Sachverhalt
pertinents (idem, n. 5 ad art. 319, etHofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeédition, p. 300).
5.a) Le refus, par le premier juge, de certaines des preuves proposées par le recourant repose sur le constat que les parties ont accepté le divorce, quun motif de divorce nest pas avéré, au sens de larticle292 al. 2 CPC, que la procédure doit donc se poursuivre selon les dispositions sur le divorce sur requête commune, conformément à larticle292 al. 1 CPC, et implicitement que seules les preuves concernant des éléments pertinents dans ce cadre doivent être administrées.
b) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les articles 114 et115 CC. Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC). Avant l'expiration de ce délai, chaque époux peut toutefois demander le divorce en invoquant que des motifs sérieux, qui ne lui sont pas imputables, rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon le Tribunal fédéral (cons.28.08.2009 [5A_422/2009]cons. 4.1, avec les références), le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant deux ans au moins (art. 114 CC) constitue une cause absolue de divorce, en ce sens que la rupture du lien conjugal est présumée, de manière irréfragable, après l'écoulement d'un délai de deux ans et la cause de divorce instaurée par l'art.115 CCest ainsi subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC ; lorsque le demandeur invoque les deux motifs de séparation, le tribunal saisi doit avant tout examiner si les conditions de l'art. 114 CC sont remplies ; dans l'affirmative, l'intérêt juridique à l'examen de la demande sous l'angle de l'art.115 CCdisparaît.
c) Selon larticle291 CPC, letribunal, suite au dépôt de la demande en divorce unilatérale, cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (al. 1). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (al. 3).
d) Larticle292 CPCtraite de la transformation du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune. Il stipule que la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (al. 1 let. a) ou quils aient accepté le divorce (al. 1 let. b). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune (al. 2).
e) Pour déterminer si un motif de divorce est avéré, il ne sagit pas dadministrer une procédure probatoire complète à ce stade, mais de vérifier, essentiellement sur la base de laudition des parties et des pièces produites, si le motif est« avéré »(steht fest, sussiste) ; on est alors proche de la notion de fait clair, non litigieux ou susceptible dêtre immédiatement prouvé, selon larticle 257 al. 1 let. a CPC (Tappy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 291). Le constat quun motif de divorce au sens de larticle115 CCest prouvé peut intervenir, malgré les dénégations du défendeur et hors lhypothèse dun aveu, par exemple par un jugement pénal attestant des sévices graves (idem, n. 11 ad art. 291, qui se réfère àATF 127 III 129cons. 3c, JdT 2002 I 155).
f) On peut déduire de tout cela que le législateur, qui a renoncé à la construction du divorce sur faute dune des parties, a voulu un système simple, permettant dabord le prononcé du divorce, selon la procédure sur requête commune, après deux ans de séparation, quels quen soient les motifs. Sil ny a pas eu de séparation de cette durée, la procédure se poursuit selon la procédure sur requête commune quand les parties admettent le principe du divorce. Les motifs pour lesquels les parties souhaitent divorcer nont alors pas dimportance et il ny a notamment pas lieu dadministrer des preuves à ce sujet. Cependant, si un motif de divorce continuation du mariage insupportable en raison de faits non imputables au demandeur est déjà avéré au moment de laudience de conciliation prévue par larticle291 CPC, linstance ne se poursuit pas selon la procédure sur requête commune. Un motif de divorce est avéré sil résulte clairement de laudition des parties ou des pièces produites. En dautres termes, dans le système de la loi, le constat que le divorce doit être prononcé ne repose plus que très subsidiairement sur léventuelle faute de lun ou lautre époux, mais bien, généralement, sur des éléments objectifs, soit une durée déterminée de séparation (deux ans) ou, à défaut, laccord des parties sur le principe du divorce. Quand lune de ces hypothèses est réalisée, la procédure se poursuit selon les dispositions applicables au divorce sur requête commune, sauf si un motif de divorce est avéré, au sens rappelé ci-dessus. Le souhait du conjoint demandeur de faire établir des circonstances particulières ayant conduit à rendre le mariage insupportable pour lui na pas à être pris en considération, ceci dautant moins quune éventuelle faute commise par le conjoint défendeur ne joue pas de rôle sur les effets du divorce (art. 119 ss CC).
