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7211

Neuenburg · 1996-11-13 · Français NE
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Irrecevabilité du recours. Effet suspensif.

Dispositiv
  1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
  2. Condamne le recourant à payer 330 francs de frais qu'il a avancés. Neuchâtel, le 13 novembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.11.1996 7211 (INT.1998.894)

Irrecevabilité du recours. Effet suspensif.

A.      Le 6 avril 1994, M., locataire, a conclu avec R., bailleurs représentés par une gérance de la place, un bail à loyer commercial portant sur la location d'un café-bar-restaurant et dépendances, sis à la rue X.  à La Chaux-de-Fonds, pour un loyer mensuel de 3'400 francs, acompte de charges compris. Débutant le 1er juin 1994, le contrat devait durer jusqu'au 30 septembre 1999 puis se renouveler de cinq en cinq ans, sauf résiliation de l'une des parties pour l'une des échéances, moyennant un préavis d'un an. Par contrat du 11 avril 1994, M. et P.  sont convenus de constituer, sous la raison sociale "M.  & Cie", une société en nom collectif ayant pour but l'exploitation du restaurant "C." sis dans les locaux loués par M.  rue  X. . Selon le contrat et les inscriptions portées au registre du commerce, M.  engageait seule la société vis-à-vis des tiers par sa signature individuelle. Le 20 mai 1994, M.  et P.  d'une part, les trois bailleurs représentés par la gérance d'autre part, ont signé un avenant au contrat de bail du 6 avril 1994, aux termes duquel le contrat qu'avait conclu M. seule était repris, avec tous ses droits et obligations, par la société en nom collectif M.  & Cie, M.  et P. personnellement, tous trois en qualité de colocataires et codébiteurs solidaires. B.      Le 17 octobre 1994, les bailleurs ont notifié aux locataires un avis de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO), avec effet au 30 novembre 1994. M.  a alors saisi l'autorité régionale de conciliation d'une demande d'annulation du congé. Comparaissant devant dite autorité le 30 novembre 1994, les parties sont notamment convenues de ce qui suit : "1. Les bailleurs retirent la résiliation avec l'accord de la partie demanderesse.

2. Madame M., en son nom, au nom de la société en nom collectif Maison M.  & Cie et au nom de Monsieur P., admet devoir les loyers pour les mois de septembre à novembre 1994 (y compris les charges), ce qui représente un montant total de fr. 10'200.-.

3. Les arriérés de loyers seront rattrapés en sus des locations courantes et ce de la manière suivante : 30 novembre 1994        fr. 5'100.- location décembre 1994 et 1/2 septembre 1994 31 décembre 1994        fr. 5'100.- location janvier 1995 et 1/2 septembre 1994 31 janvier 1995         fr. 6'800.- location février 1995 et octobre 1994 28 février 1995         fr. 6'800.- location mars 1995 et novembre 1994

4. En cas de non-versement de l'une des mensualités mentionnées ci-dessus, il est admis entre les parties que le procès- verbal vaut mise en demeure au sens de l'article 257d CO. Dès lors, faute par les débiteurs de s'acquitter du montant dû dans un délai de trente jours à compter de l'échéance mentionnée dans le procès-verbal, les bailleurs pourront résilier le bail en observant un délai de trente jours pour la fin d'un mois (formule officielle)." Faisant valoir que les locataires n'avaient pas tenu les engagements pris le 30 novembre 1994, les bailleurs leur ont derechef notifié, le 18 janvier 1995, un avis de résiliation du bail pour le 28 février

1995. Aucun des locataires n'a réagi. Par requête du 8 mars 1995, les bailleurs ont invité le juge à prononcer l'expulsion avec effet immédiat de leurs trois locataires. Le même jour, la radiation au registre du commerce de la société en nom collectif M.  & Cie, ensuite de sa dissolution et liquidation, a été demandée; elle est intervenue et a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 21 mars 1995. C.       A l'audience du juge du 8 mai 1995 appointée pour débattre de la requête d'expulsion, seul a comparu, pour les locataires, P., qui a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la demande, faisant en particulier valoir que l'avenant du 20 mai 1994 était selon toute vraisemblance un faux, lui-même ne l'ayant pas signé. Dès lors, il ne s'estimait pas partie au contrat de bail, lequel portait sur des locaux qu'il n'avait jamais occupés ni n'entendait occuper à l'avenir. Une longue procédure d'instruction s'en est suivie, qui a notamment porté sur l'expertise par le service d'identification judiciaire de la police cantonale de la signature de P.  sur l'avenant du 20 mai 1994. Le juge a par la suite refusé à P., qui le lui demandait, d'ordonner une contre-expertise ou de confier le dossier officiel à l'expert que l'intéressé souhaitait mandater à titre privé. D. Par décision du 18 septembre 1996, le juge a ordonné l'expul- sion des trois requis avec effet au 11 octobre 1996. Il a retenu en bref que, formellement, la requête était recevable, que les conditions de l'expulsion requise étaient réunies et que P. persistait vainement à soutenir qu'il n'était pas concerné par la procédure, les preuves administrées permettant de tenir pour établie, à tout le moins dans le cadre d'une procédure sommaire, l'authenticité de la signature figurant sur l'avenant au bail. E. P.  recourt contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes : "1. Casser la décision faisant l'objet du présent recours.

