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Nr. 60 94 60. lnstruction principale (art. 165, 2e al. OJPPM): portée de l'expression > d'une déposition ou d'une déclaration (cons. 2). Recours en cassation (art. 188, l er al., eh. 5 OJPPM): violation d'une regle essentielle de la procédure; n'est considérée comme telle qu'une irrégularité qui soit de nature à influer sur le résultat du jugement ou de l'arrêt (cons. 3). Hauptverhandlung (Art. 165 Abs. 2 MStGO): Tragweite des Ausdruckes > einer Aussage oder einer Ãusserung (Erw. 2). Kassationsbeschwerde (Art. 188 Abs. l Ziff. 5 MStGO): wesentliche Mãngel des Verfahrens; Erfordernis des Einflusses auf das Urteil oder auf den Entscheid (Erw. 3). Istruzione principale (art. 165 cpv. 2 OGPPM): significato dei termini > e > di una deposizione o di una dichiarazione (cons. 2). Ricorso per cassazione (art. 188 cpv. l n. 5 OGPPM): violazione di dispo- sizioni essenziali di procedura; e tale soltanto quella atta a influenzare una decisione o una sentenza (cons. 3). Extrait des motifs: 2.- En premier lieu, le recourant allegue que le proces-verbal de l'in- struction principale doit être rectifié s ur les points suivants:
a) Il aurait bien dit que c'est du gaspillage de devoir soigner des gens qui se sont blessés en exerçant une activité inutile, c'est-à-dire militaire, mais aussi qu'il ne refuserait jamais ses soins à un blessé quel qu'il soi t.
b) Devant le juge d'instruction e t devant le tribunal, il se ser ai t déclaré prêt à faire un service civil, s'il en est institué un, et il aurait insisté s ur la satis- faction qu'il avait ressentie à accomplir un cours de répétition à l'hôpital de Nyon et non à la troupe. Ce moyen revient à soutenir, conformément à l'article 188, l er al. chiffre 5 de l'OJPPM, qu'une regle de procédure- selon laquelle un proces-verbal doit exprimer fidelement le sens des propos qu'il rapporte- a été violée en l'occurrence. En l'espece, l'accusé et recourant a été invité à compléter lors de l'au- dience de jugement les explications succinctes qu'il avait données au juge d'instruction sur les mobiles de son refus de servir. Ses déclarations complé- mentaires ont été notées au proces-verbal dans ce qui a paru être leur contenu essentiel. En revanche, le texte, une fois rédigé, n'a apparemment pas été lu aux parties et le recourant n'a point été appelé à le confirmer. Or, l'article 165, alinéa 2 de l'OJPPM prescrit que >. 11 convient de noter, cependant, que dans l'ATMC 9 no 32, le Tribunal mili- taire de cassation a constaté que seules les déclarations nouvelles ou qui com- pletent ou modifient des déclarations antérieures doivent être notées au pro- ces-verbal dans leur contenu essentiel (>); il se réfere en cela au commentaire de Haefliger (a d art. 165, 2e al. OJPPM, no te l, 2e al.). On peut néanmoins se demander si, dans le cas particulier, l'omis- sion de donner lecture du proces-verbal n'était pas contraire à l'article 165, 2e al. de l'OJPPM, alors même qu'il ne s'agit apparemment que d'une simple prescription d'ordre. Toutefois, suivant l'article 188, 1er al., chiffre 5 et 2e al. de l'OJPPM, le moyen de cassation tiré de la violation de dispositions essentielles de la pro- cédure n'est recevable que si, dans le cours des débats, la partie recourante a déjà présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité. Le recourant, qui était d'ailleurs assisté par un défenseur professionnel, avait la faculté de demander au tribunal de division que, conformément à l'article 165, 2e al. de l'OJPPM, lecture lui soi t donnée du résumé de ses déclarations. Ses contes- tations éventuelles auraient alors été inscrites au proces-verbal, en lui ou- vrant ainsi le droit de recourir par le moyen qu'il invoque, si le tribunal de division avait refusé de considérer comme nulle et non avenue la premiere version du proces-verbal. Des lors, on doit se demander aussi si ce n'est pas par la faute de