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Nr. 89, 90
tion de criteres autres que ceux prévus par laloi (ATMC du 10.4.75 en la
cause C.; ATMC du 19.6.75 en la cause R.).
A l'appui de sa these, le recourant s'en réfere notamment aux arrêts de
la cour de céans dans les causes T. du 31 janvier 1975, B. du 18 septembre
1975, L. du 18 septembre 1975 et ATMC 9 no 72. Dans ces quatre arrêts, le
Tribunal militaire de cassation constate qu'en regle générale les peines infii-
gées aux réfractaires qui refusent d'accomplir leur école de recrues oscillent
entre quatre et h uit mois d'emprisonnement et ne dépassent cette limite supé-
rieure que dans des circonstances exceptionnelles. Le tribunal de céans, dans
ces mêmes arrêts, estime qu'il ne se justifie p as de s'écarter aujourd'hui, sans
que laloi ai t changé, de cette jurisprudence constante des tribunaux militai-
res.
En posant cette regle, le Tribunal de cassation n'a pas changé, comme
semble l'admettre le recourant, le cadre légal dans lequel peut osciller la
peine infiigée à l'auteur d'un refus de servir. Tel pouvoir n'appartiendrait
d'ailleurs p as à l'autorité judiciaire. En confirmant lajurisprudence constante
des tribunaux militaires, la cour de céans a seulement jugé que, sauf circon-
stances exceptionnelles, il était arbitraire d'infiiger une peine de plus de h uit
mois d'emprisonnement en cas de refus de l'école de recrues. 11 faut en
déduire, a contrario, qu'une peine ne dépassant pas cette limite échappe pré-
cisément au grief de l'arbitraire. Et il convient de relever que cette limite se
trouve bien en-dessous du maximum légal de trois ans.
V u ce qui précede, force est de constater que les premiers juges n'ont pas,
en l'espece, outrepassé leur pouvoir d'appréciation et que la peine de huit
mois d'emprisonnement infiigée à R. n'est pas arbitraire. Cette peine appa-
raí't au contraire comme étant même parfaitement adéquate, si l'on tient
compte des bons renseignements obtenus sur le compte de l'accusé, d'une
part, et du concours d'infractions, ainsi que de la condamnation antérieure
- même s'il n'y a pas récidive au sens légal du terme -, d'autre part.
3.- ...
(18 mars 1976, R. e. TD 2)
90.
Befangenheit (Art. 53 MStGO); besorgte Befangenheit von Richtern
eines Divisionsgerichts: Befangenheit ist nur anzunehmen, wenn Tatsachen
das Misstrauen in die Unabhãngigkeit objektiv rechtfertigen; keine solche
Tatsache ist die richterliche Tatigkeit in einem ersten Verfahren.
Prévention (art. 53 OJPPM); juges d'un tribunal de division suspectés de
prévention: le risque de prévention ne doit être admis que si des faits justifient
objectivement une méfiance quant à l'impartialité des juges; la participation
du juge dans une affaire antérieure ne constitue pas un fait de cette nature.