Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délai légaux et dirigé contre une décision pouvant, de par la loi, faire l’objet d’un recours (art. 128 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC), le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l’article 128 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus (al. 1). En outre, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus (al. 3). b) La perturbation du déroulement de la procédure peut notamment résulter du fait qu’une partie ne cherche qu’à gagner du temps ou à nuire à l’adverse partie (Staehelin, in : Kommentar ZPO, 2 ème éd., n. 4 ad art. 128). En audience, il peut s’agir d’interventions intempestives d’une partie ou de son mandataire, d’insultes ou de menaces à l’égard d’une personne présente, etc. (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2 ème éd., p. 52-53). Un comportement de mauvaise foi ou téméraire peut par exemple être constitué par des déclarations contraires à l’honneur d’une adverse partie (Kaufmann, in : ZPO Kommentar, n. 5 ss ad art. 128). L’article 128 CPC s’applique aussi dans la procédure de conciliation (ATF 141 III 265, cons. 3.2 p. 266-267). Dans ce cadre, la loi n’exclut pas de sanctionner disciplinairement la partie qui, sans être excusée, ne comparaît pas à l’audience de conciliation (idem, cons. 4.3 p. 268). Cela suppose toutefois que la non-comparution perturbe la procédure (art. 128 al. 1 CPC) ou constitue un procédé de mauvaise foi ou téméraire (art. 128 al. 3 CPC) (idem, cons. 5.1 p. 269). Selon un auteur cité par le Tribunal fédéral, une sanction disciplinaire pour perturbation de la procédure en cas de non-comparution ne peut cependant se justifier qu’exceptionnellement, par exemple quand la partie fait renvoyer une audience, puis ne se présente pas à celle qui a nouvellement été fixée (Dolge, in : Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012,
p. 127, cf. ATF 141 III 265, cons. 5.1 p. 269). Cela étant, les sanctions disciplinaires doivent toujours respecter le principe de la proportionnalité (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 128). Enfin, avant de prononcer une telle sanction, le juge doit menacer la partie concernée des sanctions prévues par l’article 128 CPC, pour autant que ce soit possible et approprié (ATF 141 III 265, cons. 5.2 p. 269).
E. 3 a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a été
rendue attentive au fait qu’une sanction disciplinaire pourrait être prononcée
contre elle en cas de non-comparution à l’audience du 12 décembre 2016 (cf. la
convocation à l’audience et le rappel du 6 décembre 2016).
b)
Le comportement de X. Sàrl n’échappe pas à toute critique. En effet, il n’est
pas courant qu’une société ne retire pas à la poste un pli recommandé qui lui
est adressé par une autorité judiciaire, ce qui peut provoquer un retard de
procédure. Il faut cependant constater que le dossier ne renseigne pas sur les
motifs pour lesquels X. Sàrl n’a pas retiré le pli contenant la convocation à
l’audience du 12 décembre 2016, de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure que
cela résulte de circonstances indépendantes de la volonté de ses responsables.
Quoi qu’il en soit, on ne se trouve pas ici dans une situation qui justifierait
le prononcé d’une sanction disciplinaire. Il n’est pas contesté que le
mandataire de la recourante – qui, sans être contredit, a indiqué qu’il était
le
« mandataire habituel »
de X. Sàrl - était empêché dans
l’après-midi du 12 décembre 2016, quand l’audience de conciliation devait se
dérouler, et il est établi que ce mandataire en a informé la chambre de
conciliation plus de deux semaines avant la date fixée pour l’audience. Rien au
dossier ne permet de retenir qu’il aurait été impossible de décaler l’audience,
en la fixant légèrement plus tôt ou plus tard, de manière à permettre qu’elle
se déroule encore dans le délai de deux mois prévu par l’article 203 al. 1 CPC
et en même temps que X. Sàrl puisse s’y faire représenter par son mandataire
habituel. L’adverse partie étant représentée par un avocat, on ne pouvait pas
exiger qu’un responsable de X. Sàrl s’y présente sans être assisté par le
conseil juridique de son choix (art. 204 al. 2 CPC). Il ne s’agissait pas d’un
cas d’urgence de la dernière heure, pour lequel on peut parfois exiger qu’un
avocat se fasse remplacer par un confrère afin de ne pas retarder la procédure.