g) Il nest ici pas contesté que les parties acceptent toutes deux le divorce.
h) Le premier juge na pas violé le droit, ni apprécié arbitrairement des faits, en retenant quun motif de divorce au sens de larticle115 CC(motifs sérieux non imputables au demandeur et qui rendent la continuation de la vie commune insupportable) nétait pas avéré, au sens rappelé plus haut. On peut évidemment se poser des questions sur les motifs qui ont amené lintimée à épouser un homme atteint de maladie mentale, quelle connaissait à peine et qui provenait dune autre culture que la sienne. On peut aussi envisager sérieusement que la vie commune na pas été très satisfaisante pour le recourant. Cependant, il nétait pas arbitraire de retenir quaucun motif de divorce nétait avéré, dans la mesure où la défenderesse contestait les allégations du demandeur au sujet de ses motivations réelles, où la vie commune a tout de même duré une dizaine dannées (une éventuelle motivation purement utilitaire de la part de lépouse devait, le cas échéant, être discernable assez rapidement par lépoux, malgré son handicap, et aurait pu amener celui-ci à une action plus rapide) et où le demandeur, qui bénéficiait apparemment dun soutien constant de la part de sa sur et de sa mère, aurait eu la possibilité de se soustraire à lunion si celle-ci avait été demblée ou presque insupportable. Il nétait donc pas insoutenable de retenir que les éléments immédiatement disponibles ne démontraient pas, ou en tout cas pas de manière suffisante, lexistence dun motif de divorce au sens de larticle115 CC, même sil était clair que le demandeur souffrait dune situation qui ne correspondait pas à celle quil avait en vue au moment où il sétait marié.
i) Le recours est dès lors infondé. Cela dispense dexaminer si les preuves proposées par le recourant, au sens précisé à laudience du 8 décembre 2015, et refusées par le premier juge permettraient vraiment détablir un motif de divorce au sens de larticle115 CC. On peut en douter. Le tribunal civil ne pourrait guère considérer comme spécialement probantes les déclarations de la sur du recourant, vu la proximité évidente et dailleurs sans doute bénéfique entre elle et son frère. Il ne semble pas que les déclarations quaurait pu faire un responsable datelier auraient pu établir un tel motif, dans la mesure où on ne voit pas ce quil aurait pu constater lui-même soit indépendamment de confidences que le recourant aurait pu lui faire - sur les conditions de vie du couple, par exemple sur labsence dégards pour le recourant de la part des enfants de lintimée, lusage de lespagnol entre eux et leur mère au domicile commun ou encore lutilisation de la salle de bains au domicile conjugal . Il paraît enfin peu probable que le dossier du Service des migrations contienne des informations sur la vie du couple, provenant dautres sources que le recourant ou son entourage. Dès lors, il nest pas exclu que les preuves proposées pouvaient auraient aussi pu être refusées en fonction de leur absence de pertinence pour létablissement de faits relevants.
6.Le recours est donc irrecevable et au surplus mal fondé. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire doit être refusée (art. 117 let. b CPC). Le recourant devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours et, pour celle-ci aussi, verser une indemnité de dépens à lintimée. Cette indemnité sera relativement modeste, lintimée ayant pu se limiter à de brèves observations.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 22 septembre 2016
Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1erjuin 2004 (RO20042161;FF200334905310).
1Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
1La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
a. aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b. aient accepté le divorce.
2Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
Le recours est recevable pour:
a. violation du droit;
b. constatation manifestement inexacte des faits.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 dans les cas prévus par la loi,
E. 2 lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
Le recours est recevable pour:
a. violation du droit;
b. constatation manifestement inexacte des faits.
