Sachverhalt
Se lo n le proces-verbal de l'audience, le défenseur a denzandé apres la lecture de l'acte d'accusation ((à ce que to u t le public puisse assister aux débats confor- mément au code de procédure pénale e t aux conventions européennes des droits de l'homme)>.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 in fine) peut rester sans réponse, car cette mesure ne saurait intervenir que si le comportement de l'accusé le justifie. Or, en l'espece, si le proces-verbal de l'audience mentionne que l'accusé a été prié de quitter la salle <<au vu de son attitude>>, il n'indique pas en quoi cette attitude aurait troublé la bonne marche de l'audience. 11 est évident que la décision de se taire ne sauraitjusti- fier un e expulsion, car le droit de se taire est un droit élémentaire de l'accusé. Dans ses observations, le grandjuge mentionne que l'accusé avait adopté une attitude <<insolente et provocante>>. En l'absence de toute mention au proces- verbal, le Tribunal militaire de cassation ne peut fonder sa conviction sur cette affirn1ation; au surplus, le recourant n'a pas eu connaissance des obser- vations du grand juge; il n'a des lors pas été en mesure de prendre position au sujet de ce grief. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'article 134 OJPPM a été violé, ce qui entraine la cassation du jugement et le renvoi de la cause au tri- bunal de division.
e) Point n'est d'ailleurs besoin d'examiner si l'informalité était de nature à exercer une infiuence sur le dispositif dujugement, car le moyen tiré de l'ar- ticle 188, l er al., chiffre 4 OJPPM est un moyen de cassation absol u (Haefiiger, note l ad art. 188).
E. 3 ... (13 septembre 1979, P. e. TD 2)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 168 322 Kassationsbesebwerde. Verfabrensmãngel (Art. 188 Abs. l Ziff. 4 und Abs. 2 MStGO): Reebtsnatur des Kassationsgrundes der Abwesenbeit wãhrend der Haupt- verbandlung einer Person, deren Anwesenheit das Gesetz vorsehreibt (Art. 188 Abs. l Ziff. 4 MStGO); absoluter Kassationsgrund (Erw. 2e). Anforderungen an die Beanstandung von Verfabrensmãngeln (Art. 188 Abs. 2 MStGO): Grenzen der Pftieht, Verfahrensmãngel deutlieh zu rügen. (Erw. 2a). Ordine durante le udienze (art. 66 OGPPM): non turba tale ordine l'ae- eusato ebe si rifiuta di rispondere alle domande ebe gli vengono poste durante l'istruzione prineipale (eons. 2b). Istruzione prineipale; presenza ininterrotta durante l'istruzione prineipale (art. 134 OGPPM): preseindendo dalla proeedura eontumaeiale, tanto l'aeeusato quanto il difensore devono essere presenti durante tutta l'istruzione prineipale, anehe se il testo della legge non lo esige esplieitamente; tale norma e violata dall'ordine di un gran giudiee di laseiare momenta- neamente l'aula impartito a un aeeusato ebe si rifiuta ostinatamente di parlare (eons. 2b). Rieorso per eassazione. Violazione di norme essenziali di proeedura (art. 188 epv. l n. 4 e epv. 2 OGPPM): natura giuridiea del motivo di eassazione dell'assenza durante l'istruzione prineipale di una persona, la eui presenza e preseritta dalla legge (art. 188 epv. l n. 4 OGPPM); motivo di eassazione assoluto (eons. '2e). Esigenze per impugnare la violazione di norme essenziali di proeedura (art. 188 epv. 2 OGPPM): limiti per l'obbligo di rilevare esplieitamente l'irregolarità (eons. 2a). Extrait des faits: Se lo n le proces-verbal de l'audience, le défenseur a denzandé apres la lecture de l'acte d'accusation ((à ce que to u t le public puisse assister aux débats confor- mément au code de procédure pénale e t aux conventions européennes des droits de l'homme)>. Considérant que la présence de 16 personnes était sufjisante pour assurer la publicité des débats et apres avoir rappelé que les tribunaux militaires ne disposent pas de salles d'audience particulieres et qu'ils doivent se satisfaire des locaux mis à leur disposition par les cantons, le tribunal a écarté la requête de la défense. Le proces-verbal mentionne ensuite: ((L 'accusé est interrogé. I l déc la re:
Au vu de son attitude, l'accusé est prié, par le grand juge, de quitter mo- mentanément les débats. L'accusé se retire.
