Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La société X. SA est propriétaire des biens-fonds nos [1111] et [2222] du cadastre de Z. Par requête du 15 décembre 2015, elle a demandé la mise à ban de ces biens-fonds, en particulier pour le motif que des travaux daménagement avaient été entrepris dans le parc de la propriété et que les travaux se poursuivraient ensuite en ce qui concerne la rénovation du bâtiment. La mise à ban a été prononcée le 13 janvier 2016 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, pour une durée indéterminée (ci-après : tribunal civil).
B.a) Le 2 février 2016, un courriel a été adressé au tribunal civil. Il demandait si, comme le domaine mis à ban était« situé en terrain agricole (zone de pâturage et forêts », la mise à ban avait« été subordonnée au consentement préalable du Conseil dEtat (cf. art. 69b al. 2 LI-CC) ». Il demandait aussi comment sopposer à une mise à ban, si cétait la procédure de larticle 260 CPC qui devait être suivie et, dans laffirmative, qui devrait faire opposition. Lexemplaire de ce courriel mis au dossier a été caviardé, en ce sens que lidentité de lexpéditeur y a été occultée ; il pourrait en fait sagir dune citoyenne de Z. (cf. un courriel du 16 février 2016 de la juge du tribunal civil à ladministratrice communale de Z.).
b) Le même jour, la juge du tribunal civil a écrit à X. SA. Elle lui remettait en annexe une copie du courrier caviardé et lui indiquait« queffectivement, la décision de mise à ban sembl[ait] être affectée dun vice irréparable, soit le défaut de consultation du Conseil dEtat au sens de lart. 69b al. 2 LI-CC »et« pourrait de manière générale savérer en contradiction avec lart. 699 CC ». Elle lui fixait un délai pour faire part de ses observations.
c) Toujours le même 2 février 2016, le greffe du tribunal civil a répondu à lexpéditrice du courriel quun délai avait été donné au requérant de la mise à ban pour faire part dobservations sur le contenu du message,« à mesure où, effectivement, le consentement du Conseil dEtat na pas été sollicité, vice qui affecte la mise à ban », et quil nappartenait pas au tribunal de donner des conseils au sujet du dépôt ou non dune opposition.
d) Dans ses observations du 26 février 2016, X. SA a maintenu que rien ne sopposait à la mise à ban des parcelles en question, la requête nétant cependant maintenue que pour la parcelle no [2222] et pour la partie de la parcelle no [1111] qui nétait pas en nature de forêt. Elle relevait que la décision du 13 janvier 2016 était entrée en force, quelle ne pouvait donc pas être annulée ou modifiée, doffice ou sur requête, et quun courriel anonyme ne saurait être considéré comme une requête dannulation, ni comme une opposition la mise à ban.
e) Le 22 juin 2016, le tribunal civil a avisé X. SA quil envisageait de reconsidérer la décision de mise à ban, dune part pour la question du vice de procédure consistant en labsence de consentement du Conseil dEtat et, dautre part,« du fait quil [était] parvenu à [sa] connaissance que les travaux invoqués dans la requête du 15 décembre 2015 [étaient] maintenant achevés ». Il demandait notamment à X. SA de confirmer la fin des travaux.
f) X. SA a déposé de nouvelles observations le 29 juillet 2016. Elle donnait des précisions quant à la nature des parcelles, maintenait que le consentement du Conseil dEtat nétait pas nécessaire pour la mise à ban et reprenait les motifs justifiant cette mise à ban. Elle relevait que le dossier ne contenait aucune trace dune information selon laquelle les travaux auraient été achevés et demandait que la juge lui adresse, afin de respecter son droit dêtre entendue, le moyen de preuve sur lequel elle se basait pour cette affirmation, ou que le passage correspondant soit supprimé. Elle demandait en outre que lui soit communiquée lidentité de la citoyenne de Z. qui avait envoyé le courriel du 2 février 2016.
g) Le 2 novembre 2016, X. SA a rappelé au tribunal civil son courrier du 29 juillet 2016, en demandant que la mise à ban soit confirmée.
