opencaselaw.ch

MKGE 9 Nr. 51

MKGE 9 Nr. 51 — K. e. TD 2

Mkg · 1974-11-28 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

83 Nr. 51 Extrait des motifs:

l. Aux termes de l'article 189, alinéa 2 de l'OJPPM, le recours doit être annoncé dans les vingt-quatre heures de la lecture du jugement, au greffier qui en avise le grand juge. Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, la validité de la dé- claration de recours n'est soumise à aucune exigence de forme, le recours pouvant être annoncé de vive voix ou par téléphone, ou bien encore par simple lettre ou par télégramme confiés à un bureau de poste suisse ou étran- ger avant l'expiration du délai légal (ATMC l no 30; l no 41; 3 no 35; 3 no 51; 4 no 55; Haefliger, N. 3 et 4 ad art. 189 OJPPM). Dans le même esprit, la jurisprudence admet la validité de la déclaration de recours adressée en temps utile non pas au greffier, comme le prescrit le texte de l'article 189, alinéa 2 de l'OJPPM, mais à un autre officier de la justice militaire attaché au tribunal de division, à la chancellerie du tribunal ou même à un juge qui faisait partie de la cour (Haefliger, N. 5 ad art. 189 OJPPM; ATMC 3 no 46; 8 no 69; 9 no 25). Ce défaut de formalisme tend à corriger les inconvénients résultant p o ur les parties de la brieveté du délai, délai q ui court d'ailleurs même les samedis, dimanches et jours fériés (A TMC 9 no 25 et les arrêts cités). L'article 189, 2e al. de l'OJPPM, tel qu'il est interprété par la jurispru- dence du Tribunal militaire de cassation, donne donc au recourant une tres grande !atitude quant au choix du moyen de communication et quant à la maniere don t il entend annoncer son recours. Cette facilité accordée au justi- ciable ne le dispense pourtant pas de choisir un moyen apte à sauvegarder le délai légal. Or, c'est précisément ce que n'a pas fait le défenseur de K. en voulant s'adresser par téléphone à la chancellerie du tribunal, à une heure ou- il devait le savoir -les bureaux son t communément fermés. Si un motif majeur l'avait empêché de faire sa déclaration de recours le 31 mai 1974 avant midi- ce que d'ailleurs i1 n'allegue p as-, il aurait encore p u consigner, même p ar téléphone, un télégramme ou un e lettre avant 12 h.45 ou, à la rigueur, téléphoner au domicile d'un officier de lajustice militain:(attaché au tribunal de division ou au domicile d'un juge. Illui était donc possible de choisir un moyen lui permettant de respecter le délai légal. Au surplus, il connaissait parfaitement, pour y avoir été expressément rendu attentif lors de la communication verbale du jugement, la date et l'heure à laquelle expirait ce délai; il avait donc suffisamment de temps pour prendre des dispositions appropriées. A supposer qu'il ait hésité sur l'oppor- tunité d'attaquer le jugement du tribunal de division, il aurait pu déposer, sans attendre le dernier moment, un recours qu'illui aurait été loisible de reti- rer ensuite. La regle selon laquelle le délai de l'article 189, alinéa 2 de l'OJPPM court même les samedis, dimanches et jours fériés (ATMC 9 no 25) deviendrait lettre morte, si la simple fermeture des bureaux suspendait ce même délai.

Nr. 51, 52 84 V u ce qui précede, le recours est tardif, donc irrecevable. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'entrer en matiere. 2.- ... (28 novembre 1974, K. e. TD 2) 52. Recours en cassation; rédaction définitive du recours (art. 189, 3e al. OJPPM):jusqu'à l'expiration du délai de dixjours au plus qui leur est imparti, le recourant et son défenseur peuvent sans restriction compléter ou modifier un mémoire de recours initial (changement de jurisprudence). Kassationsbeschwerde; Begründung des Kassationsbegehrens (Art. 189 Abs. 3 MStGO): Der Beschwerdeführer und sein Verteidiger kõnnen eine Beschwerdeschrift- bis zum Ablauf der hõchstens zehntãgigen Beschwerde- frist - uneingeschrãnkt ergãnzen oder abãndern (Ãnderung der Rechtspre- chung). Ricorso per cassazione; redazione definitiva del ricorso (art. 189 cpv. 3 OGPPM): il ricorrente e il soo patrocinatore possono completare o modificare senza restrizioni l'atto di ricorso entro il termine massimo di dieci giorni (cambiamento della giurisprudenza). Extrait des motifs: l.- Avant même qu'un délai lui ait été imparti selon l'article 189, 3e al. du CPM, M. déposa, sous forme de lettre, un premier mémoire de recours, le 9 mai 1974. Apres notification de l'expédition écrite dujugement, le grand juge impartit au défenseur un délai échéant le 5 septembre 1974 pour motiver le recours de M. Ce dernier répondit lui-même en produisant, en temps utile, un second mémoire de recours. Selon Haefliger (N. 6 2e al. a d art. 189 OJPPM et les arrêts cités), la dispo- sition de l'article 189, 3e al. de l'OJPPM n'exclut pas la possibilité pour le recourant de produire son mémoire avant que le grand juge ai t fixé le délai de 10 jours au plus pour la rédaction définitive du recours. Selon lajurispru- dence citée, ce dernier délai une fois fixé, le recourant peut encore compléter ou modifier le mémoire qu'il avait déjà produit avant la notification dujuge- ment écrit. Dans l'ATMC 7 no 34, le Tribunal militaire de cassation a con- sidéré que, pendant le délai de l'article 189, 3e al. de l'OJPPM, le recourant ne pouvait produire qu'un seul mémoire. L'ATMC 8 no 66 a assoupli la regle jurisprudentielle de l'arrêt précité, en admettant qu'un mémoire complé- mentaire déposé dans le délai fixé par le grandjuge soit pris en considération à condition qu'il forme un tout avec le premier mémoire de recours. En l'espece, les regles jurisprudentielles énoncées p ar le commentaire de Haefliger suffiraient à elles seules pour la prise en considération des deux mémoires fournis par le recourant. Cependant, l'examen du cas présent