Sachverhalt
notoires (cf. notammentBohnet, op. cit., n. 2 ss ad art. 151;Leu, op. cit., n. 6 ad art. 151). Effectivement, le contenu de ces registres nest pas accessible librement à chacun, puisque larticle 8a al. 1 LP en subordonne la consultation à la condition que le requérant« rende son intérêt vraisemblable ». Les faits constatés par ces registres ne sont donc pas notoires, au sens de larticle151 CPC.
d) Dès lors, le nouvel extrait du registre des poursuites produit par lintimée avec ses observations du 1erjuin 2017 est irrecevable, comme le sont les nouveaux allégués correspondants.
3.Le grief de la recourante en rapport avec une prétendue violation de son droit dêtre entendue nest pas sérieux. A lévidence, le premier juge na pas ignoré les observations quelle a déposées le 20 mars 2017, puisquil en a résumé le contenu au considérant 9 de lordonnance entreprise, sy est référé expressément au considérant 13 et en a même cité un passage au considérant 14. Le recours est manifestement mal fondé - et même téméraire - à cet égard.
4.a) Daprès larticle99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, en particulier lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
b) Les sûretés de larticle99 CPCcorrespondent à linstitution de lacautio judicatum solvi, connue dans la plupart des procédures cantonales antérieures au CPC; elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que sil gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire; ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 99). Il y a insolvabilité, au sens de larticle 99 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires; le requérant ne doit pas faire la preuve de linsolvabilité, car une vraisemblance peut suffire, et la preuve est susceptible dêtre rapportée par indices (idem, op. cit.,
n. 28 et 29 ad art. 99). Lexistence de commandements de payer frappés dopposition, même nombreux, ne paraît pas en soi une preuve dinsolvabilité, mais peut dans certains cas être invoquée dans le cadre de larticle 99 al. 1 let. d CPC (idem, op. cit., n. 29 ad art. 99). En effet, des indices de difficultés financières insuffisants pour que la partie paraisse insolvable au sens de larticle99 al. 1 let. b CPCpeuvent parfois amener le juge à considérer que des raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, au sens de larticle99 al. 1 let. d CPC, en particulier quand la partie fait lobjet de multiples commandements de payer pour des causes diverses (idem, op. cit., n. 39 ad art. 99). Le tribunal dispose dun large pouvoir dappréciation pour déterminer sil existe un risque considérable, notion juridique imprécise (arrêt du TF du10.09.2014 [5A_221/2014]cons. 3, cité parBohnet, op. cit., n. 8 ad art. 99).
c) En lespèce, il convient dexaminer la situation de la recourante en fonction du dernier extrait du registre des poursuites déposé de manière recevable par lintimée devant le tribunal civil, soit lextrait daté du 18 avril 2017 (dans la procédure de recours, la recourante ne conteste plus la recevabilité de cette pièce, recevabilité qui ne fait de toute manière pas de doute : le premier juge a admis le document et a donné la possibilité à ladverse partie de se déterminer à son sujet, ce quelle a fait dans ses observations du 4 mai 2017). Cet extrait révèle trois poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 20'000 francs environ. Comme la relevé le premier juge, 29 poursuites ont été introduites contre lintimée depuis le 12 septembre
2016. Parmi elles, on en compte six par la CCNC, pour un montant total dépassant 200'000 francs, étant relevé que les créances de la CCNC envers lintimée font apparemment toujours lobjet de poursuites depuis un certain temps déjà, la débitrice les ayant dabord payées, puis faisant systématiquement opposition depuis quelques mois. Deux poursuites de la SUVA, pour plus de 100'000 francs au total, ont elles aussi été frappées dopposition et il en est allé de même pour cinq poursuites de lOffice de recouvrement de lEtat, pour un total de 30'000 francs environ, sans encore compter les diverses poursuites de lassurance accidents B. SA, qui totalisent plus de 120'000 francs. Tout cela trahit la situation dune débitrice aux abois, les dettes dont il est question ci-dessus étant, par leur nature, assez rarement contestables dans leur principe, en tout cas pour une large partie dentre elles. Lintimée, en première instance comme en procédure de recours, na donné aucune explication au sujet des poursuites rappelées ci-dessus, sinon pour dire globalement, dans ses observations du 20 mars 2017, que des poursuites en cours pour environ 301'000 francs navaient« rien dextraordinaire »pour une société de son envergure. Cet argument ne convainc pas, dans la mesure où une société solvable ne va que rarement aller jusquà laisser partir en poursuites, avec les frais supplémentaires que cela implique, des dettes difficilement contestables comme celles qui concernent les créanciers dont il est ici question. Lextrait des poursuites démontre une détérioration de la situation depuis le moment où la recourante a payé environ 3 millions de francs à lintimée, de sorte que la recourante ne peut pas tirer argument de ce paiement pour soutenir quelle peut assumer ses engagements. Le retard apporté au paiement de lavance de frais exigée par le tribunal civil est par ailleurs significatif, même sil na pas été très important. En fonction de ces éléments, il faut en tout cas conclure quà défaut pour la recourante de fournir des sûretés en garantie des dépens dans la procédure en cours devant le tribunal civil, le risque serait considérable que lintimée ne puisse pas recouvrer les dépens qui lui seraient alloués en cas de gain du procès, au sens de larticle99 al. 1 let. d CPC. Il nest donc pas nécessaire dexaminer si la condition de linsolvabilité, selon larticle99 al. 1 let. b CPC, est aussi réalisée.
d) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge dun plaideur en faveur de lautre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95). Larticle 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement dun mandataire professionnel et on prend en principe en considération lentier des frais liés à la consultation dun avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). La loi prévoit que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a déterminé que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1TFrais) et quils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). Larticle 61TFraisprévoit des honoraires jusquà 3 % de la valeur litigieuse si celle-ci dépasse 2 millions de francs.
e) La recourante ne formule pas de critique spécifique en ce qui concerne le montant des sûretés fixé par le tribunal civil, soit 60'000 francs. Ce montant est dailleurs parfaitement correct : avec une valeur litigieuse, correspondant aux conclusions de la demande, de 3'600'000 francs en chiffres ronds, le maximum des dépens est de 108'000 francs, sauf cas particulier selon larticle 63TFrais, et le litige sera sans doute complexe. Des sûretés de 60'000 francs sont conformes à la loi.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs et avancés par la recourante, seront dès lors mis à sa charge. La recourante versera en outre une indemnité de dépens à lintimée, indemnité qui sera arrêtée à 1'500 francs également.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.
3.Condamne la recourante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 19 juin 2017
1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 millions de francs.
e) La recourante ne formule pas de critique spécifique en ce qui concerne le montant des sûretés fixé par le tribunal civil, soit 60'000 francs. Ce montant est dailleurs parfaitement correct : avec une valeur litigieuse, correspondant aux conclusions de la demande, de 3'600'000 francs en chiffres ronds, le maximum des dépens est de 108'000 francs, sauf cas particulier selon larticle 63TFrais, et le litige sera sans doute complexe. Des sûretés de 60'000 francs sont conformes à la loi.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs et avancés par la recourante, seront dès lors mis à sa charge. La recourante versera en outre une indemnité de dépens à lintimée, indemnité qui sera arrêtée à 1'500 francs également.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.
3.Condamne la recourante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 19 juin 2017
1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 16 mars 2016, X. SA a ouvert action contre Y. SA devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. La conciliation nayant pas abouti, elle a ensuite déposé le 2 septembre 2016 une demande en paiement contre la même devant le tribunal civil du même tribunal régional (ci-après : le tribunal civil), en paiement de 3'622'856.80 francs. Le 6 septembre 2016, le tribunal civil a demandé une avance de frais de 108'680 francs à la demanderesse, qui la versée le 10 novembre 2016, ceci après avoir obtenu deux prolongations du délai pour le paiement.