C.Par décision du 3 janvier 2017, le tribunal civil a annulé le dispositif de sa décision du 13 janvier 2016, en tant quil prononçait la mise à ban du bien-fonds no [1111] du cadastre de Z. (ch. 1 du dispositif), confirmé cette décision en rapport avec la parcelle no [2222] (ch. 2), imparti à la requérante un délai de 20 jours pour réitérer et éventuellement compléter sa demande de mise à ban de la parcelle no [1111] (ch. 3) et statué sans frais (ch. 4). En bref, il a retenu que le courriel qui lui avait été adressé le 2 février 2016 avait révélé que le domaine mis à ban était situé en zone agricole (pâturage et forêts), ce qui impliquait le consentement préalable du Conseil dEtat. La parcelle no [1111] était effectivement en nature de pâturages et forêts,« le lieu-dit A. »se trouvant dans un périmètre défini par le Conseil dEtat comme une zone forestière à valeur élevée en termes de biodiversité et la partie non couverte de forêts constituant un pâturage. Savoir si les travaux sur la parcelle no [1111] étaient terminés ou non nétait pas déterminant, la décision précédente étant de toute manière affectée dun vice de procédure, soit lomission de consulter le Conseil dEtat. Aucun motif légal ou de sécurité publique (sic) ne sopposait à lannulation de la mise à ban concernant la parcelle no [1111]. La procédure de reconsidération pouvant se faire doffice,« il ny [avait] aucun intérêt pour la requérante de se voir communiquer les coordonnées de lauteur du courriel, qui [avait] légitimement souhaité rester anonyme à son égard ».
D.a) Le 16 janvier 2017, X. SA recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut principalement à lannulation des ch. 1 et 3 de son dispositif et au prononcé de la mise à ban sur la parcelle no [N111] (anciennement [1111]) de Z., à lexception de la forêt, subsidiairement à la même annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle dépose quelques pièces. En résumé, elle expose les motifs justifiant la mise à ban de la parcelle no [N111] (nouveau) et labsence de nécessité dun consentement préalable du Conseil dEtat. Elle relève que le tribunal civil sest trompé en se référant aux données concernant un domaine« lieu-dit A. », qui nest pas celui faisant lobjet de la mise à ban. Elle invoque une violation de son droit dêtre entendue, dans la mesure où le moyen de preuve sur lequel la juge sétait basée pour affirmer que les travaux invoqués dans la requête du 15 décembre 2015 étaient achevés ne lui a pas été communiqué, malgré une demande expresse, et où la juge a aussi refusé de dévoiler lidentité de lexpéditeur du courriel du 2 février 2016, sans exposer quil existerait un intérêt digne de protection justifiant de cacher cette information.
E.Dans ses observations du 25 janvier 2017, la juge du tribunal civil admet sêtre trompée en se référant à un domaine qui nétait pas le bon. Pour elle, cela ne signifie cependant pas que lavis du Conseil dEtat ne devait pas être requis pour la mise à ban, la parcelle no [1111] étant composée en partie de forêt et un pré-champ pouvant être considéré comme un pâturage. En outre, le« fait que des travaux étaient ou non en cours sur le bien-fonds en question na pas du tout été pris en considération pour rendre la décision du 3 janvier 2017 ». Cet élément na eu aucune influence dans la procédure. Le droit de la recourante dêtre entendue na donc pas été violé à cet égard, pas plus quil ne la été en relation avec lidentité de lauteur du courriel du 2 février 2016,« la recourante nayant pas dintérêt à la connaître, la procédure de mise à ban nétant pas dirigée contre une partie adverse et lidentité de cette personne nayant pas influencé la décision prise ».
F.Le 20 février 2017, la recourante dépose encore un avis de droit du Prof. Steinauer. Elle rappelle quelle a demandé la mise à ban de la parcelle no [N111] à lexception de la forêt, le consentement du Conseil dEtat nétant dès lors pas nécessaire. Elle maintient les conclusions de son recours.