2. Renvoyer la cause au premier juge pour qu'il ordonne une nouvelle expertise en respectant les droits des parties découlant des articles 270 et ss CPCN.

3. Sous suite de frais et dépens". En substance, il reproche au premier juge d'avoir ignoré l'adage "pas d'intérêt pas d'action" en accueillant la requête alors que, de l'aveu même des requérants, les locaux litigieux étaient inoccupés à la date du dépôt de la requête, d'avoir arbitrairement retenu qu'il était colocataire des locaux et avait cosigné l'avenant du 20 mai 1994, enfin d'avoir faussement appliqué la loi dans la procédure d'expertise. De ce dernier fait, la question de l'authenticité de la signature du recourant sur l'avenant du bail est toujours litigieuse, ce qui doit entraîner le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle expertise. Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations. C O N S I D E R A N T

1.      a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.

b) Conformément à l'article 419 CPC, lorsque le recourant renonce à solliciter ou n'obtient pas l'effet suspensif, le recours en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée ni le cours de la procédure. En l'espèce, P.  a déposé son recours trois jours après la date arrêtée pour l'exécution de la mesure contestée, sans demander d'effet suspensif. Son recours est dès lors sans objet, partant irrecevable, l'intérêt à recourir étant la mesure du droit de recours et son défaut un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993 p.110, 1980-81 p.96).

2.      On peut sérieusement s'interroger sur l'intérêt que le recourant avait, en première instance déjà, à s'opposer à ce que soit ordonnée son expulsion de locaux qu'il disait n'avoir jamais occupés ni ne vouloir occuper à l'avenir (de même que sur l'intérêt à prononcer, le 18 septembre 1996, l'expulsion d'une société en nom collectif radiée au registre du commerce le 21 mars 1995 ensuite de sa liquidation, circonstance que les requérants et intimés ignoraient le jour du dépôt de la requête mais devaient connaître le 21 décembre 1995, lorsqu'ils ont déclaré la mainte- nir). Vu sous cette angle, le recours est également irrecevable. Il est vrai que, sous réserve de l'occupation de locaux intervenant en-dehors de toute relation contractuelle (squatter), l'expulsion suppose constatée, outre l'occupation effective des locaux, l'existence d'un contrat de bail régulièrement parvenu à son terme. Cette constatation revient à conférer au requis le statut de locataire avec tous les droits mais aussi toutes les obligations qui lui sont rattachées. L'énergie dont le recourant fait preuve pour s'employer à démontrer qu'il n'était pas partie au bail litigieux indique clairement que ce sont les obligations du locataire qui subsistent même après l'échéance du bail (paiement du loyer arriéré, frais éventuels de remise en état notamment) auxquelles celui-ci tente d'échapper. Ce faisant, il se trompe de procé- dure, la présente cause n'étant pas une action en paiement, tout comme le font les requérants et intimés, l'expulsion requise n'étant pas davantage la voie leur permettant d'obtenir judiciairement la remise des clefs ou la restitution d'objets placés sous réserve de propriété et emportés (v. leur lettre au juge du 21 décembre 1995). 3. Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé, la position du recourant sur le fond n'étant pas soutenable. Au vu du contrat de société conclu et des inscriptions au registre du commerce, M. & Cie était valablement engagée par la signature individuelle de M., laquelle figure, sans que ne soit contestée son authenticité, sur l'avenant du 20 mai 1994. Or, en vertu de l'article 568 CO, les associés sont tenus envers les tiers des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens, toute convention contraire entre associés restant sans effet à l'égard des tiers. Dès lors, il importe peu de savoir si le recourant a ou non signé l'avenant lui conférant à titre personnel la qualité de locataire, sa responsabilité personnelle vis-à-vis des bailleurs découlant quoi qu'il en soit des règles sur la société en nom collectif. Le complément d'instruction auquel conclut le recourant s'avère ainsi dénué de pertinence. Pour le surplus, les intimés avaient l'obligation d'agir à l'encontre de l'ensemble des locataires désignés par l'avenant, au risque de se voir déboutés (RJN 1995 p.53). 4. Manifestement irrecevable et au surplus mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, frais à la charge du recourant mais sans allocations de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder (art.420 CPC). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Condamne le recourant à payer 330 francs de frais qu'il a avancés. Neuchâtel, le 13 novembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier                         L'un des juges