La conséquence de la non-comparution était certes que la tentative de
conciliation ne pouvait concrètement avoir lieu, mais la demanderesse n’en
subissait pas de préjudice juridique, une autorisation de procéder lui étant
alors délivrée, et les chances de succès d’une telle tentative, si X. Sàrl
s’était présentée à l’audience, étant de toute manière bien minces, dans la
mesure où l’on voit à la lecture des échanges de correspondance que le
responsable de la défenderesse aurait sans doute préféré ne prendre aucun
engagement avant d’en conférer avec son conseil. C’est sans mauvaise foi, mais
pour sauvegarder ses droits, que X. Sàrl n’a pas envoyé l’un de ses
responsables à l’audience du 12 décembre 2016. Il ne s’agissait pas, pour elle,
de perturber la procédure ou de retarder inutilement celle-ci. Dans ces
conditions, il n’est pas possible de retenir qu’on se trouverait en présence de
circonstances exceptionnelles, ni même de circonstances particulières qui
permettraient de sanctionner disciplinairement une partie faisant défaut à une
audience de conciliation. Au surplus, l’argument avancé par la première juge en
relation avec l’égalité des parties en procédure de conciliation ne convainc pas :
il est dans la nature des choses qu’à ce stade, les conséquences d’une
non-comparution des parties ne sont pas les mêmes pour la partie demanderesse
et pour la partie défenderesse, en fonction de l’article 206 CPC. L’article
128 CPC
ne peut pas être interprété en ce sens qu’il
permettrait une sanction disciplinaire contre toute partie absente à une
audience de conciliation, quels que soient les motifs de l’absence. Il ne peut
pas être appliqué dans un cas où, comme en l’espèce, l’absence d’une partie à
une audience de conciliation a été annoncée assez à l’avance et pour des motifs
compréhensibles. La décision entreprise n’est dès lors pas conforme au droit.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC; cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 32-33, 37-38 ad art. 107). Il n’y a pas lieu à mettre des dépens à la charge de l’Etat, l’article 107 al. 2 CPP ne prévoyant la possibilité d’une mise à la charge du canton que pour les frais judiciaires et pas pour les dépens (idem, n. 34-35 ad art. 107; Rüegg, in : BSK-ZPO, n. 11 ad art. 107; Sterchi, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 107; Jenny, in : Kommentar ZPO, 2 ème éd., n. 25 ad art. 107, qui précise que les cantons pourraient se montrer plus généreux et prévoir cette possibilité dans leur législation; le canton de Neuchâtel n’a pas fait usage de cette possibilité, que ce soit aux art. 60 ss TFrais ou dans la LI-CPC). Il serait évidemment contraire à l’équité de mettre des dépens à la charge de l’intimée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 16 septembre 2016, A. a déposé devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête en conciliation contre son ancien employeur, X. Sàrl. Elle concluait, en se fondant sur le contrat de travail, à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser 34'440.05 francs, plus intérêts et sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, ainsi quà payer lensemble des assurances sociales et réglementaires, ceci sous suite de frais et dépens.
B.Le 25 octobre 2016, la chambre de conciliation a adressé aux parties une convocation à une audience de conciliation fixée au 12 décembre 2016, à 15h15, la convocation rappelant notamment les conséquences disciplinaires possibles dun défaut de comparution. Le pli envoyé à X. Sàrl est venu en retour, car non réclamé et la chambre de conciliation la fait notifier par la police, la notification intervenant finalement le 14 novembre 2016.