la partie recourante que le moyen qu'elle entend tirer de l'ar- ticle 188, l er al., chiffre 5 de l'OJPPM n'a pu être soulevé au cours des débats: le recours serait alors irrecevable quant au fond, dans la mesure ou il se fon- derait sur le moyen en question. En fai t, tan t la question de savoir si les premiers juges ont violé l'article 165, 2e al. de l'OJPPM, en ne faisant pas donner lecture du proces-verbal d'audience, que celle de savoir si la partie recourante n'aurait pas du, confor- mément à l'article 188, 2e al. de l'OJPPM, signaler cette prétendue irrégu- larité au cours des débats, peuvent rester indécises. 3.- En effet, même si ce premier moyen était recevable en vertu de l'ar- ticle 188, 2e al. de l'OJPPM, encore faudrait-il, aux termes de l'article 188, 1er al., chiffre 5 de l'OJPPM, que l'irrégularité prétendue constitue une violation d'une disposition essentielle de la procédure. N'est considérée comme telle que l'irrégularité qui, dans le cas concret et non de maniere abstraite, était de nature à influer sur le résultat du jugement au détriment du recourant (Haefliger, ad art. 188, 1er al., eh. 5 OJPPM, note 12, p. 234), au contraire des violations de l'article 188, 1er al., chiffres 2 et 4 de l'OJPPM, qui, elles, entrai- nent l'annulation du jugement vicié même si elles n'en ont pas influencé le résultat. Or, à supposer que le proces-verbal doive être rectifié dans le sens qu'alle- gue le recourant, cela ne changerait rien ni à la qualification juridique ni à la gravité de ses défauts à des services militaires, pour les motifs suivants:
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a) Le tribunal de division n'a pas retenu à la charge du recourant un refus absolu de soigner des soldats blessés, mais uniquement le refus, qui est patent, de le faire en qualité de soldat sanitaire. C'est, manifestement, le sens de la déclaration y relative portée au proces-verbal. D'ailleurs, le recourant n'exerce p as au civil un e profession médicale.
b) Le tribunal de division n'a p as retenu à la charge du recourant un refus d'exécuter du service civil. Un tel refus n'est, en soi, sanctionnable ni directe- ment ni indirectement dans un systeme ou il n'existe pas de service civil obli- gatoire, dans ce sens qu'il remplacerait le service militaire. Bien plus, on lit dans le jugement que, devant le juge d'instruction, le recourant s'est di t prêt à faire du service civil. Plus tard, il y a mis la condition (complément apporté à l'instruction principale) que ce service ne soi t p as créé dans le cadre de l'ar- mée. Quasiment tous les réfractaires, objecteurs de conscience ou non, font la même réserve, logique dans le raisonnement qui leur est propre. Le tribu- nal a rappelé la gravité du délit qui consiste à refuser le service militaire, le seul que, pour l'instant, la constitution et les lois imposent aux citoyens, de par la volonté du peuple. C'est pourquoi, même si le moyen de nullité était recevable, il faudrait le rejeter. 4.- ... (10 avril 1975, W. e. TD lOA) 61. Recours en cassation (art. 189, 3e al. OJPPM). Fixation du délai pour la rédaction du mémoire de recours: 11 appartient au grand juge de prouver que sa décision impartissant ce délai a été notifiée. Le Tribunal de cassation est seul compétent pour dire si le mémoire a été déposé en temps utile. Quand le mémoire n'est pas signé, il suffit que la lettre d'accompagnement le soit. Kassationsbeschwerde (Art. 189 Abs. 3 MStGO). Fristansetzung zur Begründung: Beweispftichtig für die Aushandigung der die Frist setzenden Verfü- g_ung ist de r Grossrichter. Uber die Frage, ob die Kassationsbeschwerde rechtzeitig begründet worden sei, entscheidet allein das Militarkassationsgericht. Bedeutung d er U nterschrift in e in em Begleitschreiben, wenn di ese un te r der Beschwerdebegründung fehlt. Ricorso per cassazione (art. 189 cpv. 3 OGPPM). Assegnazione del termine per la redazione definitiva del ricorso: