Erwägungen (2 Absätze)
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C O N S I D E R A N T
que, estimant être en présence dun « cas clair » au sens des articles 257ss CPC, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu le 5 mai 2014, à la requête de la bailleresse Y., une décision dexpulsion à lencontre de X., notifiée aux parties le même jour et reçue deux jours plus tard par lintéressée, cette dernière étant sommée de quitter jusquau 19 mai 2014 lappartement quelle occupait à La Chaux-de-Fonds moyennant le paiement dun loyer mensuel de 1'050 francs, la résiliation de bail à lorigine de la requête portant aussi sur la location dune place de parc,
que, dans le délai de 10 jours prévu par larticle 321 al. 2 CPC, la locataire expulsée déclare recourir contre la décision du 5 mai 2014, précisant, sagissant de la recevabilité de son recours, qu« étant donné que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de moins de CHF 10'000.00, la voie de lAppel nest pas ouverte »,
que, se fondant en première analyse sur cette affirmation, non contestée par lintimée dans sa réponse au recours qui ne se prononce pas sur la voie de droit choisie, lAutorité de céans a traité la cause comme relevant de sa compétence,
quà y regarder de plus près, cette position ne peut toutefois pas être maintenue,
quil résulte de la définition des voies de droit instituées par le code de procédure civile que lappel (art.308 CPC) et le recours limité au droit (art.319 CPC) sont les deux voies qui permettent dentreprendre une décision de première instance devant lautorité cantonale de deuxième instance et quelles sexcluent lune lautre,
que dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions des parties est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC),
quen lespèce et à lire son argumentation, la recourante ne sen prend pas à la seule décision dexpulsion qui la frappe, mais conteste que les conditions mêmes dune résiliation du contrat de bail sur laquelle la requête dexpulsion sappuie aient été données (recours p.6, dernier paragraphe) et quelle remet en cause la réalisation du cas clair,
quil sensuit que le litige porte également sur la résiliation du contrat de bail et que la valeur litigieuse se calcule, en pareil cas et selon la jurisprudence, à partir du loyer couru pendant la durée dun procès en procédure ordinaire permettant dobtenir une décision dexpulsion, et même au minimum si la recourante devait lemporter dans la contestation de la résiliation de son contrat de bail pendant les trois ans de protection contre une nouvelle résiliation découlant de larticle271a al. 1 let. e CO(arrêt du TF [4A_501/2011] du 15.11.2011; voir également ATF [4A_622/2013] du 26.05.2014et [4A_68/2014] du 16.06.2014),
quen loccurrence et compte tenu dun loyer mensuel de 1'050 francs, la valeur litigieuse sélève à 37'800 francs au moins, ce qui fonde la compétence de la Cour dappel et exclut simultanément celle de lAutorité de céans,
que le mémoire déposé le 19 mai 2014 par la recourant pourrait néanmoins et à première vue être converti en appel, en conséquence de quoi il sera transmis d'office à la Cour d'appel civile, autre section de la même Cour du Tribunal cantonal (en ce sensTappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 117), sans préjudice de la décision que celle-ci prendra quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel,
quau vu de ce qui précède, le fait que lAutorité de céans ait octroyé un effet suspensif au recours, par ordonnance du 21 mai 2014, ne saurait imposer la reconnaissance de la compétence de dite autorité, un tel effet étant au demeurant de droit en procédure dappel (art.315 al. 1 CPC), lordonnance en question, désormais superfétatoire, ne faisant que confirmer létat de droit qui résulte de la loi elle-même,
quen application de larticle 53TFrais, il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision ni alloué dindemnité à l'avocat doffice de la recourante, qui plaide certes au bénéfice de lassistance judiciaire devant lAutorité de céans mais dont la cause, compte tenu de ce qui précède, était dénuée de toute chance de succès dans la voie du recours restreint pour laquelle elle avait opté,
qu'enfin, il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée ne sétant pas prononcée sur la question de la compétence de lautorité saisie,
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare irrecevable le mémoire de recours déposé le 19 mai 2014 par X., en tant quil est adressé à lAutorité de céans.
2.Transmet dit mémoire de recours à la Cour d'appel civile, en lui laissant le soin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel.
3.Dit quil nest pas perçu de frais pour la présente décision ni alloué dindemnité à lavocat doffice de la recourante.
4.Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 7 août 2014
1L'appel est recevable contre:
a. les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b. les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
1L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.
5L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
I. En général
1Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.