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MKGE 9 Nr. 32

MKGE 9 Nr. 32 — St. e. DG 6

Mkg · 1973-11-22 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Il ressort de l'acte de déces délivré par l'Office d'état civil de Lugano que e. est effectivement décédé le 5 septembre 1973, soit apres le prononcé du jugement de premiere instance, mais avant celui du jugement du Tribunal militaire de cassation devant lequella cause était pendante ensuite du recours du condamné.

E. 3 La mort du prévenu ou de l'accusé met fin à l'action pénale. S'il avait eu connaissance du déces de e., le Tribunal de cassation aurait abandonné la procédure en tant que celle-ci était dirigée contre cet accusé. La mort de e. constitue donc un fait nouveau important au sens de l'article 199 de l'OJPPM. Partant, la demande de revision est bien fondée.

E. 4 Aux termes de l'article 201 de l'OJPPM, si la demande de revision est admise, la cause doit être renvoyée au tribunal de division compétent pour qu'il procede à une nouvelle instruction. eette disposition légale suppose cependant implicitement que les faits ou les moyens de preuve nouveaux se rapportent au jugement de premiere instance et que, s'il en avait e u connais-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 32, 33

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diese aufbesondere Fragen noch ergãnzte, bestand kein Anlass, das untersu-

chungsrichterliche V erhõrprotokoll zu verlesen.

Es fragt si eh, o b di e eingehende Protokollierung von A ussagen, di e mit

denjenigen früherer V erhõrprotokolle übereinstimmten, notwendig gewesen

wãre. Das Gesetz schreibt dies nicht vor. Nach dem Sinn und Wortlaut des

Art. 165 MStGO muss im Gegenteil geschlossen werden, dass nur neue

Aussagen, Ergãnzungen oder Abãnderungen früherer Aussagen in ihrem

wesentlichen Inhalt zu protokollieren sind (Kommentar Haefiiger, N. l Abs.

2 zu Art. 165 MStGO). Demnach kann die Protokollierung nicht beanstandet

werden ....

(22. November 1973, St. e. DG 6)

33.

Revision (art. 199 et 201 OJPPM). Mort de l'accusé en tant que fait nou-

veau important: situation juridique lorsque le déces est survenu apres le juge-

ment du tribunal de division, mais avant l'arrêt du Tribunal de cassation.

Revision (Art. 199 und 201 MStGO). Tod des Angeklagten als neue erheb-

liche Tatsache: Rechtslage, wenn der Hinschied nach Fãllung des divisionsge-

richtlichen, aber vor Erlass des kassationsgerichtlichen Urteils eingetreten

ist.

Revisione (art. 199 e 201 OGPPM). Morte dell'accusato come fatto

nuovo rilevante: situazione giuridica quando il decesso e avvenuto dopo ebe

e stata pronunciata la sentenza del tribunal e di divisione ma no n ancora quella

del tribunale di cassazione.

Extrait des motifs:

2.- Il ressort de l'acte de déces délivré par l'Office d'état civil de Lugano

que e. est effectivement décédé le 5 septembre 1973, soit apres le prononcé

du jugement de premiere instance, mais avant celui du jugement du Tribunal

militaire de cassation devant lequella cause était pendante ensuite du recours

du condamné.

3.- La mort du prévenu ou de l'accusé met fin à l'action pénale.

S'il avait eu connaissance du déces de e., le Tribunal de cassation aurait

abandonné la procédure en tant que celle-ci était dirigée contre cet accusé.

La mort de e. constitue donc un fait nouveau important au sens de l'article

199 de l'OJPPM. Partant, la demande de revision est bien fondée.

4.- Aux termes de l'article 201 de l'OJPPM, si la demande de revision

est admise, la cause doit être renvoyée au tribunal de division compétent pour

qu'il procede à une nouvelle instruction. eette disposition légale suppose

cependant implicitement que les faits ou les moyens de preuve nouveaux se

rapportent au jugement de premiere instance et que, s'il en avait e u connais-