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Nr. 48 76 geãnderte Gesetz vor Erlass des- divisionsgerichtlichen oder kassationsge- richtlichen- Urteils in Kraft getreten ist. Bedingter Strafvollzug; objektive Voraussetzungen: Verbüssung einer Freiheitsstrafe (Art. 32 Ziff. l Abs. 3 MStG). Keine vorgãngige Anwendung des aufden l. Februar 1975 geãnderten Wortlauts (AS 1975 I 57), wonach nur di e V erbüssung einer Zuchthaus- oder Gefângnisstrafe di e Gewãhrung des bedingten Strafaufschubs ausschliesst. Condizioni di tempo per l'applicazione della legge penale militare; lex mitior (art. 8 cpv. 2 CPM). L'applicazione di questa disposizione presuppone ebe la legge modificata sia entrata in vigore prima del giudizio del tribunale di divisione o di cassazione. Sospensione condizionale della pena; condizioni oggettive: scontare une pena privativa della libertà (art. 32 n. l cpv. 3 CPM). Nessuna applicazione anticipata del testo modificato (RU 1975 I 57) entrato in vigore il l febbraio 1975, secondo il quale la sospensione condizionale della pena non e ammis- sibile soltanto quando e stata scontata una pena di reclusione o di detenzione. Extrait des motifs: l.- Le recours, fondé s ur l'arti ele 188, l er al. chiffre l er de l'OJPPM, porte exclusivement sur le refus du sursis. Le défenseur reproche au tribunal de division d'avoir appliqué à la lettre l'article 32 du CPM actuel et d'avoir, en conséquence, jugé que les conditions objectives du sursis n'étaient pas don- nées en l'espece. Le recourant se réfere à l'article 41, chiffres 1er et 2 du CPS ainsi qu'au projet de l'article 32, chiffres l er e t 2 du CPM dans la teneur proposée aux Chambres par le message du Conseil fédéral du 15 mai 1974. 11 constate que B. n'a, dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction, subi aucune peine de réclusion ou d'emprisonnement et que les conditions objec- tives du sursis seraient do ne données si, p ar anticipation, le projet de lo i modi- fiant le CPM était appliqué. La logique de la loi et la nécessité d'une saine justice exigent, soutient le défenseur, l'application anticipée d'une nouvelle disposition, plus favorable à l'accusé. 11 s'agirait là d'une application particu- liere du principe de la lex mitior. Dans sa jurisprudence actuelle, le Tribunal fédéral considere que lors- qu'une loi plus favorable entre en vigueur entre le jugement de condamna- tion et un arrêt cassant ledit jugement, la cause doit être ramenée au point ou elle se trouvait avant le prononcé de condamnation, l'inculpé étant ainsi remis dans la même situation que s'il n'avait jamais été jugé. Le juge de ren- voi devra alors tenir compte de la loi nouvelle, entrée en vigueur entre le moment ou le jugement cassé est intervenu et le moment ou est prononcée la nouvelle sentence. Si l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est antérieure à l'arrêt sur recours, le juge de cassation devra, non se prononcer sur l'appli-
77 Nr. 48,49 cation de l'article 2, 2e al. du CPS, mais enjoindre au juge de répression de le faire (arrêt Schwab, ATF 97 IV 235). 11 n'en reste pas moins que cette appli- cation particuliere de la regle de la lex mitior n'est admissible que lorsque laloi nouvelle est entrée en vigueur avant le prononcé de l'arrêt sur recours. L'arrêt Cardo (ATF 94 11/71), invoqué par le recourant, ne dit pas autre chose. Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral s'est borné à dire que, si le juge ne peut pas se fonder sur des considérations relatives au droit dési- rable, il doit néanmoins s'efforcer d'appliquer laloi d'une maniere aussi con- forme que possible à la situation et à la mentalité actuelle. A cet effet, il sera souvent conduit à abandonner une interprétation traditionnelle qui ne serait plus soutenable en raison du changement des circonstances ou même de l'évolution des idées. Valable lorsqu'il s'agit d'interpréter laloi, ou, comme e' était le cas dans l'arrêt Cardo, les regles développées p ar la jurisprudence, l'assouplissement de l'application ne saurait aller à l'encontre d'une norme légale claire et précise. Le grief formulé par le recourant relativement au droit applicable est donc mal fondé. Or, il ressort de l'état de fait résumé plus hau t que B. ne rem- plit pas les conditions objectives du sursis telles qu'elles sont posées par laloi en v1gueur .... (28 novembre 1974, B. e. TD IOA) 49. Atténuation de la peine; circonstances atténuantes (art. 45 CPM): les moqueries d'un camarade de service relatives à une infirmité constituent une offense imméritée produisant une douleur violente. Recours en cassation; pouvoir d'examen du Tribunal de cassation (art.192 OJPPM): le Tribunal de cassation a la faculté d'examiner librement- dans le cadre des conclusions pri ses- si le jugement attaqué viole la l oi en n'admet- tant pas l'existence de circonstances atténuantes. Strafmilderung; mildernde Umstãnde (Art. 45 MStG): Verspotten eines Dienstkameraden wegen eines kõrperlichen Gebrechens als grosser Schmerz über eine ungerechte Krãnkung. Kassationsbeschwerde; Prüfungsbefugnis des Kassationsgerichts (Art. 192 MStGO): Befugnis des Kassationsgerichts, das angefochtene Urteil- im Rahmen der gestellten Antrãge- frei daraufbin zu überprüfen, o b di e Nichtbe- rücksichtigung mildernder Umstãnde eine Gesetzesverletzung darstelle. Attenuazione della pena; circostanze attenuanti (art. 45 CPM): sbeffare un camerata di servizio per un difetto fisico come intenso dolore determinato da ingiusta offesa. Ricorso per cassazione; potere di esame del tribunale di cassazione (art. 192 OGPPM): facoltà del tribunale militare di cassazione di esaminare,