B.Le 13 septembre 2016, Y. SA (ci-après : la requérante ou lintimée) a déposé au tribunal civil une requête de sûretés en vue de garantir le paiement déventuels dépens, en concluant à ce que ces sûretés soient fixées à 100'000 francs, sous suite de frais et dépens. Elle se référait au montant des conclusions prises et à des litiges antérieurs entre les mêmes parties. Elle exposait, en résumé, que dans une autre affaire, X. SA (ci-après : la requise ou la recourante) avait été condamnée par un tribunal arbitral, le 28 février 2013, à lui verser environ 3 millions de francs, mais ne sétait acquittée de ce montant quaprès avoir fait opposition à une poursuite, recouru jusquau Tribunal fédéral contre une décision de mainlevée définitive, puis encore attendu de recevoir une commination de faillite avant de régler son dû. La requise avait aussi refusé de sacquitter de 3'000 francs de dépens, dus pour la même affaire selon un prononcé de lAutorité de recours en matière civile du 11 décembre 2014, et là aussi il avait fallu aller jusquà la commination de faillite pour que la somme soit versée. Il existait un risque que la requise ne verse pas les dépens auxquels elle serait condamnée en cas de perte du procès, car elle se trouvait dans une situation financière difficile, ayant des poursuites ouvertes pour des montants relativement importants et ne payant ses dettes, notamment envers la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), quaprès diverses démarches. Par ailleurs, il semblait que la requise procédait à la vente dactifs et réduisait son personnel. La requérante a déposé des pièces en rapport avec les litiges antérieurs auxquels elle se référait et requis le dépôt, par la demanderesse, de son bilan et son compte de pertes et profits pour les années 2014 et 2015, ainsi que létat de son personnel en 2013, 2014, 2015 et 2016.
C.Dans ses observations du 24 octobre 2016, la requise a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle soutenait que si elle navait pas payé immédiatement les 3 millions de francs dus selon la sentence arbitrale, cest parce quelle invoquait compensation et attendait une décision du Tribunal fédéral, saisi dun recours contre la décision de mainlevée, au sujet de lopposabilité de cette créance en procédure de mainlevée. Elle avait ensuite pu sacquitter de la somme due en une seule fois. Elle croyait que les 3'000 francs de dépens étaient inclus dans la somme déjà payée. La requise contestait en outre se trouver dans une situation financière difficile : elle ne procédait à aucune vente dactifs et la requérante navait pas produit dextrait de poursuites, ni de pièces relatives à une prétendue diminution de personnel pour soutenir ses allégués sur ces questions. La requise sopposait à la requête de preuves de la requérante. Elle a déposé quelques pièces.
D.Avec une brève réplique du 27 octobre 2016, la requérante a déposé un extrait du registre des poursuites concernant la requise, en soulignant que cet extrait révélait notamment un avis de saisie de 69'667.50 francs en faveur de la CCNC, du 5 juillet 2016. Elle maintenait sa requête tendant à la production de pièces par ladverse partie.
E.Dans des observations du 3 novembre 2016, la requise a relevé que lextrait du registre des poursuites datait du 12 septembre 2016, soit avant le dépôt de la requête de sûretés. Cet extrait révélait dailleurs quune grande partie des poursuites avait été payée. Les poursuites restantes concernaient des montants peu élevés. Celle introduite par A. SA lavait été suite à un commandement de payer du même montant quelle avait elle-même fait notifier à cette société. Une autre concernait un litige avec un précédent mandataire. La poursuite de la CCNC avait été payée dans lintervalle. Pour le surplus, la majorité des poursuites avaient été initiées par des fournisseurs, avec qui des litiges existaient en relation avec des problèmes de livraisons ou de qualité. Elle maintenait son opposition à la production des pièces demandées par la requérante et déposait des documents en rapport avec les poursuites ouvertes contre elle.
F.Invitée par le juge à présenter des observations, la requérante lui a adressé un courrier du 14 novembre 2016, dans lequel elle notait que si la requise avait effectivement payé la somme due à la CCNC, cela ne changeait rien au fait quapparemment, elle était systématiquement mise en poursuites pour dimportants montants. Il y avait de nouvelles poursuites à partir du 14 septembre 2016, notamment pour plus de 40'000 francs par l'assurance accidents B. SA, plus de 40'000 francs par la SUVA, plus de 15'000 francs par lAdministration fédérale des contributions et encore plus de 50'000 francs concernant la CCNC. Le fait que la requise ait demandé des prolongations de délai pour régler lavance de frais démontrait aussi la nécessité de sûretés pour garantir le paiement des dépens. La requérante a déposé un extrait du registre des poursuites pour la requise, daté du 14 novembre 2016.
G.Le 6 mars 2017, le juge du tribunal civil a remis à la requise copie du courrier du 14 novembre 2017, en indiquant que sans nouvelles dici au 20 mars 2017, il statuerait.
H.Le 15 mars 2017, la requérante a déposé spontanément un nouvel extrait du registre des poursuites concernant la requise, en relevant que de nombreuses poursuites avaient été ajoutées, la liste étant impressionnante.
