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Nr. 82
Extrait des motifs:
2.- Dans son unique moyen, le recourant soutient que les conditions
requises pour une condamnation pour refus de servir ne sont pas réalisées.
Il ne conteste pas, en revanche, la condamnation pour fraude pour esquiver
le service.
a) Le recourant fait valoir, en premier lieu, que les conditions objectives
du délit de refus de servir ne son t p as remplies, puisqu'il se trouvait à l'hôpital
le jour de l'entrée en service et ne pouvait donc pas se présenter à l'ESO le
17 juin 1974.
Cette argumentation ne saurait être accueillie.
Il est constant et incontesté que le recourant est sorti de l'hôpitalle !ende-
main, 18 juin 197 4, e t qu'il était en mesure de donner sui te à l'ordre de marche
des les jours suivants. Il est avéré qu'il était apte non seulement à entrer en
service - ce qui est seul déterminant - mais même à accomplir le service en
cause, sous réserve, éventuellement, d'une dispense temporaire de certains
exerc1ces.
Or, selon une jurisprudence déjà ancienne et main tes fois confirmée, un
ordre de marche reste valable tant qu'il n'a pas été rapporté par l'autorité
compétente et pendant toute la durée du service auquel il convoque le mili-
taire (ATMC 7 no 40; 8 no 40; 9 no 44). Des lors, si les conditions objectives
du délit de refus de servir n'étaient pas réunies le 17 juin 1974, elles l'étaient
probablement des le lendemain, et tres certainement quelques jours plus
tard.
b) En second lieu, le recourant invoque le défaut des conditions subjecti-
ves du délit de refus de servir. En d'autres termes, il prétend qu'il n'était pas
animé p ar le des sein de se soustraire a u service militaire, lorsq u'il ne s'est p as
présenté à l'ESO dans les jours qui suivirent le 17 juin 1974.
Sous cet aspect également, le moyen n'est pas fondé.
Il ressort de maniere irréfutable de l'attitude prise par G., lorsqu'il a été
avisé de la proposition d'avancement au cours de l'ER déjà, de la correspon-
dance échangée avec les autorités militaires, des manreuvres tentées pour se
soustraire àl'ESO enjuin 1974 et de ses déclarations au cours de l'instruction,
que l'unique préoccupation du recourant était d'éviter de devoir accomplir
le service d'avancement auquel il était convoqué. Il a déclaré à main tes repri-
ses qu'il était d'accord d'accomplir son service en tant que soldat, mais non
point comme sous-officier.
Selon une jurisprudence constante, celui qui refuse en principe d'effec-
tuer une école de sous-officier, agit dans le dessein de se soustraire au service
e t se rend coupable de re f us de servir (ATMC 5 no 60; 6 no 57; 8 no 52).
3.- ...
(29 janvier 1976, G. e. TD IOA)