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MKGE 9 Nr. 167

MKGE 9 Nr. 167 — M. e. TD l

Mkg · 1979-09-13 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Sans contester le refus de servir, le recourant fait grief au tribunal de premiere instance de n'avoir pas, en l'occurrence, appliqué l'article 81, chiffre 2duCPM. Pour être mis au bénéfice du régime de faveur que cette disposition légale réserve aux objecteurs de conscience, l'accusé doit remplir deux conditions: il doit agir du fai t de convictions religieuses ou morales, d'une part, et se trou- ver so us l'empire d'un grave confiit de conscience engendré p ar les di tes con- victions, d'autre part. A juste titre, le tribunal de division admet que M. a agi pour des motifs religieux. 11 conteste en revanche que soi t remplie la seconde condition d'ap- plication de l'article 81, chiffre 2 du CPM, savoir l'existence d'un grave confiit de conscience. Le recourant affirme le contraire. Selon la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, l'état de nécessité morale que suppose l'article 81, chiffre 2 du CPM, doit résulter d'un confiit entre l'effet contraignant des convictions alléguées e t la pleine cons- cience que doit avoir l'auteur de ses devoirs civiques. L'objecteur religieux obéit à un impératif divin absolu qui le conduit, face à ses devoirs civiques, dans une impasse: accomplir son service mettrait son salut en péril. L'exis- tence d'un tel confiit ne se présume pas, il appartient au contraire à l'intéressé de l'établir ou, au moins, de le rendre vraisemblable (ATMC M. du 3. 2. 77 et les arrêts cités). Le recourant fait valoir qu'un autre membre de la communauté <<Jean- Michel et son équipe>> aurait aussi refusé de servir et aurait été mis par le même Tribunal militaire de division l, au bénéfice du régime privilégié de l'article 81, chiffre 2 du CPM. Cet argument est sans pertinence. En effet, l'in- tensité des impératifs religieux ou moraux animant les membres d'une même communauté peut varier d'un individu à l'autre. Preuve en soi t le fai t que cer- tains membres de l'équipe de Jean-Michel font du service militaire et d'autres pas. Par ailleurs, la cour de céans ne peut pas faire de comparaison avec un cas qu'elle n'a pas eu à connaitre. En audience d'instruction principale, M. a déclaré: <<Mon refus de servir se fonde sur la crainte de déplaire à Dieu. La parole de Dieu étant <tu ne tueras point> je la mets en pratique>>. Le défenseur voit dans ces propos la preuve de l'état de nécessité morale sous l'empire duquell'accusé aurait agi. Mais cette déclaration de l'accusé ne doit pas être prise isolément. Elle doit au contraire être interprétée à la lurniere des précisions qu'a données M. sur ses convictions religieuses et les regles de conduite qu'il en tire. Ainsi, à l'au- dience d'instruction principale, interrogé par l'auditeur qui lui a demandé si, dans sa relation avec Dieu, illui était ordonné de ne pas faire du service ou si le Seigneur lui en laissait le choix, l'accusé répondit: <<Devant Dieu j'avais le choix entre servir ou non;j'ai choisi de ne p as faire de service. 11 ne s'agissait pas d'un ordre divin mais de le servir au mieux>>.

321 Nr. 167, 168 Ces précisions montrent que l'accusé n'obéit pas à un ordre divin, absol u, le mettant dans un état de nécessité morale tel que le définit lajurisprudence rappelée plus haut, mais qu'il a opéré un choix personnel. Or, l'objecteur de conscience, précisément, ne <<choisit>> p as, mais se trouve, e u égard aux impé- ratifs de sa conscience, <<contraint>> de refuser de servir (ATMC M. du

E. 3 ...

(13 septembre 1979, M. e. TD l)

168.

Poliee d'audienee (art. 66 OJPPM): ne trouble pas l'ordre l'aeeusé qui se

refuse à répondre aux questions qui lui son t posées pendant l'audienee (eons.

2b).

lnstruetion prineipale; présenee ininterrompue aux débats (art. 134

OJPPM):

sauf en proeédure eontumaeiale, tant l'aeeusé que le défenseur doivent

être présents pendant toute la durée des débats, alors même que le texte

légal ne les mentionne pas expressément;

eette regle est violée par l'ordre donné par le grand juge à l'aeeusé qui

persiste dans son mutisme de quitter momentanément la salle d'audienee

(eons. 2b).

Reeours en eassation. Viees de proeédure (art. 188, l er al., eh. 4 et 2e al.

OJPPM):

nature juridique du moyen tiré de l'absenee pendant les débats d'une per-

sonne don t la présenee est requise par la lo i (art. 188, l er al., eh. 4

OJPPM); moyen de eassation absolu (eons. 2e). Exigenees requises pour

l'invoeation de viees de proeédure (art. 188, 2e al. OJPPM): limites du

devoir de signaler elairement l'irrégularité (eons. 2a).

Ordnung in der Sitzung (Art. 66 MStGO): keine Verletzung dadureh, dass

ein Angeklagter sieh weigert, wahrend der Hauptverhandlung an ihn ge-

riehtete Fragen zu beantworten (Erw. 2b).