C O N S I D E R A N T
1.a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) La mise à ban doit être qualifiée daffaire patrimoniale, sans égard à sa nature non contentieuse (Tappy, in : CPC commenté, n. 8 et, par analogie, 73 ad art. 91). On peut admettre que la valeur litigieuse est ici inférieure à 10'000 francs, de sorte que lappel nest pas recevable (art. 308 al. 2 CPC) et que la voie du recours est donc ouverte.
b) Déposé au surplus dans le délai légal et dûment motivé, le recours est recevable.
2.L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Dès lors, les pièces nouvelles déposées avec le recours sont irrecevables. Lavis de droit déposé avec les observations du 20 février 2017 est par contre recevable, un tel avis devant être considéré comme une partie intégrante de la motivation juridique de la recourante et nétant pas soumis aux règles sur les moyens de preuve ou les novas (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 221).
3.a) Selon larticle53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues (al. 1) et ont notamment le droit de consulter le dossier et de sen faire délivrer copie pour autant quaucun intérêt prépondérant public ou privé ne sy oppose (al. 2).
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ; en procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art.53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. ; outre à l'art.53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code (ATF 142 III 48ss, 52-53). Comme le rappelle larticle53 al. 2 CPC, le droit de consulter le dossier nest pas absolu et il sagit de faire une pesée dintérêts entre celui du requérant et celui des autres intéressés (Haldy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 53). Le droit dêtre entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sil est transgressé, la décision entreprise doit en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision ; le vice peut cependant être réparé lorsque lautorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que lautorité de première instance ou lorsque linformalité nest pas de nature à influer sur le jugement, soit lorsquon ne voit pas quelle influence la violation du droit dêtre entendu a pu avoir sur la procédure ; le renvoi à lautorité inférieure simpose néanmoins en cas de violation particulièrement grave du droit dêtre entendu (idem, n. 19 et 20 ad art. 53, avec les références). Même en cas de violation grave, il convient de renoncer à un renvoi lorsque celui-ci ne serait quune formalité vide de contenu qui entraînerait des retards inutiles, incompatibles avec lintérêt des parties à un prononcé rapide (Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53, avec les références).
c) Daprès larticle 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que ladministration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets daffaires.
d) Les intérêts pris en compte sont le secret daffaires, mentionné expressément à larticle 156 CPC, mais aussi ceux de la personnalité, de la santé, le secret derrière lequel peuvent se réfugier certains dépositaires protégés par la loi, voire lintérêt supérieur de lEtat (Schweizer, in : CPC commenté,
n. 6 ad art. 156). Quand le problème se pose à légard de preuves par titres, le caviardage dune pièce peut, selon les circonstances, permettre de trouver une solution équilibrée (idem, n. 12 ad art. 156).
4.a) En lespèce, il est établi que lidentité de la personne apparemment une citoyenne de Z. qui a adressé au tribunal civil le courriel du 2 février 2016 qui a entraîné louverture de la procédure a été caviardée sur lexemplaire du message qui figure au dossier. Ce courriel ne disait pas que son auteur demandait que son anonymat soit préservé et le dossier ne contient aucun autre élément qui permettrait de déterminer sur quoi la juge du tribunal civil sest fondée pour retenir, dans la décision entreprise, que« lauteur du courriel a légitimement souhaité rester anonyme à [légard de la recourante] ».En fonction du dossier, rien ne permet donc de considérer que lauteur du courriel aurait souhaité rester anonyme. On ne voit pas quel intérêt prépondérant ou digne de protection lauteur du courriel pourrait avoir à ce que la consultation des pièces soit restreinte pour la recourante, respectivement à ce que le tribunal ordonne doffice une mesure préservant lanonymat de lexpéditrice. Le d .oilement de lidentité de cette dernière peut certes entraîner une certaine gêne pour elle, si elle habite effectivement le même village que celui où le domaine dont il est question est situé, mais un tel inconvénient a peu de poids face au droit fondamental de la recourante à prendre connaissance des pièces du dossier dans leur intégralité. Dès lors, il faut admettre que le droit de la recourante dêtre entendue a été violé à cet égard. Le courriel dont il est question a joué un rôle dans la procédure, puisque cest sur lui que le tribunal civil sest fondé pour ouvrir la procédure tendant à la révocation de la décision de mise à ban. Lexpéditrice a été jugée suffisamment crédible pour que son courriel soit suivi dun nouvel examen de la mise à ban, qui a entraîné louverture de la nouvelle procédure. La première juge indique que lidentité de lauteur na pas joué de rôle dans la décision entreprise et cela paraît effectivement être le cas.
