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MKGE 9 Nr. 59

MKGE 9 Nr. 59

Mkg · · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Nr. 59

En l'espece, en s'éloignant de sa troupe sans autorisation, le 2 avril 1973,

pour des motifs de convenance personnelle, le recourant a bien commis un

acte que l'article 84 du CPM qualifie d'absence injustifiée. Ce faisant, il a éga-

lement commis l'acte réprimé par l'article 61 du CPM sous la qualification

de désobéissance, le médecin lui ayant donné l'ordre de rejoindre la troupe.

Mais, ce jour-là, il a aussi désobéi à un ordre de marche, dans ce sens qu'il

s'est rendu à la convocation tardivement, non équipé et avec la nette inten-

tion de ne p as faire le service. Il a enfreint ainsi l'arti ele 81, chiffre l er, l er al.

du CPM (ATMC 8 no 40) dans des circonstances ou cette derniere infraction

embrassait celles de l'article 84 et de l'article 61 du CPM en tous leurs élé-

ments, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir aussi l'absence injustifiée,

ni la désobéissance.

Au vrai, le tribunal de division, si l'on en croit l'auditeur et le grandjuge,

entendait réprimer comme insoumission le fait que le recourant n'était pas

entré en service le 19 mars 1973, alors qu'il en avait reçu l'ordre et qu'il était

et se savait apte à servir, et comme absence injustifiée et désobéissance les

événements du 2 avril 1973. Cette intention ne ressort pas des considérants,

qui, pour fonder la condamnation, ne mentionnent point le défaut au service

pendant la période du 19 mars au 1er avrill973. Pourtant, l'acte d'accusation

retenait entre autres à l'encontre du recourant un refus de servir, > et, à l'audience, le

grand juge avait réservé pour le tribunal la faculté de qualifier ce défaut au

CR d'insoumission intentionnelle. Rien, dans le jugement, n'explique pour-

quoi le tribunal a finalement laissé de côté les faits antérieurs au 2 avril. On

doit en conclure qu'il s'agit là d'une inadvertance, que le Tribunal militaire

de cassation doit corriger dans la mesure ou il n'en résultera p as de >.

Il f aut par conséquent reconnaitre le recourant coupable d'insoumission

Íntentionnelle, pour avoir fait défaut au cours de répétition de son unité du

19 mars au 7 avril 1973. L'intermede du 2 avril 1973 ne constitue pas une

infraction distincte, mais il montre l'intention opiniâtre de l'intéressé de ne

pas abandonner la vie civile. En fait, G. n'a à aucun moment eu l'intention

d'entrer en service, mais tout au plus celle d'informer le commandant des

motifs de son acte, avec peut-être l'espoir de se faire dispenser médicalement.

Preuve en est le fai t qu'il s'est présenté en civil et avec quinze jours de retard.

Si l'on admet des lors, que le recourant n'est pas effectivement entré en

service, on ne saurait relever à sa charge le délit de désobéissance ou celui

d'absence injustifiée.

3.- ...

(10 avrill975, G. e. TD IOA)