C.Par lettre du 25 novembre 2016, Me B. a informé la chambre de conciliation quil venait dêtre consulté par X. Sàrl. Il expliquait quil nétait malheureusement pas disponible laprès-midi du 12 décembre 2016 et demandait le renvoi de laudience de conciliation à une date ultérieure.
D.Le 28 novembre 2016, le mandataire de la demanderesse sest opposé au renvoi de laudience, par une lettre concernant une procédure parallèle, en observant quil sagissait dun litige de droit du travail avec des prétentions de salaire, de sorte que laffaire revêtait une certaine urgence.
E.La présidente de la chambre de conciliation a refusé de renvoyer laudience. Elle en a avisé les parties par une lettre du 30 novembre 2016, dans laquelle elle indiquait que si la convocation navait été notifiée que le 14 novembre 2016, cétait parce que la défenderesse nétait pas allée chercher le pli à la poste, que la travailleuse navait pas à en subir les conséquences, que laudience de conciliation devait avoir lieu dans les deux mois suivant la requête, un report étant dès lors impossible, et quen droit du travail, alors quil était question du paiement de salaires, la célérité de la procédure était importante.
F.Par lettre du 30 novembre 2016 à la présidente de la chambre de conciliation Le mandataire de X. Sàrl a pris acte du maintien de laudience. Il indiquait que sa cliente comprenait que la cause présentait une urgence particulière. Cela étant, X. Sàrl nentendait pas comparaître à laudience sans son mandataire habituel et ne se présenterait donc pas le 12 décembre 2016. Le mandataire remerciait la présidente dexcuser cette absence et précisait que lautorisation de procéder pourrait être délivrée à la demanderesse à cette audience.
G.Le 6 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation a écrit au mandataire de X. Sàrl, en lui disant que la défenderesse était tenue de comparaître, quelle le juge utile ou non, ceci en déléguant en audience les organes habilités à lengager. A défaut, X. Sàrl encourrait les sanctions disciplinaires rappelées dans la convocation.
H.Le lendemain, le mandataire de X. Sàrl a fait savoir à la présidente de la chambre de conciliation quil avait fait part à sa cliente du contenu du courrier du 6 décembre 2016, que X. Sàrl confirmait ne pas souhaiter se présenter sans lassistance de son mandataire et que si la demanderesse souhaitait que la défenderesse soit formellement représentée à laudience de conciliation, il convenait dordonner le report de cette audience à une date ultérieure; il sollicitait la compréhension de la présidente.
I.X. Sàrl na pas comparu à laudience du 12 décembre 2016, lors de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à A.
J.Par décision du 12 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation a sanctionné X. Sàrl dune amende disciplinaire de 500 francs. En résumé, elle a considéré que la non-comparution dune partie vidait de tout sens la phase de conciliation prévue par la loi, quelle pouvait donc être considérée comme une attitude perturbant le bon déroulement de la procédure, quune sanction se justifiait en lespèce, la défenderesse ayant décidé de ne pas comparaître et rendant ainsi impossible toute tentative darrangement, que le simple fait que son avocat habituel ne soit pas disponible le jour de laudience nétait pas un motif justifiant une non-comparution, le remplacement de lavocat étant envisageable et« ce genre de chose intervenant fréquemment en cas dempêchement de dernière minute », que lamende disciplinaire permettait aussi de« rétablir une certaine équité entre partie demanderesse et partie défenderesse sagissant dune non comparution en phase de conciliation »et que lamende pouvait être fixée à 500 francs en fonction de la nature de la cause et de la« capacité financière »de la défenderesse.
K.Le 15 décembre 2016, X. Sàrl recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, quelle sest excusée à lavance de son absence à laudience, compte tenu de la non-disponibilité de son mandataire, que ce dernier connaît la situation de lentreprise sur le plan global, quelle avait un droit à se faire assister dun conseil juridique à laudience de conciliation, quon ne pouvait pas exiger quun autre avocat lassiste, compte tenu des liens de confiance existants, quil ne sagissait pas dun empêchement de dernière minute, le report de laudience ayant été demandé deux semaines à lavance, et quil nexiste pas de circonstances exceptionnelles justifiant le prononcé dune amende disciplinaire.
