Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les nombreuses pièces déposées par Me G. à l'appui de ses observations n’avaient pas été soumises au premier juge et sont dès lors irrecevables. Il n’en sera pas tenu compte.
E. 2 Le recours a été déposé dans le délai légal et est recevable à cet égard (art. 321 CPC ).
E. 3 a) Selon l'article 319 CPC , sont susceptibles de recours les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b). b) L'article 308 CPC dispose que l'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes et les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (al. 1) et que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins (al. 2). Au sens de l’article 236 CPC , sont finales les décisions qui mettent fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou une décision au fond. Est notamment finale une décision mettant fin à une procédure de première instance, en tranchant définitivement le litige selon le droit matériel ( Tappy , in : CPC commenté, n. 3 ad art. 236). Une décision partielle, prise à des fins de simplification du procès au sens de l’article 125 CPC, s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; une telle décision est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale ( Jeandin , in : CPC commenté, n. 8 ad art. 308, avec les références citées). c) En l’espèce, l’ordonnance entreprise porte sur la fixation des honoraires du représentant d’une communauté héréditaire, sur la base d’un mémoire intermédiaire établi pour une période déterminée. S’il est apparemment courant qu’un exécuteur testamentaire reçoive des acomptes réguliers, sur la base de mémoires intermédiaires, les honoraires et frais étant fixés définitivement au moment de la fin de son mandat (cf. par exemple arrêt du TF du 23.05.2006 [5C.69/2006] ), les considérants et le dispositif de l’ordonnance entreprise amènent au constat que ce n’est pas cette méthode qui a été appliquée en l’espèce et que l’ordonnance statue définitivement sur les honoraires et frais dus au représentant de la communauté héréditaire pour la période considérée. En effet, comme dans les décisions précédentes, il n’est aucunement question d’acomptes, ni d’un décompte final qui devrait être établi au sujet des honoraires et frais du représentant. Les parties ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, il faut considérer que si l’ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure, elle constitue une décision partielle mettant fin à une partie de cette procédure, sur la question des honoraires dus au représentant pour la période considérée, et en ce sens est assimilable à une décision finale. La valeur litigieuse étant en outre de moins de 10'000 francs, le recours est recevable à ce titre.
E. 4 Ce qui précède dispense d’examiner le grief soulevé par l’intimé G. au sujet de la désignation des parties dans l’acte de recours, ainsi que les exigences liées à l’indemnisation du représentant d’une communauté héréditaire, respectivement d’un exécuteur testamentaire.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Me G. a agi dans sa propre cause. Il n’a pas droit à des dépens, n’ayant pas fait état de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et pas dû défrayer un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne paraissant en outre pas justifiée dans les circonstances du cas d’espèce, la réponse au recours n’ayant pas entraîné un travail spécialement conséquent (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les autres intimés n’ayant pas procédé, ils n’ont pas droit non plus à des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) AA. est décédé en 19 juillet 2007. Il a laissé comme héritiers légaux son épouse AB. et ses trois enfants, soit C., D. et E. Par testament olographe du 8 octobre 2003, notifié aux héritiers le 21 août 2007, le défunt a légué lusufruit de la totalité de la succession à son épouse et désigné Me F., avocat à Neuchâtel, ou le successeur en droit de son étude, en qualité dexécuteur testamentaire de sa succession. Le 21 août 2008, Me F. a répudié le mandat dexécuteur testamentaire qui lui avait été confié.
b) Sur requête de C. du 26 août 2008, le président du Tribunal de district de Neuchâtel a, par ordonnance du 16 septembre 2008, désigné Me G. en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu AA. Lordonnance précisait que le représentant disposerait des pouvoirs généraux qui étaient ceux de lexécuteur testamentaire et quil devrait établir un inventaire successoral, après liquidation du régime matrimonial. Me G. a accepté le mandat et a commencé à procéder aux opérations nécessaires.
B.a) Le 13 janvier 2011, Me G. a adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal) une proposition de mémoire dhonoraires et débours intermédiaire se montant au total, pour la période du 16 septembre 2008 au 31 décembre 2010, à 17401.75 francs, avec une liste de ses interventions et la mention dune activité globale de 48h30. Il lui demandait de ratifier la proposition et de lautoriser à prélever la somme correspondante sur le compte bancaire ouvert au nom de la communautaire héréditaire.
b) Par courrier du 1erfévrier 2011, le juge a transmis la proposition aux héritiers et à la légataire, en les invitant à faire part de leurs éventuelles observations. C. sest opposée au mémoire, demandant en particulier la production, par le représentant de la communauté héréditaire, dun« time sheet »précis au sujet des heures facturées.
c) Le 8 mars 2011, le tribunal a informé les membres de lhoirie quil nentendait pas donner suite aux réquisitions de C. Sagissant de la production dun« time sheet »des activités de Me G., il a indiqué que cela ne lui paraissait pas utile, précisant que les 48h30 facturées lui semblaient raisonnables« au regard de la durée du mandat et des diverses interventions que celui-ci a nécessité (établissement de linventaire, réalisation de divers biens, mise en uvre dexpertises dobjets immobiliers, etc.) », ainsi quaux interpellations du représentant documentées par le dossier, notamment celles faites par C. Il a fait part de son intention daccepter la première tranche dhonoraires de Me G.
d) Par ordonnance du 9 mars 2011, le tribunal a fixé les honoraires de Me G. au montant réclamé par celui-ci, en relevant que lactivité alléguée paraissait correspondre à celle qui avait été déployée par le représentant. Il a autorisé ce dernier à prélever la somme correspondante sur le compte bancaire ouvert au nom de la communauté héréditaire. Cette ordonnance na pas fait lobjet dun recours.
e) Les honoraires de Me G. ont, par la suite, régulièrement été fixés par le tribunal sur la base de mémoires intermédiaires contenant la liste des interventions effectuées et un nombre dheures dactivité total, mais ne précisant pas le temps consacré à chacune des activités déployées par le représentant de la communauté héréditaire. Aucune de ces ordonnances na fait lobjet dun recours, mais C. a, à diverses reprises et sans succès, demandé au juge dinviter le représentant de la communauté héréditaire à fournir un mémoire dhonoraires détaillé (cf. notamment courriers des 28 avril et 17 octobre 2014, 13 juillet et 29 septembre 2015, 26 janvier et 30 juin 2016).
C.a) Le 28 décembre 2016, Me G. a fait parvenir au tribunal une proposition de mémoire dhonoraires et débours intermédiaire pour lactivité déployée entre le 1erseptembre et le 28 décembre 2016. Le représentant de la communauté héréditaire réclamait un montant de 6'858 francs, correspondant à 19h30 de travail, débours en sus. Le mémoire nindiquait pas de manière détaillée lactivité effectuée, ni le temps consacré à chacune de ces activités.
b) Invitée à se déterminer, C. a, par courrier du 18 janvier 2017, une nouvelle fois sollicité le dépôt dune liste détaillée de lactivité déployée par Me G., mentionnant ses opérations, leur objet, leur date et le temps consacré à chacune de celles-ci.
D.Par ordonnance du 7 février 2017, le tribunal a fixé à 6'858 francs, y compris débours et TVA, les honoraires dus à Me G. pour la période dactivité allant du 1erseptembre au 28 décembre 2016. Il a considéré que le mémoire déposé par le représentant de la communauté héréditaire, totalisant 19h30 dactivité, paraissait correspondre à lactivité déployée et quétant donné que le détail de lactivité déployée mentionné dans le mémoire était similaire à celui des notes dhonoraires précédemment déposées et admises par toutes les parties, il ny avait pas lieu dexiger le dépôt dun mémoire plus détaillé de la part du représentant.
E.Le 27 février 2017, C. recourt contre lordonnance susmentionnée, dirigeant son recours contre Me G., D. et E. et prenant les conclusions suivantes :«Préalablement: - Recevoir le présent recours.Principalement: - Ladmettre ; - Mettre à néant lordonnance du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 février 2017 ; - Enjoindre Me G. de produire un mémoire dhonoraires détaillé pour lactivité déployée pour le compte de la communauté héréditaire de feu AA. ;
- Mettre les frais de la procédure à la charge de Me G. ». En résumé, elle soutient que le représentant de la communauté héréditaire est soumis aux mêmes obligations que les mandataires pour ce qui concerne la reddition de comptes détaillés et de renseignements relatifs à son activité, en particulier dans le domaine de la facturation. En faisant référence aux règles sur le mandat et à celles concernant la profession davocat, la recourante estime que la pratique de Me G. ne respecte pas la loi, étant donné que ses mémoires dhonoraires ne permettent pas de contrôler lactivité déployée. Elle précise quelle sest systématiquement opposée à cette manière de procéder, ceci depuis longtemps, et quelle sest adressée en vain au tribunal afin quil requière des notes dhonoraires conformes au droit. Elle conteste que les notes dhonoraires précédentes, non détaillées, naient entraîné aucune contestation, en rappelant quelle avait contesté le premier mémoire dhonoraires et sollicité un« time sheet »détaillé. Même si elle avait parfois renoncé à exiger un décompte détaillé par le passé, cela nimpliquait pas quelle y renoncerait pour le futur, chaque mémoire dhonoraires faisant renaître lobligation de précision. La recourante soutient au surplus que larticle 8 LPD lui garantit un droit daccès à un« décompte horaire précis », que le représentant doit bien avoir établi pour pouvoir faire le total de ses heures dactivité.
F.a) Le 16 mars 2017, le premier juge a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
b) Dans ses observations du 17 mars 2017, Me G. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il soutient que le recours est irrecevable, à mesure quil aurait aussi dû être dirigé contre AB., veuve de feu AA. et usufruitière dans la succession, le régime matrimonial nayant pas encore été liquidé. Sur le fond, il relève que le mémoire litigieux a été établi de la même manière que les précédents, que ses notes dhonoraires et débours détaillent clairement lactivité déployée et quils nont suscité aucune remarque de la part du tribunal de première instance et des membres de lhoirie, à lexception de la recourante. Le mémoire litigieux est parfaitement clair et les membres de lhoirie ont reçu de sa part lintégralité de la correspondance reçue et échangée avec tous les intervenants. Les membres de lhoirie, y compris AB., savaient que ce mémoire portait sur lactivité visant à une régularisation immobilière dans le canton de Vaud. Les divers entretiens téléphoniques mentionnés dans le mémoire ont été communiqués aux membres de lhoirie. Ces derniers ont été dûment tenus au courant de toutes les démarches entreprises. A mesure quils ont reçu lintégralité de la correspondance échangée et ont ainsi pu se rendre compte de lactivité déployée, il ne se justifie pas,« par soucis déconomie », dindiquer dans le mémoire dhonoraires le ou les destinataires de tous ses courriers. A lappui de ses observations, Me G. dépose deux classeurs contenant la totalité de la correspondance échangée avec les divers intervenants dans le cadre de son mandat, pour la période du 1erseptembre au 23 décembre 2016.
c) Egalement invités à se déterminer sur le recours, D. et E. nont pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.Selon larticle 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les nombreuses pièces déposées par Me G. à l'appui de ses observations navaient pas été soumises au premier juge et sont dès lors irrecevables. Il nen sera pas tenu compte.
2.Le recours a été déposé dans le délai légal et est recevable à cet égard (art.321 CPC).
3.a) Selon l'article319 CPC, sont susceptibles de recours les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
b) L'article 308 CPC dispose que l'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes et les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (al. 1) et que, dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins (al. 2). Au sens de larticle236 CPC, sont finales les décisions qui mettent fin au procès par une décision dirrecevabilité ou une décision au fond. Est notamment finale une décision mettant fin à une procédure de première instance, en tranchant définitivement le litige selon le droit matériel (Tappy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 236). Une décision partielle, prise à des fins de simplification du procès au sens de larticle 125 CPC, sassimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; une telle décision est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit dappel ou de recours, au même titre quune décision finale (Jeandin, in : CPC commenté, n. 8 ad art. 308, avec les références citées).
c) En lespèce, lordonnance entreprise porte sur la fixation des honoraires du représentant dune communauté héréditaire, sur la base dun mémoire intermédiaire établi pour une période déterminée. Sil est apparemment courant quun exécuteur testamentaire reçoive des acomptes réguliers, sur la base de mémoires intermédiaires, les honoraires et frais étant fixés définitivement au moment de la fin de son mandat (cf. par exemple arrêt du TF du23.05.2006 [5C.69/2006]), les considérants et le dispositif de lordonnance entreprise amènent au constat que ce nest pas cette méthode qui a été appliquée en lespèce et que lordonnance statue définitivement sur les honoraires et frais dus au représentant de la communauté héréditaire pour la période considérée. En effet, comme dans les décisions précédentes, il nest aucunement question dacomptes, ni dun décompte final qui devrait être établi au sujet des honoraires et frais du représentant. Les parties ne soutiennent dailleurs pas le contraire. Ainsi, il faut considérer que si lordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure, elle constitue une décision partielle mettant fin à une partie de cette procédure, sur la question des honoraires dus au représentant pour la période considérée, et en ce sens est assimilable à une décision finale. La valeur litigieuse étant en outre de moins de 10'000 francs, le recours est recevable à ce titre.
4.a) Larticle321 al. 1 CPCprévoit que le recours doit être motivé. Cela signifie dabord que le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art. 311). En outre, si le recours extraordinaire de larticle319 CPCdéploie contrairement à lappel avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à lannulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine dirrecevabilité du recours, de façon à permettre à lautorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de larticle 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321). Les conclusions doivent être rédigées dune manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il sensuit notamment quen matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, résumé in SJ 2012 I 373, cons. 4.3 et 4.4, et les références citées).
b) En lespèce, la recourante, agissant par un mandataire professionnel, se contente de conclure à lannulation de lordonnance entreprise et de demander quil soit enjoint à Me G. de produire un mémoire dhonoraires détaillé. Elle ne prend aucune conclusion en relation avec la fixation des honoraires et frais, en particulier pas de conclusion chiffrée ou non en réduction de ceux-ci. La motivation du recours ne contient dailleurs aucune critique au sujet du montant alloué au représentant de la communauté héréditaire pour la période considérée. Les conclusions du recours ne répondent dès lors pas aux exigences de larticle321 CPC. Il en va de même de la motivation. La recourante conteste en fait les motifs de la décision entreprise, soit le fait que le premier juge a jugé inutile dobtenir un mémoire détaillé, et non son dispositif, soit la fixation des honoraires et frais.
c) Si lautorité de deuxième instance peut, dans certains cas, impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, tel nest pas le cas en présence dun défaut de motivation ou de conclusions déficientes, de tels vices nétant pas dordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit. n. 4 ad art. 321 et n. 5 ad art. 311). En lespèce, les vices du recours portent sur les conclusions et la motivation, de sorte quils laffectent de manière irréparable. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
4.Ce qui précède dispense dexaminer le grief soulevé par lintimé G. au sujet de la désignation des parties dans lacte de recours, ainsi que les exigences liées à lindemnisation du représentant dune communauté héréditaire, respectivement dun exécuteur testamentaire.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Me G. a agi dans sa propre cause. Il na pas droit à des dépens, nayant pas fait état de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et pas dû défrayer un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne paraissant en outre pas justifiée dans les circonstances du cas despèce, la réponse au recours nayant pas entraîné un travail spécialement conséquent (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les autres intimés nayant pas procédé, ils nont pas droit non plus à des dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 21 avril 2017
1Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
2Le tribunal statue à la majorité.
3Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.