I.Dans des observations du 20 mars 2017, la requise a expliqué que la majorité des poursuites figurant sur le dernier extrait produit avaient été payées et quil sagissait dexaminer la situation au moment de la prise de décision, de sorte que ladverse partie ne pouvait se prévaloir de poursuites passées. Selon elle, le montant des poursuites en cours, denviron 301'000 francs, navait rien dextraordinaire pour une société de son envergure. Elle notait aussi que si elle avait demandé des délais pour verser lavance de frais, cétait son droit.
J.Le 20 avril 2017, la requérante a encore déposé un nouvel extrait du registre des poursuites concernant la demanderesse, en relevant que la liste sallongeait avec des poursuites introduites en mars 2017, notamment pour plus de 50'000 francs par la CCNC et plus de 70'000 francs par la SUVA.
K.Le 25 avril 2017, le juge du tribunal civil a donné à la requise la possibilité de déposer des observations au sujet du courrier du 20 du même mois. Le 4 mai 2017, la requise a demandé que ce courrier soit écarté du dossier, car il était tardif, le même sort devant être réservé au courrier de la requérante du 15 mars 2017. A titre subsidiaire, elle contestait que les conditions de larticle 99 CPC soient réalisées.
L.Par ordonnance du 8 mai 2017, le tribunal civil a imparti à la requise un délai de 30 jours pour déposer 60'000 francs au titre de sûretés en garantie des dépens, mis les frais à la charge de la même et renvoyé à la décision finale en matière de dépens. Il a retenu que la demande de mise à lécart de déterminations de la requérante nétait pas sérieuse et devait être rejetée, ces déterminations étant intervenues dans le cadre dun droit de réplique. Sur le fond, il a considéré que les conditions de larticle 99 al. 1 let. b CPC étaient réunies, car, sous langle de la vraisemblance, il fallait retenir un faisceau dindices suffisant quil existait un risque considérable que les éventuels dépens du procès ne soient pas versés par la requise. Les extraits du registre des poursuites étaient à cet égard un indicateur pertinent, déterminant voire décisif. Les nouvelles poursuites inscrites depuis septembre 2016 étaient trop importantes et régulières pour ne pas éveiller un fort soupçon dinsolvabilité. Par exemple, les dettes envers la CCNC sept poursuites payées depuis 2015 et six non payées depuis octobre 2016 étaient systématiques depuis 2015 et, vu leur nature, certainement exigibles.
M.Le 18 mai 2017, X. SA recourt contre lordonnance susmentionnée, en concluant à loctroi de leffet suspensif, à lannulation de lordonnance et à ce que Y. SA soit déboutée de ses conclusions en versement de sûretés, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle soutient que le tribunal civil a retenu un élément de fait manifestement inexact, en ce sens quil sest référé aux observations de lintimée du 14 novembre 2016 sans tenir compte de ses déterminations du 20 mars 2017 et a donc violé son droit dêtre entendue. Par ailleurs, le tribunal civil a retenu lapplication de larticle 99 al. 1 let. b CPC, soit linsolvabilité du demandeur, alors que lintimée invoquait larticle 99 al. 1 let. d CPC, soit dautres raisons faisant apparaître un risque que les dépens ne soient pas payés. De toute manière, lintimée na procédé à aucune vente dactifs et il na pas été démontré quelle aurait dû limiter son personnel. En outre, le tribunal civil ne pouvait pas retenir une insolvabilité sur la base de la seule existence de commandements de payer. La recourante nest pas en faillite, ne fait lobjet daucune procédure concordataire et il ny a pas dactes de défaut de biens contre elle. Diverses poursuites ont été payées. Le paiement de plus de 3 millions de francs à lintimée suite à la procédure arbitrale est en elle-même une preuve de solvabilité. La recourante dépose des copies de pièces déjà produites en première instance.