E. 5 a) Le refus, par le premier juge, de certaines des preuves proposées par le recourant repose sur le constat que les parties ont accepté le divorce, qu’un motif de divorce n’est pas avéré, au sens de l’article 292 al. 2 CPC , que la procédure doit donc se poursuivre selon les dispositions sur le divorce sur requête commune, conformément à l’article 292 al. 1 CPC , et – implicitement – que seules les preuves concernant des éléments pertinents dans ce cadre doivent être administrées.
b) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les articles 114 et 115 CC . Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC). Avant l'expiration de ce délai, chaque époux peut toutefois demander le divorce en invoquant que des motifs sérieux, qui ne lui sont pas imputables, rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon le Tribunal fédéral (cons. 28.08.2009 [5A_422/2009] cons. 4.1, avec les références), le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant deux ans au moins (art. 114 CC) constitue une cause absolue de divorce, en ce sens que la rupture du lien conjugal est présumée, de manière irréfragable, après l'écoulement d'un délai de deux ans et la cause de divorce instaurée par l'art. 115 CC est ainsi subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC ; lorsque le demandeur invoque les deux motifs de séparation, le tribunal saisi doit avant tout examiner si les conditions de l'art. 114 CC sont remplies ; dans l'affirmative, l'intérêt juridique à l'examen de la demande sous l'angle de l'art. 115 CC disparaît. c) Selon l’article 291 CPC , le tribunal, suite au dépôt de la demande en divorce unilatérale, cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (al. 1). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (al. 3).
d) L’article 292 CPC traite de la transformation du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune. Il stipule que la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (al. 1 let. a) ou qu’ils aient accepté le divorce (al. 1 let. b). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune (al. 2). e) Pour déterminer si un motif de divorce est avéré, il ne s’agit pas d’administrer une procédure probatoire complète à ce stade, mais de vérifier, essentiellement sur la base de l’audition des parties et des pièces produites, si le motif est « avéré » ( steht fest, sussiste ) ; on est alors proche de la notion de fait clair, non litigieux ou susceptible d’être immédiatement prouvé, selon l’article 257 al. 1 let. a CPC ( Tappy , in : CPC commenté, n. 10 ad art. 291). Le constat qu’un motif de divorce au sens de l’article 115 CC est prouvé peut intervenir, malgré les dénégations du défendeur et hors l’hypothèse d’un aveu, par exemple par un jugement pénal attestant des sévices graves ( idem , n. 11 ad art. 291, qui se réfère à ATF 127 III 129 cons. 3c, JdT 2002 I 155).
f) On peut déduire de tout cela que le législateur, qui a renoncé à la construction du divorce sur faute d’une des parties, a voulu un système simple, permettant d’abord le prononcé du divorce, selon la procédure sur requête commune, après deux ans de séparation, quels qu’en soient les motifs. S’il n’y a pas eu de séparation de cette durée, la procédure se poursuit selon la procédure sur requête commune quand les parties admettent le principe du divorce. Les motifs pour lesquels les parties souhaitent divorcer n’ont alors pas d’importance et il n’y a notamment pas lieu d’administrer des preuves à ce sujet. Cependant, si un motif de divorce – continuation du mariage insupportable en raison de faits non imputables au demandeur – est déjà avéré au moment de l’audience de conciliation prévue par l’article 291 CPC , l’instance ne se poursuit pas selon la procédure sur requête commune. Un motif de divorce est avéré s’il résulte clairement de l’audition des parties ou des pièces produites. En d’autres termes, dans le système de la loi, le constat que le divorce doit être prononcé ne repose plus que très subsidiairement sur l’éventuelle faute de l’un ou l’autre époux, mais bien, généralement, sur des éléments objectifs, soit une durée déterminée de séparation (deux ans) ou, à défaut, l’accord des parties sur le principe du divorce. Quand l’une de ces hypothèses est réalisée, la procédure se poursuit selon les dispositions applicables au divorce sur requête commune, sauf si un motif de divorce est avéré, au sens rappelé ci-dessus. Le souhait du conjoint demandeur de faire établir des circonstances particulières ayant conduit à rendre le mariage insupportable pour lui n’a pas à être pris en considération, ceci d’autant moins qu’une éventuelle faute commise par le conjoint défendeur ne joue pas de rôle sur les effets du divorce (art. 119 ss CC).
g) Il n’est ici pas contesté que les parties acceptent toutes deux le divorce. h) Le premier juge n’a pas violé le droit, ni apprécié arbitrairement des faits, en retenant qu’un motif de divorce au sens de l’article 115 CC (motifs sérieux non imputables au demandeur et qui rendent la continuation de la vie commune insupportable) n’était pas avéré, au sens rappelé plus haut. On peut évidemment se poser des questions sur les motifs qui ont amené l’intimée à épouser un homme atteint de maladie mentale, qu’elle connaissait à peine et qui provenait d’une autre culture que la sienne. On peut aussi envisager sérieusement que la vie commune n’a pas été très satisfaisante pour le recourant. Cependant, il n’était pas arbitraire de retenir qu’aucun motif de divorce n’était avéré, dans la mesure où la défenderesse contestait les allégations du demandeur au sujet de ses motivations réelles, où la vie commune a tout de même duré une dizaine d’années (une éventuelle motivation purement utilitaire de la part de l’épouse devait, le cas échéant, être discernable assez rapidement par l’époux, malgré son handicap, et aurait pu amener celui-ci à une action plus rapide) et où le demandeur, qui bénéficiait apparemment d’un soutien constant de la part de sa sœur et de sa mère, aurait eu la possibilité de se soustraire à l’union si celle-ci avait été d’emblée ou presque insupportable. Il n’était donc pas insoutenable de retenir que les éléments immédiatement disponibles ne démontraient pas, ou en tout cas pas de manière suffisante, l’existence d’un motif de divorce au sens de l’article 115 CC , même s’il était clair que le demandeur souffrait d’une situation qui ne correspondait pas à celle qu’il avait en vue au moment où il s’était marié. i) Le recours est dès lors infondé. Cela dispense d’examiner si les preuves proposées par le recourant, au sens précisé à l’audience du 8 décembre 2015, et refusées par le premier juge permettraient vraiment d’établir un motif de divorce au sens de l’article 115 CC . On peut en douter. Le tribunal civil ne pourrait guère considérer comme spécialement probantes les déclarations de la sœur du recourant, vu la proximité évidente – et d’ailleurs sans doute bénéfique – entre elle et son frère. Il ne semble pas que les déclarations qu’aurait pu faire un responsable d’atelier auraient pu établir un tel motif, dans la mesure où on ne voit pas ce qu’il aurait pu constater lui-même – soit indépendamment de confidences que le recourant aurait pu lui faire - sur les conditions de vie du couple, par exemple sur l’absence d’égards pour le recourant de la part des enfants de l’intimée, l’usage de l’espagnol entre eux et leur mère au domicile commun ou encore l’utilisation de la salle de bains au domicile conjugal . Il paraît enfin peu probable que le dossier du Service des migrations contienne des informations sur la vie du couple, provenant d’autres sources que le recourant ou son entourage. Dès lors, il n’est pas exclu que les preuves proposées pouvaient auraient aussi pu être refusées en fonction de leur absence de pertinence pour l’établissement de faits relevants.
E. 6 Le recours est donc irrecevable et au surplus mal fondé. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée (art. 117 let. b CPC). Le recourant devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours et, pour celle-ci aussi, verser une indemnité de dépens à l’intimée. Cette indemnité sera relativement modeste, l’intimée ayant pu se limiter à de brèves observations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 30 janvier 2015, X. a déposé une demande unilatérale en divorce contre A., devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il concluait en particulier au prononcé du divorce en vertu de larticle 115 CC, au partage par moitié de lavoir LPP de lépouse, à une contribution dentretien en sa faveur du 1erfévrier 2015 au 31 décembre 2020 et au partage des meubles, sous suite de frais et dépens. Il alléguait, en substance, quatteint de maladie mentale, il avait été amené à conclure le 5 octobre 2005 un mariage à l'étranger, avec une femme qui navait en fait pas lintention de fonder une famille. Il navait vu son épouse que deux fois dans son pays d'origine avant le mariage, auquel la famille de la mariée navait même pas assisté. Ils navaient jamais fait de sorties ou dactivités ensemble, lépouse faisant tout pour éviter dêtre vue avec son mari. Le demandeur avait manifesté à quelques reprises lintention de divorcer, mais en avait toujours été dissuadé. Dès que lépouse et ses enfants avaient obtenu la nationalité suisse, la situation était devenue encore plus dure à la maison et il avait réalisé que son épouse lavait trompé sur ses réelles motivations. X. déposait des preuves littérales, sollicitait linterrogatoire des parties et laudition de six témoins (sa sur, sa mère, un responsable d'atelier, un collaborateur d'une institution d'aide, une collaboratrice de lOffice AI et un médecin généraliste) et requérait notamment, du Service des migrations, la production du dossier de la défenderesse.
B.Le tribunal civil a tenu une audience le 27 avril 2015. Les parties ont discuté la question des mesures protectrices de lunion conjugale, sans parvenir à un accord. Elles ont été entendues. Le demandeur a confirmé la demande en divorce. La défenderesse a admis le principe du divorce, mais sur la base de larticle 114 CC, et admis ou rejeté les autres conclusions. Le juge a constaté quun accord total nétait pas possible et que le demandeur renonçait à compléter par écrit la motivation de sa demande. Il a fixé à la défenderesse un délai pour déposer sa réponse.
C.Dans sa réponse du 13 mai 2015, la défenderesse a conclu au prononcé du divorce, à la fixation de lindemnité équitable à verser par elle au demandeur au sens de larticle 124 CC, à ce quil soit dit quaucune contribution dentretien nétait due, au constat que le régime matrimonial était liquidé et au rejet de la demande pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Elle exposait notamment quelle avait tenté dinclure son mari dans ses activités, mais que celui-ci préférait passer la majeure partie de son temps seul dans sa chambre. Il avait toujours voulu avoir sa propre chambre, afin dy garder ses affaires. La mère et la sur de son mari géraient son argent et payaient ses factures. La défenderesse sinterrogeait sur la capacité de discernement du demandeur, malgré le fait que celui-ci n'avait pas de curateur. Pour elle, si le divorce devait être prononcé, cétait par consentement mutuel.
D.Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué. Suite à une annonce des autorités cantonales, une procédure dannulation éventuelle de la naturalisation facilitée de A. a été ouverte par le Secrétariat dEtat aux migrations.
E.A laudience du tribunal civil du 8 décembre 2015, le mandataire du demandeur a indiqué quil ne valait pas la peine de tenter une nouvelle conciliation et que son client souhaitait que la procédure contradictoire soit conduite à son terme. Les parties ont plaidé. Le demandeur a confirmé ses propositions tendant à laudition de sa sur et du responsable datelier, mais renoncé aux autres témoignages (sa mère étant au demeurant décédée dans lintervalle). La défenderesse sen est remise à la décision du juge au sujet des preuves. Le juge a indiqué quil statuerait par écrit au sujet des preuves.
F.Par ordonnance de preuves du 20 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a admis les preuves proposées par les parties, à lexception des témoignages et du dossier du Service des migrations invoqués par le demandeur. Il a aussi invité les parties à déposer des documents, essentiellement sur des questions financières, chargé le greffe de fixer une audience pour linterrogatoire des parties et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond. Le juge a notamment considéré que le principe du divorce était admis par les deux parties et que lexistence dune cause de divorce nétait pas manifeste, de sorte que la procédure devait se poursuivre selon les dispositions sur le divorce sur requête commune, en application de larticle 292 CPC.
G.Le 22 août 2016, X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au constat de lexistence dune cause de divorce au sens de larticle 115 CC, subsidiairement à ce que linstruction des preuves requises par le recourant soit ordonnée, et à loctroi de lassistance judiciaire totale, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, il expose, en résumé, quil ne pouvait pas demander lannulation du mariage pour le motif que son épouse nentendait pas fonder une communauté conjugale, mais éluder la législation sur les étrangers, car larticle 105 ch. 4 CC, introduit le 1erjanvier 2008, ne sappliquait pas à titre rétroactif. Les deux témoignages demandés et le dossier requis du Service des migrations devaient étayer linsupportable union quil avait vécue durant toutes ces années. Le dossier du Service des migrations devait apporter des éléments factuels et chronologiques démontrant que, dès lobtention de la nationalité suisse, lépouse sétait montrée plus dure encore envers lui, et quelle avait déjà envisagé une séparation après avoir obtenu un permis C, mais ensuite abandonné ses démarches. Comme il est impensable que la défenderesse admette les intentions réelles quelle avait au moment du mariage, le juge, en refusant dordonner les preuves requises,« annihile le combat du demandeur à faire reconnaître la tromperie de son épouse et dont il a été victime ». Il souhaite un divorce au sens de larticle 115 CC. Les éléments dont disposait le juge devaient être suffisants pour retenir que cette disposition sappliquait ou tout au moins lui permettre dordonner le complément de preuves. Le demandeur estime que son doit dêtre entendu a été violé et que le juge a aussi constaté des faits de manière inexacte.
H.Dans ses observations du 5 septembre 2016, la défenderesse conclut à lirrecevabilité du recours, en tant quil concerne la constatation de lexistence dune cause de divorce au sens de larticle 115 CC, et au rejet du recours pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Pour elle, ladministration des preuves requises ne se justifie nullement, dans la mesure où elle consent au principe même du divorce. Le fait de procéder à laudition de lensemble des témoins contreviendrait au principe de célérité.
I.Le premier juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).
2.L'article319 CPCprévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
3.a) Lordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence lopportunité de l'administration de preuves (cf.Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 et 14 ad art. 319). La loi soit larticle 154 CPC - ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours nest recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
b)La notion de préjudice difficilement réparable de l'article319 let. b ch. 2 CPCvise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2èmeédition, n. 14 ad art. 319 CPC;Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ;ATF 134 III 188cons. 2.1 et c. 2.2).La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380cons. 1.2.2; arrêt du TF du11.01.2012 [4A_560/2011]cons. 2.2).
c) Ladmissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984;Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC;Hasenbähler, Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéraldu 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ;Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 ;Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en uvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC).
d) En lespèce, le recourant nexpose pas en quoi lordonnance entreprise lui causerait un préjudice quune décision finale favorable ne pourrait pas réparer ou ne pourrait réparer que difficilement : il se contente de dire que le recours est recevable car il est dirigé contre une ordonnance de preuves, objet du recours selon larticle319 let. b CPC. Cette motivation est insuffisante (art. 321 CPC) et il ne résulte au surplus pas du dossier que le risque dun préjudice difficilement réparable existerait. Le recours est dès lors irrecevable. Il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.
4.a) Selon larticle320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). LAutorité de recours en matière civile ne revoit donc la cause quavec un pouvoir de cognition restreint, sagissant des faits.
b) Le grief de constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l'article320 let. b CPC, se recoupe avec celui d'arbitraire, au sens de l'article 9 Cst., dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits, le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours étant le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile, selon l'article 97 al. 1 LTF (Jeandin, op. cit., n. 4 à 6 ad art. 320, avec les références qu'il cite). Selon la jurisprudence fédérale, en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8cons. 2.1;127 I 38cons. 2a p. 41). Cela étant, le grief portant sur la constatation inexacte des faits ne peut être admis que pour autant que celle-ci ait eu une influence déterminante sur le résultat de la procédure, soit s'agissant de faits pertinents (idem, n. 5 ad art. 319, etHofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeédition, p. 300).
