défaut de biens avait été délivré à A. AG au terme dune procédure de poursuite par voie de saisie, que la conformité à loriginal de la copie de lacte de défaut de biens nétait pas discutée, que les droits et obligations de A. AG avaient passé à la requérante, que celle-ci paraissait donc être au bénéfice dun titre de mainlevée provisoire, quil était sans pertinence que le requis conteste la nature personnelle de la créance et que la situation économique du requis nétait pas relevante à ce stade.
E.Le 19 mai 2017, X. recourt contre cette décision. Il reprend les arguments de ses observations au tribunal civil et présente une« requête en annulation de la décision de mainlevée provisoire de lopposition »et une« requête en libération de dette au sens de lart. 83/2 LP », en relevant en particulier que le tribunal na pas répondu à la question de la nature personnelle de la dette. Il dépose quelques documents, dont certains avaient déjà été soumis au tribunal civil.
F.Après quune avance de frais lui avait été demandée, X. a présenté une demande dassistance judiciaire, le 26 mai 2017.
G.Ni lintimée, ni la première juge nont présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CPC commenté,
n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (arrêt non publié de lARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pasqu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF129 I 8cons. 2.1; ATF126 III 438cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMCn'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait(ATF127 I 54cons. 2b,127 I 60cons. 5a,126 I 168cons. 3a,125 I 166cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.
3.Daprès larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Les nouvelles pièces produites avec le recours ne peuvent donc pas être prises en considération.
4.a) Selon l'article82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Daprès larticle149 al. 2 LP, lacte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de larticle82 LP.
b) Lacte de défaut de biens définitif après saisie vaut titre de mainlevée provisoire et le poursuivi qui conteste lexistence de la créance doit ouvrir action en libération de dette (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5eédition, no 1400 p. 334). Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du07.10.2013 [5A_577/2013]cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un"Urkundenprozess"(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF132 III 140cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Daprès la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF58 I 363cons. 2). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF100 III 48cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF136 III 583cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF136 III 528cons. 3.2).
5.a) Comme la retenu à juste titre le tribunal civil, la créance constatée par lacte de défaut de biens produit par lintimée a été cédée à cette dernière, ce que le recourant ne conteste dailleurs pas. La titularité de la créance constatée par cet acte de défaut de biens revient donc à lintimée.
b) Le recourant ne conteste pas lauthenticité de lacte de défaut de biens produit à lappui de la demande de mainlevée, dont il a dailleurs produit une copie identique. Par ailleurs, il ne prouve par titre aucun moyen libératoire. En particulier, il nétablit pas que la dette aurait été payée, ni quelle serait prescrite.
c) Les objections du recourant ne sont pas pertinentes dans la présente procédure : lacte de défaut de biens définitif après saisie vaut titre de mainlevée provisoire et si le recourant entend contester la créance sur le fond, il ne peut le faire que par une action en libération de dette, pas dans la procédure de mainlevée. Le fait quil soit actuellement assisté par les services sociaux na en outre aucune influence sur le sort de la requête de mainlevée.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé. Il navait pas de chances de succès, de sorte que la requête dassistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Il ny a pas lieu à octroi de dépens, lintimée nayant pas procédé.
7.Comme le recourant, dans son mémoire de recours, a également mentionné quil déposait une« requête en libération de dette au sens de lart. 83/2 LP », une copie du recours et du présent arrêt sera transmise au tribunal civil, compétent pour statuer sur la recevabilité dune action en libération de dette introduite de cette manière et, le cas échéant, suivre à cette action.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
5.Transmet une copie du recours et du présent arrêt au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, afin quil soit statué sur la suite à donner à la« requête en libération de dette au sens de lart. 83/2 LP »contenue dans le mémoire de recours.
Neuchâtel, le 7 juin 2017
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
1Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.1
1bisL'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2
2Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
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1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).3Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).