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MKGE 9 Nr. 88

MKGE 9 Nr. 88

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 88, 89

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heitshaft von 63 Tagen anzurechnen (vgl. hierzu auch MKGE vom 10.4.1975

i.S. L.).

(18. Mãrz 1976, S. e. DG 7)

89.

Refus de servir (art. 81, eh. 1er, 1er al. CPM); pouvoir d'appréeiation du

juge pour fixer la mesure de la peine (art. 44 CPM): n'est pas arbitraire une

peine privative de liberté de huit mois d'emprisonnement infligée en vertu de

l'art. 81, eh. 1er, 1er al. CPM, en partieulier lorsqu'il y a concours, au sens de

l'art. 49 CPM, entre le refus de servir et d'autres infraetions.

Dienstverweigerung (Art. 81, Ziff. l, Abs. l MStG); Spielraum des Saeh-

riehters bei der Strafzumessung (Art. 44 MStG); nieht willkürlieh ist die in

Anwendung von Art. 81, Ziff. l, Abs. l MStG auf 8 Monate Gefãngnis

bemessene Freiheitsstrafe jedenfalls dann, wenn die Dienstverweigerung mit

andern stratbaren Handlungen im Sinne von Art. 49 MStG zusammentrifft.

Rifiuto del servizio (art. 81, n. l, epv. l CPM); Libertà di apprezzamento

del giudiee di merito per la eommisurazione della pena (art. 44 CPM): non e

arbitraria una pena privativa della libertà di 8 mesi di detenzione inflitta in

applieazione dell'art. 81, n. l, cpv. l CPM, specialmente quando si ha coneorso

secondo l'art. 49 CPM tra il rifiuto del servizio e altri reati.

Extrait des faits:

Par jugement du 30 octobre 1975, le Tribunal militaire de division 2 a

reconnu R. coupable de refus de servir (ar t. 81, eh. l, 1er al. CP M) e t !'a con-

damné à h uit mois d'emprisonnement, à l'exclusion de l'armée e t aux frais de

la cause.

Extrait des motifs:

2.- R. s'est rendu coupable de refus de servir au sens de l'article 81,

chiffre l er, l er al. du CPM. I1 ne le conteste pas, ni d'ailleurs le concours d'in-

fractions retenu par le tribunal de division.

L'accusé est donc passible d'une peine allant de trois jours à trois ans

d'emprisonnement (articles 81, eh. l, l er al., 49 et 29 du CPM). C'est dans ce

cadre qu'en application de l'article 44 du CPM le juge fixera la peine, d'apres

la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire. Cette

derniere disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation que la

cour de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ATMC 8 no 75;

Haefliger, N. 6 ad art. 188 OJPPM).

L'arbitraire peut consister dans une sévérité ou dans une clémence mani-

festement exagérée et résulter d'une appréciation insoutenable ou du mépris

des criteres posés par l'article 44 du CPM, ou encore de la prise en considéra-