5.a) Le refus, par le premier juge, de certaines des preuves proposées par le recourant repose sur le constat que les parties ont accepté le divorce, quun motif de divorce nest pas avéré, au sens de larticle292 al. 2 CPC, que la procédure doit donc se poursuivre selon les dispositions sur le divorce sur requête commune, conformément à larticle292 al. 1 CPC, et implicitement que seules les preuves concernant des éléments pertinents dans ce cadre doivent être administrées.
b) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les articles 114 et115 CC. Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC). Avant l'expiration de ce délai, chaque époux peut toutefois demander le divorce en invoquant que des motifs sérieux, qui ne lui sont pas imputables, rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon le Tribunal fédéral (cons.28.08.2009 [5A_422/2009]cons. 4.1, avec les références), le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant deux ans au moins (art. 114 CC) constitue une cause absolue de divorce, en ce sens que la rupture du lien conjugal est présumée, de manière irréfragable, après l'écoulement d'un délai de deux ans et la cause de divorce instaurée par l'art.115 CCest ainsi subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC ; lorsque le demandeur invoque les deux motifs de séparation, le tribunal saisi doit avant tout examiner si les conditions de l'art. 114 CC sont remplies ; dans l'affirmative, l'intérêt juridique à l'examen de la demande sous l'angle de l'art.115 CCdisparaît.
c) Selon larticle291 CPC, letribunal, suite au dépôt de la demande en divorce unilatérale, cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (al. 1). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (al. 3).
d) Larticle292 CPCtraite de la transformation du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune. Il stipule que la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (al. 1 let. a) ou quils aient accepté le divorce (al. 1 let. b). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune (al. 2).
e) Pour déterminer si un motif de divorce est avéré, il ne sagit pas dadministrer une procédure probatoire complète à ce stade, mais de vérifier, essentiellement sur la base de laudition des parties et des pièces produites, si le motif est« avéré »(steht fest, sussiste) ; on est alors proche de la notion de fait clair, non litigieux ou susceptible dêtre immédiatement prouvé, selon larticle 257 al. 1 let. a CPC (Tappy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 291). Le constat quun motif de divorce au sens de larticle115 CCest prouvé peut intervenir, malgré les dénégations du défendeur et hors lhypothèse dun aveu, par exemple par un jugement pénal attestant des sévices graves (idem, n. 11 ad art. 291, qui se réfère àATF 127 III 129cons. 3c, JdT 2002 I 155).
f) On peut déduire de tout cela que le législateur, qui a renoncé à la construction du divorce sur faute dune des parties, a voulu un système simple, permettant dabord le prononcé du divorce, selon la procédure sur requête commune, après deux ans de séparation, quels quen soient les motifs. Sil ny a pas eu de séparation de cette durée, la procédure se poursuit selon la procédure sur requête commune quand les parties admettent le principe du divorce. Les motifs pour lesquels les parties souhaitent divorcer nont alors pas dimportance et il ny a notamment pas lieu dadministrer des preuves à ce sujet. Cependant, si un motif de divorce continuation du mariage insupportable en raison de faits non imputables au demandeur est déjà avéré au moment de laudience de conciliation prévue par larticle291 CPC, linstance ne se poursuit pas selon la procédure sur requête commune. Un motif de divorce est avéré sil résulte clairement de laudition des parties ou des pièces produites. En dautres termes, dans le système de la loi, le constat que le divorce doit être prononcé ne repose plus que très subsidiairement sur léventuelle faute de lun ou lautre époux, mais bien, généralement, sur des éléments objectifs, soit une durée déterminée de séparation (deux ans) ou, à défaut, laccord des parties sur le principe du divorce. Quand lune de ces hypothèses est réalisée, la procédure se poursuit selon les dispositions applicables au divorce sur requête commune, sauf si un motif de divorce est avéré, au sens rappelé ci-dessus. Le souhait du conjoint demandeur de faire établir des circonstances particulières ayant conduit à rendre le mariage insupportable pour lui na pas à être pris en considération, ceci dautant moins quune éventuelle faute commise par le conjoint défendeur ne joue pas de rôle sur les effets du divorce (art. 119 ss CC).
