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prendre aussi bien dans l'intérêt de l'armée (ATMC 4 no 9, cons. D) que dans
celui de l'accusé (ATMC 9 no 18, cons. 2). La décision est laissée à l'apprécia-
tion du tribunal de division, qui n'est pas lié par l'avis des experts et qui est
libre de se prononcer lui-même ou de transmettre le dossier au Service de
santé de l'armée; le Tribunal militaire de cassation n'intervient qu'en cas
d'arbitraire (ATMC 6 no 82, cons. 2, et J. du 4 décembre 1967, cons. 5 et 6).
L'exclusion est possible même quand la responsabilité pénale est légerement
restreinte (ATMC 6 no l 05, cons. III).
Par analogie avec la solution adoptée lorsqu'il s'agit d'exclure selon l'ar-
ticle 81, chiffre 2, 1er alinéa, du CPM un objecteur de conscience qui ne fait
pas encore partie de l'armée (ATMC 8 no 39, cons. 3 et 4), il faut admettre
que la mesure de l'article 12 puisse être prise à l'égard d'un homme qui n'est
pas encore recruté, mais qui est susceptible de l'être, parce que tenu au service
militaire (wehrpfiichtig), conformément aux articles 18, l er alinéa de la Cst.
et l, l er alinéa de l'O M. En effet, comme le releve l'arrêt précité, l'intérêt de
l'armée exige parfois une action préventive.
3.- Le but primordial du service d'instruction est de former une troupe
apte au combat. Il est au surplus souhaitable que l'accomplissement de ce
devoir civique contribue à l'éducation de celui qui l'accomplit. Mais ne
bénéficient guere de cet effet secondaire que les individus doués d'une cer-
taine solidité morale. On ne saurait demander à la majorité des chefs et des
camarades d'user de méthodes a p tes à préserver e t à améliorer les caractériels
et les psychopathes graves ou relativement sérieusement atteints. L'expé-
rience montre qu'en généralla présence à la troupe de ces éléments trouble
la marche du service et constitue pour eux une occasion de chute.
Au vrai, le recourant désire faire une école de recrues, ce qui est à son
honneur. Mais sans doute ne se représente-t-il pas les difficultés qu'il y ren-
contrerait. Il est préférable pour lui qu'il concentre ses efforts à se créer une
situation honorable dans la vie de tous les jours, ainsi qu'il affirme être en
train de le faire. Son passé montre à quel point il est fragile. On n'est en droit,
raisonnablement, ni de l'exposer aux risques de la vie militaire ni d'imposer
aux cadres de milice d'une école de recrues un e tâche d'éducateurs spécialisés
à laquelle ils ne sont pas préparés et qui devrait s'exercer en marge de leur
mission principale. Par conséquent, même si l'on fait abstraction de l'incer-
titude qui subsiste sur le statut médical du recourant, les conditions énoncées
par l'expert pour que, peut-être, la vie militaire contribue à la maturation de
l'intéressé ne sont pas réalisées.
C'est donc à j us te titre et, à p l us forte raison, sans arbitraire, que le tri-
bunal de division a exclu M. de l'armée.
4.- ...
(3 juin 1976, M. e. TD l)