L.Par lettre du 20 décembre 2016, A. indique quelle na pris aucune conclusion tendant au prononcé dune amende disciplinaire, que la présidente de la chambre de conciliation sest saisie doffice de cette question et quelle na donc aucune observation à faire valoir.
M.Dans ses observations du 29 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation souhaite mettre en exergue que la citation à comparaître a dû être notifiée par un agent de la sécurité publique, lenvoi recommandé nayant pas été retiré, ce qui peut expliquer que le mandataire a été tardivement consulté. La travailleuse na pas à subir les conséquences dun tel manquement de la part de son ancien employeur. Le refus du report de laudience tenait au fait que le délai de deux mois prescrit par larticle 203 al. 1 CPC était proche dêtre atteint.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux et dirigé contre une décision pouvant, de par la loi, faire lobjet dun recours (art. 128 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC), le recours est recevable.
2.a) Selon larticle128 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus (al. 1). En outre, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus (al. 3).
b) La perturbation du déroulement de la procédure peut notamment résulter du fait quune partie ne cherche quà gagner du temps ou à nuire à ladverse partie (Staehelin, in : Kommentar ZPO, 2èmeéd., n. 4 ad art. 128). En audience, il peut sagir dinterventions intempestives dune partie ou de son mandataire, dinsultes ou de menaces à légard dune personne présente, etc. (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeéd., p. 52-53). Un comportement de mauvaise foi ou téméraire peut par exemple être constitué par des déclarations contraires à lhonneur dune adverse partie (Kaufmann, in : ZPO Kommentar, n. 5 ss ad art. 128). Larticle128 CPCsapplique aussi dans la procédure de conciliation (ATF 141 III 265, cons. 3.2 p. 266-267). Dans ce cadre, la loi nexclut pas de sanctionner disciplinairement la partie qui, sans être excusée, ne comparaît pas à laudience de conciliation (idem, cons. 4.3 p. 268). Cela suppose toutefois que la non-comparution perturbe la procédure (art. 128 al. 1 CPC) ou constitue un procédé de mauvaise foi ou téméraire (art. 128 al. 3 CPC) (idem, cons. 5.1 p. 269). Selon un auteur cité par le Tribunal fédéral, une sanction disciplinaire pour perturbation de la procédure en cas de non-comparution ne peut cependant se justifier quexceptionnellement, par exemple quand la partie fait renvoyer une audience, puis ne se présente pas à celle qui a nouvellement été fixée (Dolge, in : Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012,
p. 127, cf.ATF 141 III 265, cons. 5.1 p. 269). Cela étant, les sanctions disciplinaires doivent toujours respecter le principe de la proportionnalité (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 128). Enfin, avant de prononcer une telle sanction, le juge doit menacer la partie concernée des sanctions prévues par larticle128 CPC, pour autant que ce soit possible et approprié (ATF 141 III 265, cons. 5.2 p. 269).
3.a) En lespèce, il nest pas contesté que la recourante a été rendue attentive au fait quune sanction disciplinaire pourrait être prononcée contre elle en cas de non-comparution à laudience du 12 décembre 2016 (cf. la convocation à laudience et le rappel du 6 décembre 2016).
b) Le comportement de X. Sàrl néchappe pas à toute critique. En effet, il nest pas courant quune société ne retire pas à la poste un pli recommandé qui lui est adressé par une autorité judiciaire, ce qui peut provoquer un retard de procédure. Il faut cependant constater que le dossier ne renseigne pas sur les motifs pour lesquels X. Sàrl na pas retiré le pli contenant la convocation à laudience du 12 décembre 2016, de sorte quil nest pas possible dexclure que cela résulte de circonstances indépendantes de la volonté de ses responsables. Quoi quil en soit, on ne se trouve pas ici dans une situation qui justifierait le prononcé dune sanction disciplinaire. Il nest pas contesté que le mandataire de la recourante qui, sans être contredit, a indiqué quil était le« mandataire habituel »de X. Sàrl - était empêché dans laprès-midi du 12 décembre 2016, quand laudience de conciliation devait se dérouler, et il est établi que ce mandataire en a informé la chambre de conciliation plus de deux semaines avant la date fixée pour laudience. Rien au dossier ne permet de retenir quil aurait été impossible de décaler laudience, en la fixant légèrement plus tôt ou plus tard, de manière à permettre quelle se déroule encore dans le délai de deux mois prévu par larticle 203 al. 1 CPC et en même temps que X. Sàrl puisse sy faire représenter par son mandataire habituel. Ladverse partie étant représentée par un avocat, on ne pouvait pas exiger quun responsable de X. Sàrl sy présente sans être assisté par le conseil juridique de son choix (art. 204 al. 2 CPC). Il ne sagissait pas dun cas durgence de la dernière heure, pour lequel on peut parfois exiger quun avocat se fasse remplacer par un confrère afin de ne pas retarder la procédure. La conséquence de la non-comparution était certes que la tentative de conciliation ne pouvait concrètement avoir lieu, mais la demanderesse nen subissait pas de préjudice juridique, une autorisation de procéder lui étant alors délivrée, et les chances de succès dune telle tentative, si X. Sàrl sétait présentée à laudience, étant de toute manière bien minces, dans la mesure où lon voit à la lecture des échanges de correspondance que le responsable de la défenderesse aurait sans doute préféré ne prendre aucun engagement avant den conférer avec son conseil. Cest sans mauvaise foi, mais pour sauvegarder ses droits, que X. Sàrl na pas envoyé lun de ses responsables à laudience du 12 décembre 2016. Il ne sagissait pas, pour elle, de perturber la procédure ou de retarder inutilement celle-ci. Dans ces conditions, il nest pas possible de retenir quon se trouverait en présence de circonstances exceptionnelles, ni même de circonstances particulières qui permettraient de sanctionner disciplinairement une partie faisant défaut à une audience de conciliation. Au surplus, largument avancé par la première juge en relation avec légalité des parties en procédure de conciliation ne convainc pas : il est dans la nature des choses quà ce stade, les conséquences dune non-comparution des parties ne sont pas les mêmes pour la partie demanderesse et pour la partie défenderesse, en fonction de larticle 206 CPC. Larticle128 CPCne peut pas être interprété en ce sens quil permettrait une sanction disciplinaire contre toute partie absente à une audience de conciliation, quels que soient les motifs de labsence. Il ne peut pas être appliqué dans un cas où, comme en lespèce, labsence dune partie à une audience de conciliation a été annoncée assez à lavance et pour des motifs compréhensibles. La décision entreprise nest dès lors pas conforme au droit.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lEtat (art. 107 al. 2 CPC; cf.Tappy, in : CPC commenté, n. 32-33, 37-38 ad art. 107). Il ny a pas lieu à mettre des dépens à la charge de lEtat, larticle 107 al. 2 CPP ne prévoyant la possibilité dune mise à la charge du canton que pour les frais judiciaires et pas pour les dépens (idem, n. 34-35 ad art. 107;Rüegg, in : BSK-ZPO, n. 11 ad art. 107;Sterchi, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 107;Jenny, in : Kommentar ZPO, 2èmeéd., n. 25 ad art. 107, qui précise que les cantons pourraient se montrer plus généreux et prévoir cette possibilité dans leur législation; le canton de Neuchâtel na pas fait usage de cette possibilité, que ce soit aux art. 60 ssTFraisou dans laLI-CPC). Il serait évidemment contraire à léquité de mettre des dépens à la charge de lintimée.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 12 décembre 2016 par la présidente de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 11 janvier 2017
1Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
2Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.
3La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.