Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ad art. 209), ceci sous réserve dun éventuelle prescription ou péremption de ses droits éventuels, questions au sujet desquelles lAutorité de recours en matière civile na pas à se prononcer ici.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 27 janvier 2017
1Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
1Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
1Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a. au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b. au demandeur dans les autres cas.
2L'autorisation de procéder contient:
a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b. les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c. la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e. la date de l'autorisation de procéder;
f. la signature de l'autorité de conciliation.
3Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A. était locataire dun appartement à Z. appartenant à B. Il la sous-loué à X. Les deux contrats ont été résiliés avec effet au 31 mars 2015, avec laccord du propriétaire. X. avait payé les loyers de février et mars 2015 à A., par un versement de 1'000 francs, mais ce dernier navait pas payé son loyer à B. pour les mêmes mois. Le propriétaire a renoncé à réclamer les loyers encore dus. X. soutient que A. ne lui a pas restitué la caution de 1'000 francs quil lui avait versée et que le même navait pas avancé de caution envers le propriétaire.
B.Le 25 mai 2016, X. a déposé une requête de conciliation devant la Chambre de conciliation du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), en concluant à la condamnation de A. à lui verser la somme de 1'000 francs, plus intérêts, ainsi que 53.30 francs pour des frais de commandement de payer, et à la mainlevée de lopposition formée par le débiteur à une poursuite, le tout sous suite de frais. A. a conclu au rejet de la requête.
C.La conciliation a été tentée, sans succès, à laudience du 16 août 2016 devant le tribunal civil. Une autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à X., les pièces quil avait déposées lui étant en outre restituées. Lautorisation de procéder indiquait, à la rubrique« Effet de lautorisation de procéder »:« Le demandeur et demandeur reconventionnel sont en droit de porter laction devant le tribunal compétent dans un délai detrois moisà compter de la délivrance de lautorisation de procéder. Le délai est de30 joursdans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme dhabitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles ».
D.Le 4 novembre 2016, X. a adressé au tribunal civil des copies de divers documents en relation avec le litige, notamment de lautorisation de procéder. Le 9 du même mois, la juge du tribunal civil lui a écrit ceci :« Jignore si votre envoi a pour but de saisir le Tribunal civil. Je remarque toutefois que le délai pour ouvrir action devant le tribunal compétent est de trente jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 209 al. 4 CPC). Ainsi, il mapparaît que le dépôt dune requête devant le Tribunal civil est tardif et quil ne pourra pas être entré en matière. Sans nouvelle de votre part dici au 21 novembre 2016, le dossier sera purement et simplement classé sans frais ». Par un courrier daté du 21 novembre 2016, X. a indiqué à la juge quil avait dû obtenir une attestation du propriétaire au sujet de la libération de la caution, que le propriétaire était atteint dans sa santé et avait donc tardé à lui faire parvenir le document, quil entendait aller jusquau bout de sa démarche, quil lui semblerait contre-productif de relancer une procédure auprès de la chambre de conciliation et quil demandait donc que le dossier ne soit pas classé et que le tribunal civil soit saisi.
E.Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal civil a déclaré irrecevable la demande déposée le 21 novembre 2016 et statué sans frais. Il a considéré quil devait examiner doffice la recevabilité de la demande, que lexistence dune autorisation de procéder valable, délivrée par lautorité de conciliation, était une condition de recevabilité de la demande, que le délai pour ouvrir action était de 30 jours et courait dès le 16 août 2016 et que la demande, déposée le 21 novembre 2016, était donc irrecevable.
F.Le 26 décembre 2016, X. recourt contre le jugement susmentionné. Il expose les circonstances fondant ses prétentions envers le défendeur et les motifs pour lesquels le propriétaire ne lui avait pas remis en temps utile lattestation nécessaire au sujet de la garantie pour le loyer. Pour lui, si la justice ne peut pas entendre ce genre de motif, cest quil y a une rupture entre la société et ses lois et que les lois servent dexcuse à la procédure. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais on comprend quil demande lannulation du jugement entrepris et à ce que le tribunal civil puisse être saisi du litige.
G.Lintimé na pas procédé et la première juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard. La motivation du recours permet de comprendre que le recourant reproche au tribunal civil davoir déclaré irrecevable sa demande du 21 novembre 2016. Il nest donc pas exclu que le recours soit recevable en la forme (art. 321 CPC), mais il nest pas nécessaire dexaminer la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.Quand lautorité de conciliation délivre une autorisation de procéder, le délai pour déposer la demande devant le juge compétent est de 30 jours en matière de bail à loyer (art.209 al. 3 et 4 CPC). En lespèce, le litige relève effectivement du bail à loyer, ce que le recourant ne conteste pas. Le délai de 30 jours court dès la notification de lautorisation de procéder (ATF 140 III 227cons. 3.1;ATF 138 III 615), dont il est établi quelle est intervenue le 16 août 2016, date de laudience de conciliation, au cours de laquelle un exemplaire de lautorisation de procéder a été remis au recourant. Ce dernier ne conteste pas quil na pas agi dans le délai. Il résulte en effet du dossier quil na déposé sa demande que le 21 novembre 2016. Le délai de 30 jours était au demeurant aussi échu quand le recourant a adressé des copies de pièces au tribunal civil le 4 novembre 2016 (envoi qui ne peut de toute manière pas être considéré comme le dépôt dune demande recevable, même dans les formes de la procédure simplifiée, art. 244 al. 1 CPC, le défaut de toute description de lobjet du litige et de toute conclusion ne constituant au demeurant pas un vice de forme réparable selon larticle 132 CPC).
3.Le délai de 30 jours prévu par larticle209 al. 4 CPCest un délai légal, qui ne peut donc pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Les conditions dune restitution de délai, au sens de larticle148 al. 1 et 2 CPC(qui sapplique aussi aux délais légaux, cf.Tappy, in : CPC commenté, n. 8 ad art. 148), soit un défaut qui nest pas imputable à la partie ou nest imputable quà une faute légère et une requête présentée dans les dix jours dès celui ou lempêchement a cessé, ne sont en outre pas réalisées : le recourant aurait pu agir dans le délai légal, en déposant une demande devant le tribunal civil, accompagnée des pièces alors à sa disposition, et en indiquant que lattestation du propriétaire serait déposée ultérieurement ou en demandant laudition dudit propriétaire en qualité de témoin; il ne la pas fait, sans doute en raison dune méconnaissance des règles de procédure, mais une telle méconnaissance nest pas un motif suffisant pour justifier une restitution de délai (pour des exemples de cas justifiant une telle restitution, cf.Tappy, op. cit., n. 13-16 ad art. 148, qui précise aussi, n. 16, que celui qui était au courant du délai et la sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les circonstances particulières quil pourrait invoquer; cf. aussiBohnet, op. cit.,
n. 3 ad art. 148). Le recourant ne démontre de toute manière pas quil aurait déposé sa demande dans les dix jours dès le moment où il a reçu lattestation du propriétaire.
4.A défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, linstance est réputée non introduite et lautorisation de procéder est caduque; en dautres termes, lautorisation de procéder a alors perdu sa validité (cf.Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209).
5.Selon larticle60 CPC, le tribunal examine doffice si les conditions de recevabilité sont remplies. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art.59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art.60 CPC(ATF 140 III 227cons. 3.2;ATF 139 III 273cons.2.1;Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 60). Dès lors, le tribunal civil navait pas dautre choix que de constater doffice que la demande était tardive et donc irrecevable. Le jugement entrepris est conforme au droit.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Il sera statué sans frais. Il ny a pas lieu à octroi de dépens.
7.Ce qui précède ne signifie pas que le recourant serait déchu de ses droits éventuels envers lintimé, mais quil doit, sil entend les faire valoir judiciairement, renouveler sa requête en conciliation, puis déposer une nouvelle demande dans le délai légal si la tentative de conciliation échoue (cf.Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209, etBohnet, op. cit., n. 6 ad art. 209), ceci sous réserve dun éventuelle prescription ou péremption de ses droits éventuels, questions au sujet desquelles lAutorité de recours en matière civile na pas à se prononcer ici.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 27 janvier 2017
1Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
1Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
1Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a. au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b. au demandeur dans les autres cas.
2L'autorisation de procéder contient:
a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b. les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c. la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e. la date de l'autorisation de procéder;
f. la signature de l'autorité de conciliation.
3Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.