b) Le dossier ne fournit aucune indication en ce qui concerne le moyen de preuve éventuel sur lequel le tribunal civil sest basé pour indiquer, dans son courrier du 22 juin 2016 à la recourante, quil était parvenu à sa connaissance que les travaux entrepris sur la parcelle no [1111] avaient été achevés. Cette affirmation na certes pas été reprise dans la décision du 3 janvier 2017, qui précise que lexistence ou non de travaux en cours ne joue pas de rôle, mais il nen reste pas moins que cet élément a conduit le tribunal civil à un acte de procédure, soit linterpellation de la recourante du 22 juin 2016. Les parties ont un droit fondamental à connaître les éléments de fait sur lesquels le tribunal se base pour ordonner des actes de procédure. Ce droit na pas été respecté en loccurrence.
c) LARMC ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil (art. 320 CPC), de sorte quelle ne peut pas réparer le vice de la procédure de première instance ; elle ne le pourrait dailleurs pas, sur le plan matériel, car elle ne dispose pas des informations qui nont pas été portées à la connaissance de la recourante par le tribunal civil. Par ailleurs, les éléments faisant lobjet de la violation du droit dêtre entendu ont eu une influence sur louverture de la procédure et déterminé un acte dinstruction ordonné par le tribunal civil, mais ils nont pas été décisifs pour le sort de la cause. Les violations du droit dêtre entendu commises en lespèce revêtent cependant un certain caractère de gravité, dans la mesure où la procédure a été ouverte, puis en partie conduite sur la base déléments que le tribunal civil a refusé de communiquer à la recourante. Un renvoi de la cause à lautorité inférieure nest en outre pas vide de sens dans le cas particulier, car la première juge sest aussi basée comme elle la admis dans ses observations - sur des données factuelles erronées au sujet de la parcelle en cause pour en déduire des conséquences juridiques. Le renvoi à la première juge permettra ainsi de non seulement respecter le droit de la recourante dêtre entendue, mais aussi de reprendre la procédure sur des bases factuelles correctes. Le tribunal civil pourra prendre en considération lavis de droit du Prof. Steinauer, déposé avec les observations de la recourante du 20 février 2015. Il pourra réexaminer aussi, en premier lieu, la question de sa compétence pour, le cas échéant, annuler doffice la décision du 13 janvier 2016 ; cette question na pas été soumise à lARMC, vu les conclusions du recours ; il convient cependant de relever que cette compétence doffice ne va pas de soi (cf.Bohnet, in : CPC commenté, n. 14 ad art. 258 ; on notera que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du30.11.2015 [6B_814/2015]cons. 1.4.4, ne dit pas quune décision de mise à ban serait annulable, mais seulement quelle serait« anfechtbar », soit susceptible dêtre entreprise par une voie juridique : cf. par exemple le texte allemand des art. 308 et 319 CPC). Dans ces circonstances, il se justifie dannuler la décision entreprise, en tant quelle révoque la mise à ban sur la parcelle no [1111] et impartit un délai à la recourante pour déposer une nouvelle requête à ce sujet.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Vu la nature du litige et le sort de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Aucune indemnité de dépens ne peut être mise à la charge du canton non partie, dans le cadre dun litige comme celui qui est tranché ici (cf.Tappy, in CPC commenté, n. 34 et 35 ad art. 107 ;Bohnet, CPC annoté, ad art. 107 al. 2).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule les ch. 1 et 3 du dispositif de la décision rendue le 3 janvier 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Laisse les frais à la charge de l'Etat.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2017
1Les parties ont le droit d'être entendues.
2Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
1Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et que, en cas de récidive, l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de 2000 francs au plus. L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.
2Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble.
La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l'immeuble.
1La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée.
2L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.