N.Dans ses observations du 1erjuin 2017, lintimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève que le tribunal civil a bien tenu compte des observations de la recourante du 20 mars 2017, puisquil sy réfère expressément dans lordonnance entreprise. Selon lintimée, la recourante ne conteste pas ne pas être en mesure de régler ses dettes exigibles et son insolvabilité est établie. Elle dépose un nouvel extrait du registre des poursuites concernant lintimée, quelle considère comme un fait notoire au sens de larticle 151 CPC et dont il résulte que depuis le 12 septembre 2016, de nouvelles poursuites se sont ajoutées. Pour lintimée, laccumulation de poursuites constitue un motif permettant de conclure à linsolvabilité de la recourante, le montant des poursuites devant être mis en relation avec les moyens de celle-ci. Certaines des poursuites, soit les plus récentes, nont fait lobjet daucune explication de la part de la recourante. Il nest pas nécessaire de déterminer si les nombreuses poursuites remplissent la qualification de larticle 99 al. 1 let. b CPC, puisquelles rempliraient de toute façon la condition de la lettre d du même alinéa.
O.Le premier juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). Larticle 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire lobjet dun recours. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.
2.a) Larticle 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
b) Lintimée a déposé, avec ses observations du 1erjuin 2017, un nouvel extrait du registre des poursuites concernant lintimée et allégué des faits en relation avec cet extrait. Elle se fonde sur larticle151 CPC, qui prévoit que les faits notoires ne doivent pas être prouvés, et soutient que les poursuites étant consignées dans un registre officiel, elles constituent des faits notoires pouvant être pris en compte par lautorité sans quil soit nécessaire de les alléguer et de les prouver.
c) Les faits notoires au sens de larticle151 CPCsont ceux dont lexistence est certaine au point demporter la conviction du juge, quil sagisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge; pour être notoire, il suffit que le renseignement puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (Bohnet, CPC annoté,
n. 1 ad art. 151, avec des références). Font partie des faits notoires les faits rendus accessibles à tout un chacun par des publications officielles (Leu, ZPO Kommentar, Brunner et al. éd., 2èmeéd., n. 4 ad art. 151), par exemple les faits résultant du Registre du commerce, pour autant quils aient été régulièrement publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (arrêt du TF du04.05.2012 [4A_412/2011]cons. 2.2). Les informations contenues dans les registres des poursuites ne sont pas mentionnées par les auteurs comme constituant des faits notoires (cf. notammentBohnet, op. cit., n. 2 ss ad art. 151;Leu, op. cit., n. 6 ad art. 151). Effectivement, le contenu de ces registres nest pas accessible librement à chacun, puisque larticle 8a al. 1 LP en subordonne la consultation à la condition que le requérant« rende son intérêt vraisemblable ». Les faits constatés par ces registres ne sont donc pas notoires, au sens de larticle151 CPC.
d) Dès lors, le nouvel extrait du registre des poursuites produit par lintimée avec ses observations du 1erjuin 2017 est irrecevable, comme le sont les nouveaux allégués correspondants.
3.Le grief de la recourante en rapport avec une prétendue violation de son droit dêtre entendue nest pas sérieux. A lévidence, le premier juge na pas ignoré les observations quelle a déposées le 20 mars 2017, puisquil en a résumé le contenu au considérant 9 de lordonnance entreprise, sy est référé expressément au considérant 13 et en a même cité un passage au considérant 14. Le recours est manifestement mal fondé - et même téméraire - à cet égard.
4.a) Daprès larticle99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, en particulier lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
b) Les sûretés de larticle99 CPCcorrespondent à linstitution de lacautio judicatum solvi, connue dans la plupart des procédures cantonales antérieures au CPC; elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que sil gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire; ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 99). Il y a insolvabilité, au sens de larticle 99 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires; le requérant ne doit pas faire la preuve de linsolvabilité, car une vraisemblance peut suffire, et la preuve est susceptible dêtre rapportée par indices (idem, op. cit.,
n. 28 et 29 ad art. 99). Lexistence de commandements de payer frappés dopposition, même nombreux, ne paraît pas en soi une preuve dinsolvabilité, mais peut dans certains cas être invoquée dans le cadre de larticle 99 al. 1 let. d CPC (idem, op. cit., n. 29 ad art. 99). En effet, des indices de difficultés financières insuffisants pour que la partie paraisse insolvable au sens de larticle99 al. 1 let. b CPCpeuvent parfois amener le juge à considérer que des raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, au sens de larticle99 al. 1 let. d CPC, en particulier quand la partie fait lobjet de multiples commandements de payer pour des causes diverses (idem, op. cit., n. 39 ad art. 99). Le tribunal dispose dun large pouvoir dappréciation pour déterminer sil existe un risque considérable, notion juridique imprécise (arrêt du TF du10.09.2014 [5A_221/2014]cons. 3, cité parBohnet, op. cit., n. 8 ad art. 99).
