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MKGE 9 Nr. 96

MKGE 9 Nr. 96 — B. e. TD 2

Mkg · 1976-06-03 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 96 162 Liberté d'appréciation du juge dans le cadre fixé par la jurisprudence du Tribunal de cassation; Circonstances qui permettent au juge de sortir de ce cadre; devoir du juge de motiver sa décision. Strafzumessung (Art. 44 MStG) bei Dienstverweigerung (Art. 81 Ziff. l Abs. l MStG): durch die Recht~prechung des MKG gesetzte Grenzen des Ermessens; Gründe, die ein Uberschreiten dieser Schranken erlauben; Begründungs- pflicht des Sachrichters. Commisurazione della pena (art. 44 CPM) in caso di rifiuto del servizio (art. 81 n. l cpv. l CPM): Limiti al potere di libero apprezzamento fissati dalla giurisprudenza del TMC· ' Motivi ebe possono permettere di oltrepassare tali limiti; Obbligo di motivare del giudice di merito. Extrait des motifs:

2. - Par son unique moyen, le recourant fai t grief au tribunal de division de lui avoir infligé une peine arbitrairement sévere. A cet égard, il invoque divers arrêts non publiés du Tribunal militaire de cassation, notamment l'arrêt T., du 31 janvier 1975, etles arrêts B. et L., du 18 septembre 1975, dans lesquels le Tribunal militaire de cassation a déclaré que si les peines infligées aux réfractaires qui refusent l'école de recrues varient d'un cas à l'autre, il se dégage tout de même de la jurisprudence que la sanction en pareil cas oscille généralement entre quatre et h uit mois d'emprisonnement- soi t une moyenne de six mois d'emprisonnement- et ne dépasse la limite supérieure de huit mois que dans des circonstances exceptionnelles. Le recourant fait valoir que les motifs exposés à cet égard dans le jugement entrepris ne justi- fient en rien le prononcé d'une peine allant au-delà de la norme juris- prudentielle d'une >, la gravité objective du délit et la durée du service éludé étant des circonstances commu- nes à tous les réfractaires refusant d'accomplir l'école de recrues. Au surplus, l'affirmation selon laquelle le recourant n'aurait jamais mis en pratique ses convictions humanitaires mériterait d'être nuancée. Enfin, sans contester toutefois la qualification du délit retenue par les premiers juges, le recourant invoque, pour justifier une réduction de la peine, la nature de ses mobiles, qui seraient tres proches de ceux du véritable objecteur. Ainsi que le rappelle l'A TMC 9 no 72, le Tribunal de cassation ne jouit pas d'une liberté d'appréciation totale en ce qui concerne la quotité de la peine et ne peut intervenir que si la peine prononcée sort du cadre légal- ce qui n'est pas le cas en l'espece- ou si les premiers juges ont arbitrairement dépassé le large pouvoir d'appréciation dont ils disposent. Le même arrêt