323 Nr. 168 Le défenseur déclare qu 'il a manda t de se taire et que, désormais, il ne parti- cipera plus à ce qu'il nomme . Il continue de siéger. Le grandjuge avertit le défenseur de s'abstenir de remarques désobligeantes à l'égard du tribu- nal.)) Apres que le grand juge ai t don né connaissance des principales pieces du dossier, le tribunal entendit deux témoins, puis l'accusé fut réintroduit. !l dé- clara: ((J e n'ai pas changé d'avis,je me tais)) et resta présent aux débats, toujours assisté de son défenseur. N'ayant pas reçu l'autorisation de son client, ce dernier renonça à plaider e t déposa ses conclusions écrites. L 'accusé ajouta: ((J e ne suis pas en mesure d'ajouter quoi que e e soi t vu l'informalité des débats)). Extrait des motifs: 2.-11 convient d'examiner tout d'abord le deuxieme moyen de cassation, fondé sur l'article 188, l er al., chiffre 4 OJPPM, qui ouvre la voie de la cassa- tion >.
a) Aux termes de l'article 188, 2e al. OJPPM, les moyens de cassation tirés du l er alinéa, chiffres 2 et 6 ne son t recevables que si, dans le cours des débats, la partie recourante a déjà présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue. Par cette disposition, le législateur a voulu éviter qu'une partie tolere taciternent une irrégularité et ne s'en prévale qu'en cas d'issue défavo- rable du proces (Haefiiger, note 15 ad art. 188; ATMC J. du 21. 9. 1972). La jurisprudence exige que l'irrégularité soit signalée clairernent (ATMC 6, no 24; ATMC 9, no 125). En l'espece, apres que l'accusé ai t donné sui te à l'injonction du grand juge de se retirer, son défenseur déclara qu'il avait mandat de se taire et qu'il ne participerait plus, désormais, à ce qu'il a appelé >. En outre, à la tin de l'instruction, l'accusé fit allusion à >. N e visait-il par là que la question de la publicité des débats? De même, la protes- tation du défenseur apres l'expulsion de l'accusé ne portait-elle que sur ce point? L'admettre serait faire preuve d'un formalisme excessif. Compte tenu des circonstances, on doit au contraire considérer que l'accusé et son conseil ont satisfait à l'exigence de l'article 188, 2e al. OJPPM, en sorte qu'il convient d'entrer en matiere sur le moyen de cassation tiré du chiffre 4 de l'article 188.
b) A teneur de l'article 134 OJPPM, l'instruction principale a lieu en la présence non interrompue des personnes chargées de rendre le jugement, ainsi que de l'auditeur et du greffier. La loi ne fait mention ni de l'accusé, ni du défenseur, ceci pour tenir compte de la procédure contre les absents (art. 137, 2e al.; 166 OJPPM). Mais, sauf dans cette procédure, l'accusé et son défenseur doivent être présents p en dan t to u te l'instruction principale (cf. art. 127 1er al.; 139 OJPPM); ATMC l no 17, cons. E; Haefiiger, note l ad art. 134 OJPPM).
Nr. 168 324 Le droit d'être présent au proces découle aussi de l'article 6 de la Conven- tion européenne des droits de l'homme. Alors que l'article 14, paragraphe 3, lettre d du Pacte international relatif aux dróits civils e t politiques prévoit que toute personne accusée a le droit d'être >, l'article 6 CEDH ne le prévoit pas expressément; mais ce droit est déduit de la notion de proces équitable (cf. Poncet, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de 1'homme, Mémoires publiés par la Faculté de droit de Geneve, no 122, p. 113; no 54, p. 43). Seuls des motifs graves permettent de déroger, exceptionnellement, à cette regle. Ainsi, l'accusé pourra être dispensé de comparaitre si, au vu de son état mental, la comparution pourrait compromettre sa santé psychique (ATMC l, no 134; 9, no 105; Haefiiger, note 9 ad art. 166, in fine). 11 en va de même lorsque l'accusé perturbe le déroulement de l'audience par son comportement. Selon Poncet (note 132), le droit de confrontation garanti par le Vle amendement comporte pour l'accusé le droit d'être physiquement pré- sent dans la salle d'audience, tout au long d'une déposition à charge, avec deux seules exceptions: lorsque l'accusé a pris la fuite ou ne se présente plus, volontairement; ou s'il persiste, apres avoir été dument averti, à se conduire d'une façon inadmissible pendant l'audience, provoquant ainsi son éloigne- ment. La question de savoir si le grand juge doit avertir l'accusé avant de prendre une mesure aussi grave que l'expulsion (cf. Haefliger, ad art. 66, note 2 in fine) peut rester sans réponse, car cette mesure ne saurait intervenir que si le comportement de l'accusé le justifie. Or, en l'espece, si le proces-verbal de l'audience mentionne que l'accusé a été prié de quitter la salle >, il n'indique pas en quoi cette attitude aurait troublé la bonne marche de l'audience. 11 est évident que la décision de se taire ne sauraitjusti- fier un e expulsion, car le droit de se taire est un droit élémentaire de l'accusé. Dans ses observations, le grandjuge mentionne que l'accusé avait adopté une attitude >. En l'absence de toute mention au proces- verbal, le Tribunal militaire de cassation ne peut fonder sa conviction sur cette affirn1ation; au surplus, le recourant n'a pas eu connaissance des obser- vations du grand juge; il n'a des lors pas été en mesure de prendre position au sujet de ce grief. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'article 134 OJPPM a été violé, ce qui entraine la cassation du jugement et le renvoi de la cause au tri- bunal de division.
e) Point n'est d'ailleurs besoin d'examiner si l'informalité était de nature à exercer une infiuence sur le dispositif dujugement, car le moyen tiré de l'ar- ticle 188, l er al., chiffre 4 OJPPM est un moyen de cassation absol u (Haefiiger, note l ad art. 188). 3.- ... (13 septembre 1979, P. e. TD 2)