c) En lespèce, il convient dexaminer la situation de la recourante en fonction du dernier extrait du registre des poursuites déposé de manière recevable par lintimée devant le tribunal civil, soit lextrait daté du 18 avril 2017 (dans la procédure de recours, la recourante ne conteste plus la recevabilité de cette pièce, recevabilité qui ne fait de toute manière pas de doute : le premier juge a admis le document et a donné la possibilité à ladverse partie de se déterminer à son sujet, ce quelle a fait dans ses observations du 4 mai 2017). Cet extrait révèle trois poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 20'000 francs environ. Comme la relevé le premier juge, 29 poursuites ont été introduites contre lintimée depuis le 12 septembre
2016. Parmi elles, on en compte six par la CCNC, pour un montant total dépassant 200'000 francs, étant relevé que les créances de la CCNC envers lintimée font apparemment toujours lobjet de poursuites depuis un certain temps déjà, la débitrice les ayant dabord payées, puis faisant systématiquement opposition depuis quelques mois. Deux poursuites de la SUVA, pour plus de 100'000 francs au total, ont elles aussi été frappées dopposition et il en est allé de même pour cinq poursuites de lOffice de recouvrement de lEtat, pour un total de 30'000 francs environ, sans encore compter les diverses poursuites de lassurance accidents B. SA, qui totalisent plus de 120'000 francs. Tout cela trahit la situation dune débitrice aux abois, les dettes dont il est question ci-dessus étant, par leur nature, assez rarement contestables dans leur principe, en tout cas pour une large partie dentre elles. Lintimée, en première instance comme en procédure de recours, na donné aucune explication au sujet des poursuites rappelées ci-dessus, sinon pour dire globalement, dans ses observations du 20 mars 2017, que des poursuites en cours pour environ 301'000 francs navaient« rien dextraordinaire »pour une société de son envergure. Cet argument ne convainc pas, dans la mesure où une société solvable ne va que rarement aller jusquà laisser partir en poursuites, avec les frais supplémentaires que cela implique, des dettes difficilement contestables comme celles qui concernent les créanciers dont il est ici question. Lextrait des poursuites démontre une détérioration de la situation depuis le moment où la recourante a payé environ 3 millions de francs à lintimée, de sorte que la recourante ne peut pas tirer argument de ce paiement pour soutenir quelle peut assumer ses engagements. Le retard apporté au paiement de lavance de frais exigée par le tribunal civil est par ailleurs significatif, même sil na pas été très important. En fonction de ces éléments, il faut en tout cas conclure quà défaut pour la recourante de fournir des sûretés en garantie des dépens dans la procédure en cours devant le tribunal civil, le risque serait considérable que lintimée ne puisse pas recouvrer les dépens qui lui seraient alloués en cas de gain du procès, au sens de larticle99 al. 1 let. d CPC. Il nest donc pas nécessaire dexaminer si la condition de linsolvabilité, selon larticle99 al. 1 let. b CPC, est aussi réalisée.
d) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge dun plaideur en faveur de lautre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95). Larticle 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement dun mandataire professionnel et on prend en principe en considération lentier des frais liés à la consultation dun avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). La loi prévoit que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a déterminé que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1TFrais) et quils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). Larticle 61TFraisprévoit des honoraires jusquà 3 % de la valeur litigieuse si celle-ci dépasse 2 millions de francs.
e) La recourante ne formule pas de critique spécifique en ce qui concerne le montant des sûretés fixé par le tribunal civil, soit 60'000 francs. Ce montant est dailleurs parfaitement correct : avec une valeur litigieuse, correspondant aux conclusions de la demande, de 3'600'000 francs en chiffres ronds, le maximum des dépens est de 108'000 francs, sauf cas particulier selon larticle 63TFrais, et le litige sera sans doute complexe. Des sûretés de 60'000 francs sont conformes à la loi.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs et avancés par la recourante, seront dès lors mis à sa charge. La recourante versera en outre une indemnité de dépens à lintimée, indemnité qui sera arrêtée à 1'500 francs également.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.
3.Condamne la recourante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 19 juin 2017
1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.