Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 67, 68
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mise sur pied ou à un ordre de se présenter>>. D'apres ce texte clair, le délit
est déjà réalisé par le fait de ne pas se présenter au service et non seulement
par le fai t de ne pas effectuer le service. La désobéissance à un ordre de mar-
che constitue l'état de fai t objectif du délit. L'application de cette disposition
est indépendante de l'aptitude au service. Seuls son t pris en considération les
deux criteres de l'obligation d'entrer en service et de l'aptitude à se présenter
au serv1ce.
L'obligation d'entrer en service incombe à celui qui fait l'objet d'une
décision administrative prise par une autorité compétente le déclarant sou-
mis à l'obligation de faire le service, et qui a reçu un ordre de marche valable.
La décision d'une instance de recrutement, fondée sur l'article 5 de l'OM,
constitue une telle décision administrative qui lie celui qui en est l'objet, et
qui conserve sa validité tant qu'elle n'a pas été rapportée par une instance
compétente. U ne inaptitude au service, qui survient ou qui est constatée ulté-
rieurement, n'a aucun effet juridique tan t que le militaire n'a pas été libéré
du service par décision de l'instance compétente (ATMC 3 no 72, 5 no 54,
7 nos 32 et 48). 11 ne saurait en être autrement que si le militaire est objective-
ment hors d'état de se présenter, par exemple par suite de maladie. Dans ce
cas seulement, il n'encourra aucune sanction (ATMC 6 no 52).
Telle est la jurisprudence constante du Tribunal militaire de cassation,
qui correspond à l'esprit et à la lettre claire de laloi. 11 n'y a aucune raison
de s'en écarter (ATMC 9 no 22).
La situation n'est p as différente lorsqu'il s'agit- comme en l'espece- non
d'inaptitude physique, mais d'inaptitude pour motifs psycho-caractériels.
Car l'inaptitude à faire le service ne signifie pas inaptitude à se présenter au
service et à répondre à un ordre de marche. Au niveau de la faute commise
par le recourant et de sa responsabilité pénale, il appartient simplement aux
juges de tenir compte soit d'une responsabilité restreinte, qui entra1ne une
atténuation de la peine, soit d'une irresponsabilité totale, qui entra1ne l'im-
punité ....
(19 juin 1975, M. e. TD IOA)
68.
Dienstverweigerung (Art. 81 Ziff. l Abs. l MStG) ist ein Spezialtatbe-
stand des Ungehorsams (Art. 61 MStG).
Wer mit Eventualabsicht die hinter der abgelehnten besondern Dienst-
pfticht stehende generelle Pfticht zur Dienstleistung ablehnt, macht sich der
Dienstverweigerung schuldig.
Willkürliche Annahme des Sachrichters, der Angeklagte habe sich im
Rechtsirrtum i.S. von Art. 17 MStG befunden; Rechtsfolgen.