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6550

Neuenburg · 1998-01-06 · Français NE
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Insoumission à une décision de l'autorité

Dispositiv
  1. Rejette le pourvoi.
  2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs. Neuchâtel, le 6 janvier 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.01.1998 6550 (INT.1998.787)

Insoumission à une décision de l'autorité

A.      Le Conseil communal de Thielle-Wavre ordonna le 23 novembre 1994, à M.  de détruire quatre lucarnes de type "velux" qu'il avait installées sur son immeuble sans autorisation. La décision précisait que les travaux devaient être terminés dans un délai de quatre mois dès son entrée en force. De plus, elle était assortie des menaces d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 CP. M.  recourut contre cette injonction jusqu'au Tribunal fédéral qui la confirma par arrêt du 13 fé- vrier 1996. Le 26 juin 1996, un ultime délai au 15 août 1996 lui fut fixé par le Conseil communal pour s'exécuter. Ce dernier déposa le 3 décembre 1996, une plainte pénale à l'encontre de M.  pour insoumission à une décision de l'autorité. B.      Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, M. fut condamné à une amende de 5'000 francs, en application de l'article 292 CP. Le tribunal a notamment retenu que depuis le 16 août 1996 et au moins jusqu'au 15 novembre 1996, le prévenu s'était rendu cou- pable d'insoumission à une décision de l'autorité. Le prévenu connaissait le contenu de la décision; il savait dans quel délai il devait l'exécu- ter : il avait déjà été condamné par le Tribunal de police pour avoir exécuté des travaux non autorisés; la décision avait été rendue par le Tribunal fédéral et sa validité ne pouvait être mise en cause; enfin le prévenu savait qu'il pouvait être condamné à une peine d'arrêts ou d'amende. C.      M. recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il soit acquitté. Il fait valoir notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis à mesure qu'il n'était pas informé à satisfaction de droit que la désobéissance serait punie des arrêts ou de l'amende. A l'appui de ces dires, il prétend que la Commune lui proposait des mesures transactionnelles de nature financière, raison pour laquelle il n'a pas entrepris les travaux ordonnés. D.      Le ministère public renonce à formuler des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.      a) Selon l'article 292 CP, "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni des ar- rêts ou de l'amende". Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumis- sion. Le dol éventuel suffit. Le législateur a attaché une importance dé- cisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un refus d'obtempérer. La jurisprudence a insisté sur la précision que doit avoir la menace (ATF 119 IV 240 et les références citées, RJN 1983 p.98). La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPPN). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était ma- nifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce pro- bante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos- sier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré- ciation, en particulier si elle méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les cons- tatations sont manifestement contraires à la situation de faits, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insou- tenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

b) Le recourant fait valoir que la lettre de la Commune du 26 juin 1996 lui fixant un ultime délai au 19 août 1996 n'indiquait pas de façon suffisamment précise qu'une non exécution des travaux entraînerait l'application de l'article 292 CP. Il prétend que la mention de "autres mesures" indiquée dans ladite lettre signifiait, selon lui, que des pour- parlers transactionnels allaient reprendre. Cette argumentation n'est pas pertinente et le juge de première instance n'a pas fait preuve d'arbitraire en l'écartant. Dans les quatre mois qui suivaient l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 1996, le démontage des "velux" devait être effectué. Par lettre du 6 juin 1996, la Commune rappelait à M.  l'échéance du délai à mi-juin et les sanctions de l'article 292 CP. Le 26 juin, le Conseil communal fixait au recourant un ultime délai au 15 août 1996, en précisant qu'à défaut d'exécution la Commune serait contrainte de prendre d'autres mesures. La lettre du 26 juin indiquait expressément qu'aucune suite n'avait été donnée à celle du 6 juin 1996. M.  prétend que cette dernière ne lui est jamais parvenue. Outre que cette affirmation est peu vraisemblable, elle n'est pas déterminante. En effet, le recourant devait savoir qu'il encourait une peine d'amende ou d'emprisonnement s'il ne s'exécutait pas. S'il avait des doutes quant à la signification "d'autres mesures" il devait se renseigner. De même, s'il pensait que des pourparlers devaient intervenir, il aurait dû prendre rapidement contact avec la Commune, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, c'est le président de Commune qui a dû reprendre contact avec le recourant et cela plus d'un mois après l'échéance du délai (PV. 7.1.1997 p.2). Au demeurant, plus d'une année après une tentative d'arrangement qui avait échoué et aux termes d'une procédure qu'il avait perdue, M.  ne pouvait pas espérer que la Commune reviendrait sur sa décision initiale. Dans ces con- ditions, il ne fait aucun doute que M.  connaissait les peines qu'il encourait en refusant de procéder à la démolition des lucarnes liti- gieuses. Force est de constater que le tribunal a correctement appliqué la loi en retenant que dès le 15 août 1996, en tous cas, M. s'était rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité.

3.      Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs. Neuchâtel, le 6 janvier 1998 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier                  La présidente