opencaselaw.ch

MKGE 9 Nr. 98

MKGE 9 Nr. 98 — M. e. TD l

Mkg · 1976-06-03 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 98

166

prendre aussi bien dans l'intérêt de l'armée (ATMC 4 no 9, cons. D) que dans

celui de l'accusé (ATMC 9 no 18, cons. 2). La décision est laissée à l'apprécia-

tion du tribunal de division, qui n'est pas lié par l'avis des experts et qui est

libre de se prononcer lui-même ou de transmettre le dossier au Service de

santé de l'armée; le Tribunal militaire de cassation n'intervient qu'en cas

d'arbitraire (ATMC 6 no 82, cons. 2, et J. du 4 décembre 1967, cons. 5 et 6).

L'exclusion est possible même quand la responsabilité pénale est légerement

restreinte (ATMC 6 no l 05, cons. III).

Par analogie avec la solution adoptée lorsqu'il s'agit d'exclure selon l'ar-

ticle 81, chiffre 2, 1er alinéa, du CPM un objecteur de conscience qui ne fait

pas encore partie de l'armée (ATMC 8 no 39, cons. 3 et 4), il faut admettre

que la mesure de l'article 12 puisse être prise à l'égard d'un homme qui n'est

pas encore recruté, mais qui est susceptible de l'être, parce que tenu au service

militaire (wehrpfiichtig), conformément aux articles 18, l er alinéa de la Cst.

et l, l er alinéa de l'O M. En effet, comme le releve l'arrêt précité, l'intérêt de

l'armée exige parfois une action préventive.

3.- Le but primordial du service d'instruction est de former une troupe

apte au combat. Il est au surplus souhaitable que l'accomplissement de ce

devoir civique contribue à l'éducation de celui qui l'accomplit. Mais ne

bénéficient guere de cet effet secondaire que les individus doués d'une cer-

taine solidité morale. On ne saurait demander à la majorité des chefs et des

camarades d'user de méthodes a p tes à préserver e t à améliorer les caractériels

et les psychopathes graves ou relativement sérieusement atteints. L'expé-

rience montre qu'en généralla présence à la troupe de ces éléments trouble

la marche du service et constitue pour eux une occasion de chute.

Au vrai, le recourant désire faire une école de recrues, ce qui est à son

honneur. Mais sans doute ne se représente-t-il pas les difficultés qu'il y ren-

contrerait. Il est préférable pour lui qu'il concentre ses efforts à se créer une

situation honorable dans la vie de tous les jours, ainsi qu'il affirme être en

train de le faire. Son passé montre à quel point il est fragile. On n'est en droit,

raisonnablement, ni de l'exposer aux risques de la vie militaire ni d'imposer

aux cadres de milice d'une école de recrues un e tâche d'éducateurs spécialisés

à laquelle ils ne sont pas préparés et qui devrait s'exercer en marge de leur

mission principale. Par conséquent, même si l'on fait abstraction de l'incer-

titude qui subsiste sur le statut médical du recourant, les conditions énoncées

par l'expert pour que, peut-être, la vie militaire contribue à la maturation de

l'intéressé ne sont pas réalisées.

C'est donc à j us te titre et, à p l us forte raison, sans arbitraire, que le tri-

bunal de division a exclu M. de l'armée.

4.- ...

(3 juin 1976, M. e. TD l)