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MKGE 9 Nr. 92

MKGE 9 Nr. 92 — S. e. TD 2

Mkg · 1976-03-18 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Le recourant a effectivement plaidé l'erreur sur les faits devant le tribunal de division. Cela ressort du texte des conclusions du défenseur, annexé au proces-verbal d'audience. De l'avis du défenseur, S. était fondé à se croire autorisé à ne pas entrer en service le 4 février 1974 alors même que, peut-être, il était objectivement <<transportable>>. Et il ajoute que rien n'eüt servi qu'il se présente, une fois guéri, le 11 février 1974, puisqu'alors son commandant d'unité n'aurait pu que le renvoyer chez lui (art. 11 de l'Ordonnance concernant l'accomplisse- ment du service d'instruction du 2.12.63). Un jugement ne peut être cassé en application de l'article 188, l er al., chiffre 7 de l'OJPPM pour la simple raison que ses motifs comportent des lacunes; il ne doit au contraire être cassé que s'il ne motive absolument pas la décision prise sur un point essentiel (ATMC 8 no 17). L'exposé des motifs d'un jugement n'est pas un dialogue dans lequel il conviendrait de prendre position sur chacun des moyens avancés par les parties. S'agissant d'un argu- ment essentiel de l'accusation ou de la défense, il suffit qu'à la lecture du juge- ment on puisse reconnaitre le raisonnement suivi par le tribunal. Toutefois, pour échapper à la cassation, le jugement doit, à défaut d'une prise de posi- tion expresse, exposer les considérants du tribunal avec une clarté suffisante, pour que, le cas échéant, le Tribunal de cassation puisse examiner si la loi a été violée (ATMC 8 no 17). Le jugement entrepris ne se prononce pas sur l'erreur sur les faits, l'un des arguments essentiels de la défense. 11 n'y est question ni d'erreur, ni de l'article 16 du CPM. Certes, lejugement releve-t-il qu'en sa qualité dejuriste, l'accusé <<connaissait parfaitement ses droits et ses devoirs militaires, ce qu'atteste suffisamment la correspondance échangée avec l'autorité mili- taire>>. Mais le tribunal ne constate par là que la conscience de l'accusé de

Nr. 92 158 ses devoirs militaires en général, sans se prononcer s ur un e q uestion concrete et essentielle en l'occurrence: S. était-il fondé à se croire <<intransportable>> le jour de l'entrée en service? L'appréciation de l'élément intentionnel de l'infraction par les premiers juges n'est p as, en effet, exposée clairement: Au considérant 11, le jugement entrepris ne met pas en do u te que l'accusé soi t tombé malade un ou deux jours avant son cours de répétition, mais illui reproche d'avoir, le 11 février 1974, repris son activité professionnelle au lieu de rejoindre son unité. Au considérant 111, le même jugement ajoute: << ... S., en n'entrant pas en service le 4 février 1974, a ainsi provoqué son défaut au CR 1974 de son unité et a agi à tout le moins par dol éventuel>>. En retenant <<à tout le moins>> le dol éventuel, le jugement attaqué admet implicitement qu'il pouvait régner dans l'esprit du recourant une incertitude sur la portée de son acte (ATF 96 IV 99). Mais il ne précise pas si cette incertitude n'a existé que le 4 février ou si elle existait encore le 11 février 1974, ni n'explique pour- quoi, une incertitude étant possible, l'erreur sur les faits devait néanmoins être écartée. A la lecture dujugement entrepris, rien ne permet d'entrevoir, même par déduction, si le tribunal de division s'est réellement penché sur la question essentielle de l'erreur dans laquelle l'accusé prétend s'être trouvé quant à sa transportabilité, le 4 février 1974, et quant à son obligation d'entrer en service une fois guéri, le 11 février 1974. Le jugement de premiere instance étant muet sur ce point, à plus forte raison ne dit-il rien des conséquences pénales d'une éventuelle erreur sur les faits. Le considérant par lequelle tribunal de division retient <<à tout le moins>> le do l éventuel est lui aussi incomplet. 11 admet qu'une incertitude a p u exister chez S. sur le résultat délictueux de son acte, sans préciser si l'accusé a accepté cette éventualité au cas ou elle se ser ai t réalisée (Logoz, a d art. 18 CPS, p. 65; A TF 96 IV 99).

E. 3 11 résulte de ce qui précede que les considérants du jugement entre- pris son t incomplets à un point tel que le tribunal de céans se trouve dans l'im- possibilité d'examiner si laloi a été violée, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 16 du CPM invoqué par la défense eten ce qui con- cerne le dol éventuel. En conséquence, le moyen du recourant fondé sur l'article 188, l er al. chiffre 7 de l'OJPPM doit être admis e t le jugement de premiere instance mis à néant. En application de l'article 196, l er al. de l'OJPPM, la cause doit être ren- voyée au Tribunal de division 2. 11 ne se justifie pas de renvoyer, comme le demande le recourant, la cause à un autre tribunal de division.