g) Il nest ici pas contesté que les parties acceptent toutes deux le divorce.
h) Le premier juge na pas violé le droit, ni apprécié arbitrairement des faits, en retenant quun motif de divorce au sens de larticle115 CC(motifs sérieux non imputables au demandeur et qui rendent la continuation de la vie commune insupportable) nétait pas avéré, au sens rappelé plus haut. On peut évidemment se poser des questions sur les motifs qui ont amené lintimée à épouser un homme atteint de maladie mentale, quelle connaissait à peine et qui provenait dune autre culture que la sienne. On peut aussi envisager sérieusement que la vie commune na pas été très satisfaisante pour le recourant. Cependant, il nétait pas arbitraire de retenir quaucun motif de divorce nétait avéré, dans la mesure où la défenderesse contestait les allégations du demandeur au sujet de ses motivations réelles, où la vie commune a tout de même duré une dizaine dannées (une éventuelle motivation purement utilitaire de la part de lépouse devait, le cas échéant, être discernable assez rapidement par lépoux, malgré son handicap, et aurait pu amener celui-ci à une action plus rapide) et où le demandeur, qui bénéficiait apparemment dun soutien constant de la part de sa sur et de sa mère, aurait eu la possibilité de se soustraire à lunion si celle-ci avait été demblée ou presque insupportable. Il nétait donc pas insoutenable de retenir que les éléments immédiatement disponibles ne démontraient pas, ou en tout cas pas de manière suffisante, lexistence dun motif de divorce au sens de larticle115 CC, même sil était clair que le demandeur souffrait dune situation qui ne correspondait pas à celle quil avait en vue au moment où il sétait marié.
i) Le recours est dès lors infondé. Cela dispense dexaminer si les preuves proposées par le recourant, au sens précisé à laudience du 8 décembre 2015, et refusées par le premier juge permettraient vraiment détablir un motif de divorce au sens de larticle115 CC. On peut en douter. Le tribunal civil ne pourrait guère considérer comme spécialement probantes les déclarations de la sur du recourant, vu la proximité évidente et dailleurs sans doute bénéfique entre elle et son frère. Il ne semble pas que les déclarations quaurait pu faire un responsable datelier auraient pu établir un tel motif, dans la mesure où on ne voit pas ce quil aurait pu constater lui-même soit indépendamment de confidences que le recourant aurait pu lui faire - sur les conditions de vie du couple, par exemple sur labsence dégards pour le recourant de la part des enfants de lintimée, lusage de lespagnol entre eux et leur mère au domicile commun ou encore lutilisation de la salle de bains au domicile conjugal . Il paraît enfin peu probable que le dossier du Service des migrations contienne des informations sur la vie du couple, provenant dautres sources que le recourant ou son entourage. Dès lors, il nest pas exclu que les preuves proposées pouvaient auraient aussi pu être refusées en fonction de leur absence de pertinence pour létablissement de faits relevants.
6.Le recours est donc irrecevable et au surplus mal fondé. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire doit être refusée (art. 117 let. b CPC). Le recourant devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours et, pour celle-ci aussi, verser une indemnité de dépens à lintimée. Cette indemnité sera relativement modeste, lintimée ayant pu se limiter à de brèves observations.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 22 septembre 2016
Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1erjuin 2004 (RO20042161;FF200334905310).
1Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.
2Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
1La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
a. aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b. aient accepté le divorce.
2Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
Le recours est recevable pour:
a. violation du droit;
b. constatation manifestement inexacte des faits.