163 Nr. 96 précise que si les peines infligées aux réfractaires qui refusent d'accomplir leur école de recrues varient de cas en cas, il ressort cependant de l'ensemble de lajurisprudence des tribunaux militaires qu'en pareil cas, et sauf circons- tances exceptionnelles, la sanction s'inscrit dans un cadre compris entre quatre et huit mois d'emprisonnement. De telles circonstances exceptionnelles justifiant une aggravation de la peine au-delà de ce cadre existent-elles en l'espece? Le recourant releve àjuste titre que la gravité objective du délit, de même que la durée du service éludé, sont des circonstances communes à tous les réfractaires refusant d'accomplir l'école de recrues. Au surplus, l'arrêt précité du Tribunal militaire de cassation (ATMC 9 no 72) constate que dans le systeme du droit pénal helvétique, et notamment selon l'article 44 du CPM, des considérations de prévention générale ne suffisent pas à justifier une aggravation de la peine. En outre, il serait faux de vouloir toujours compenser le refus du service militaire par une peine de durée égale ou supérieure, tant il est vrai que l'on ne saurait comparer l'emprisonnement, qui est une puni- tion, au service militaire, qui est à la fois l'accomplissement d'un devoir civique etun honneur. Quant à l'absence d'engagement concret du recourant au service de ses convictions humanitaires, constaté par les premiers juges, s'il ne saurait être remplacé par la participation occasionnelle à des activités telles que celles du Centre Martin Luther King, le scoutisme ou encore des études aux Beaux-Arts, elle ne suffit pas, cependant, à motiver à elle seule une aggravation de la sanction allant au-delà du cadre fixé par la jurispru- dence. Or, le jugement entrepris ne fai t état d'aucune autre circonstance per- mettant d'infliger une peine plus sévere. En revanche, à l'intérieur de ce cadre général de quatre à h uit mois d'em- prisonnement, le tribunal de division était entierement libre de fixer la peine selon son appréciation du cas, en tenant compte, par exemple, de l'attitude du recourant et de l'impression qu'il a suscitée devant le tribunal. En particu- lier, les premiers juges n'étaient nullement tenus d'appliquer la > invoquée par le recourant. Les renseignements civils favorables ne constituaient pas davantage, à eux seuls, un élément qui aurait obligé les juges à rester en dessous de la limite supérieure du cadre jurisprudentiel de la peine infligée en pareil cas; au contraire, de mauvais renseignements civils auraient pu, le cas échéant, constituer une circonstance exceptionnelle autorisant une peine supérieure à huit mois d'emprisonne- ment. Enfin, l'argument du recourant, qui invoque la nature de ses mobiles, qui seraient tres proches de ceux d'un véritable objecteur de conscience, ne suffit pas à motiver une réduction de la peine dans le cas présent. En effet, des l'instant ou l'application de la disposition privilégiée de l'arti ele 81, chiffre 2 du CPM est refusée, les regles relatives à cette derniere disposition légale ne sauraient être prises en considération pour déterminer la quotité de la p e ine devant sanctionner le re f us de servir visé so us arti ele 81, chiffre l,

Nr. 96, 97 164 l er al. du CPM. Or, en l'espece, la qualification retenue par les premiers juges n'est p as contestée. 3.-11 résulte de ce qui précede que le recours doit être admis dans la mesure ou il s'en prend à la quotité de la peine dépassant le cadre de quatre à h uit mois d'emprisonnement fixé p ar la jurisprudence pour sanctionner le refus d'accomplir l'école de recrues. En effet, les motifs du jugement ne font état d'aucune circonstance particuliere permettant d'aller au-delà de ce cadre. Or, si le cadre usuel de la peine fixé p ar la jurisprudence pour des cas de ce genre est dépassé, il est nécessaire de moti v er l'aggravation de la sanc- tion (ATMC 9 no 53). Des lors, le jugement du Tribunal de division 2 du 4 décembre 1975 doit être mis à néant. Rendant lui-même le nouveau jugement, en application de l'article 194 de l'OJPPM, la cour de céans releve que la qualification du délit, le refus du sursis et l'exclusion de l'armée ne sont pas contestés et que le jugement du tribunal de division doit être confirmé sur ces points. Quant à la quotité de la peine, il y a lieu de la réduire dans la mesure ou elle dépasse, sans motiva- tion suffisante, le cadre déterminé p ar la jurisprudence, don t la limite supé- rieure est fixée, sauf circonstances particulieres, à h uit mois d'emprisonne- ment. (3 juin 1976, B. e. TD 2) 97. Revision (art. 199 ss. OJPPM). Portée de la demande de revision: son dépôt ne suspend pas nécessairement l'instruction principale d'une cause ayant pour objet des actes postérieurs au jugement à reviser. Revision (Art. 199 ff. MStGO). Tragweite eines Revisionsgesuches: des- sen Einrechung bewirkt nicht notwendigerweise die Sistierung der Hauptver- handlung eines Verfahrens, das Straftaten zum Gegenstand hat, die nach Erlass des zu revidierenden Urteils begangen worden sind. Revisione (art. 199 ss. OGPPM). Portata della domanda di revisione: la presentazione no n sospende necessariamente l'istruzione principale di un pro- cedimento riguardante reati posteriori alia sentenza da rivedere. Extrait des motifs:

2. - Les premiers juges, soutient le recourant, auraient à tort refusé de suspendre l'instruction et le jugement de la présente cause jusqu'à droit connu sur sa demande de revision du lO février 1976. St. ayant pris des con- clusions dans ce sens au cours des débats, la condition de recevabilité de l'ar- ticle 188, 2e alinéa, de l'OJPPM est donnée. La revision demandée par S t. concerne une condamnation antérieure qui pouvait, dans le cadre de l'article 44 du CPM, avoir une incidence sur la