E. 4 ... (18 mars 1976, S. e. TD 2)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

157 Nr. 92 prüfung eines Urteils auf irrige Vorstellung über den Sachverhalt (Art. 16 MStG) und aufEventualvorsatz hin zu ermõglichen (Erw. 2); Rückweisung an das urteilende Gericht im Sinne von Art. 196 Abs. l MStGO zur Vervollstãndigung der Urteilsgründe in dem von Art. 161 Abs. l MStGO geforderten Mass. Ricorso per cassazione per mancanza di motivazione della sentenza (Art. 188 cpv. l n. 7 OGPPM): Esigenze in merito alia motivazione, al fine di permettere al tribunale militare di cassazione di esaminare la sentenza per quanto ri guarda suppo- sizioni erronee delle circostanze (art. 16 CPM) e do lo eventuale (cons. 2); Rinvio al tribunale ebe ha emanato il primo giudizio secondo l'art.l96 cpv. l OGPPM per completare la motivazione conformemente all'art.l61 cpv. l OGPPM. Extrait des motifs: 2.- Le recourant a effectivement plaidé l'erreur sur les faits devant le tribunal de division. Cela ressort du texte des conclusions du défenseur, annexé au proces-verbal d'audience. De l'avis du défenseur, S. était fondé à se croire autorisé à ne pas entrer en service le 4 février 1974 alors même que, peut-être, il était objectivement >. Et il ajoute que rien n'eüt servi qu'il se présente, une fois guéri, le 11 février 1974, puisqu'alors son commandant d'unité n'aurait pu que le renvoyer chez lui (art. 11 de l'Ordonnance concernant l'accomplisse- ment du service d'instruction du 2.12.63). Un jugement ne peut être cassé en application de l'article 188, l er al., chiffre 7 de l'OJPPM pour la simple raison que ses motifs comportent des lacunes; il ne doit au contraire être cassé que s'il ne motive absolument pas la décision prise sur un point essentiel (ATMC 8 no 17). L'exposé des motifs d'un jugement n'est pas un dialogue dans lequel il conviendrait de prendre position sur chacun des moyens avancés par les parties. S'agissant d'un argu- ment essentiel de l'accusation ou de la défense, il suffit qu'à la lecture du juge- ment on puisse reconnaitre le raisonnement suivi par le tribunal. Toutefois, pour échapper à la cassation, le jugement doit, à défaut d'une prise de posi- tion expresse, exposer les considérants du tribunal avec une clarté suffisante, pour que, le cas échéant, le Tribunal de cassation puisse examiner si la loi a été violée (ATMC 8 no 17). Le jugement entrepris ne se prononce pas sur l'erreur sur les faits, l'un des arguments essentiels de la défense. 11 n'y est question ni d'erreur, ni de l'article 16 du CPM. Certes, lejugement releve-t-il qu'en sa qualité dejuriste, l'accusé >. Mais le tribunal ne constate par là que la conscience de l'accusé de

Nr. 92 158 ses devoirs militaires en général, sans se prononcer s ur un e q uestion concrete et essentielle en l'occurrence: S. était-il fondé à se croire > le jour de l'entrée en service? L'appréciation de l'élément intentionnel de l'infraction par les premiers juges n'est p as, en effet, exposée clairement: Au considérant 11, le jugement entrepris ne met pas en do u te que l'accusé soi t tombé malade un ou deux jours avant son cours de répétition, mais illui reproche d'avoir, le 11 février 1974, repris son activité professionnelle au lieu de rejoindre son unité. Au considérant 111, le même jugement ajoute: >. En retenant > le dol éventuel, le jugement attaqué admet implicitement qu'il pouvait régner dans l'esprit du recourant une incertitude sur la portée de son acte (ATF 96 IV 99). Mais il ne précise pas si cette incertitude n'a existé que le 4 février ou si elle existait encore le 11 février 1974, ni n'explique pour- quoi, une incertitude étant possible, l'erreur sur les faits devait néanmoins être écartée. A la lecture dujugement entrepris, rien ne permet d'entrevoir, même par déduction, si le tribunal de division s'est réellement penché sur la question essentielle de l'erreur dans laquelle l'accusé prétend s'être trouvé quant à sa transportabilité, le 4 février 1974, et quant à son obligation d'entrer en service une fois guéri, le 11 février 1974. Le jugement de premiere instance étant muet sur ce point, à plus forte raison ne dit-il rien des conséquences pénales d'une éventuelle erreur sur les faits. Le considérant par lequelle tribunal de division retient > le do l éventuel est lui aussi incomplet. 11 admet qu'une incertitude a p u exister chez S. sur le résultat délictueux de son acte, sans préciser si l'accusé a accepté cette éventualité au cas ou elle se ser ai t réalisée (Logoz, a d art. 18 CPS, p. 65; A TF 96 IV 99). 3.- 11 résulte de ce qui précede que les considérants du jugement entre- pris son t incomplets à un point tel que le tribunal de céans se trouve dans l'im- possibilité d'examiner si laloi a été violée, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 16 du CPM invoqué par la défense eten ce qui con- cerne le dol éventuel. En conséquence, le moyen du recourant fondé sur l'article 188, l er al. chiffre 7 de l'OJPPM doit être admis e t le jugement de premiere instance mis à néant. En application de l'article 196, l er al. de l'OJPPM, la cause doit être ren- voyée au Tribunal de division 2. 11 ne se justifie pas de renvoyer, comme le demande le recourant, la cause à un autre tribunal de division. 4.- ... (18 mars 1976, S. e. TD 2)