Hauptverhandlung; ununterbroehene Gegenwart wahrend der Hauptver-

handlung (Art. 134 MStGO):

abgesehen vom Abwesenheitsverfahren müssen sowohl der Angeklagte

wie der Verteidiger, aueh wenn sie im Gesetzestext nieht namentlieh auf-

geführt sind, wahrend der ganzen Dauer der Verhandlung zugegen sein;

diese Vorsehrift verletzt der Befehl eines Grossriehters, der beharrlieh

sehweigende Angeklagte habe zeitweise das Sitzungszimmer zu verlassen

(Erw. 2b).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 167 320 Extrait des motifs: 2.- Sans contester le refus de servir, le recourant fait grief au tribunal de premiere instance de n'avoir pas, en l'occurrence, appliqué l'article 81, chiffre 2duCPM. Pour être mis au bénéfice du régime de faveur que cette disposition légale réserve aux objecteurs de conscience, l'accusé doit remplir deux conditions: il doit agir du fai t de convictions religieuses ou morales, d'une part, et se trou- ver so us l'empire d'un grave confiit de conscience engendré p ar les di tes con- victions, d'autre part. A juste titre, le tribunal de division admet que M. a agi pour des motifs religieux. 11 conteste en revanche que soi t remplie la seconde condition d'ap- plication de l'article 81, chiffre 2 du CPM, savoir l'existence d'un grave confiit de conscience. Le recourant affirme le contraire. Selon la jurisprudence du Tribunal militaire de cassation, l'état de nécessité morale que suppose l'article 81, chiffre 2 du CPM, doit résulter d'un confiit entre l'effet contraignant des convictions alléguées e t la pleine cons- cience que doit avoir l'auteur de ses devoirs civiques. L'objecteur religieux obéit à un impératif divin absolu qui le conduit, face à ses devoirs civiques, dans une impasse: accomplir son service mettrait son salut en péril. L'exis- tence d'un tel confiit ne se présume pas, il appartient au contraire à l'intéressé de l'établir ou, au moins, de le rendre vraisemblable (ATMC M. du 3. 2. 77 et les arrêts cités). Le recourant fait valoir qu'un autre membre de la communauté > aurait aussi refusé de servir et aurait été mis par le même Tribunal militaire de division l, au bénéfice du régime privilégié de l'article 81, chiffre 2 du CPM. Cet argument est sans pertinence. En effet, l'in- tensité des impératifs religieux ou moraux animant les membres d'une même communauté peut varier d'un individu à l'autre. Preuve en soi t le fai t que cer- tains membres de l'équipe de Jean-Michel font du service militaire et d'autres pas. Par ailleurs, la cour de céans ne peut pas faire de comparaison avec un cas qu'elle n'a pas eu à connaitre. En audience d'instruction principale, M. a déclaré: je la mets en pratique>>. Le défenseur voit dans ces propos la preuve de l'état de nécessité morale sous l'empire duquell'accusé aurait agi. Mais cette déclaration de l'accusé ne doit pas être prise isolément. Elle doit au contraire être interprétée à la lurniere des précisions qu'a données M. sur ses convictions religieuses et les regles de conduite qu'il en tire. Ainsi, à l'au- dience d'instruction principale, interrogé par l'auditeur qui lui a demandé si, dans sa relation avec Dieu, illui était ordonné de ne pas faire du service ou si le Seigneur lui en laissait le choix, l'accusé répondit: >.

321 Nr. 167, 168 Ces précisions montrent que l'accusé n'obéit pas à un ordre divin, absol u, le mettant dans un état de nécessité morale tel que le définit lajurisprudence rappelée plus haut, mais qu'il a opéré un choix personnel. Or, l'objecteur de conscience, précisément, ne > p as, mais se trouve, e u égard aux impé- ratifs de sa conscience, > de refuser de servir (ATMC M. du

3. 2. 77). Dans ces conditions, les premiers juges ont avec raison refusé de mettre le recourant au bénéfice du régime privilégié que l'article 81, chiffre 2 du CPM réserve aux objecteurs de conscience. 3.- ... (13 septembre 1979, M. e. TD l) 168. Poliee d'audienee (art. 66 OJPPM): ne trouble pas l'ordre l'aeeusé qui se refuse à répondre aux questions qui lui son t posées pendant l'audienee (eons. 2b). lnstruetion prineipale; présenee ininterrompue aux débats (art. 134 OJPPM): sauf en proeédure eontumaeiale, tant l'aeeusé que le défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats, alors même que le texte légal ne les mentionne pas expressément; eette regle est violée par l'ordre donné par le grand juge à l'aeeusé qui persiste dans son mutisme de quitter momentanément la salle d'audienee (eons. 2b). Reeours en eassation. Viees de proeédure (art. 188, l er al., eh. 4 et 2e al. OJPPM): nature juridique du moyen tiré de l'absenee pendant les débats d'une per- sonne don t la présenee est requise par la lo i (art. 188, l er al., eh. 4 OJPPM); moyen de eassation absolu (eons. 2e). Exigenees requises pour l'invoeation de viees de proeédure (art. 188, 2e al. OJPPM): limites du devoir de signaler elairement l'irrégularité (eons. 2a). Ordnung in der Sitzung (Art. 66 MStGO): keine Verletzung dadureh, dass ein Angeklagter sieh weigert, wahrend der Hauptverhandlung an ihn ge- riehtete Fragen zu beantworten (Erw. 2b). Hauptverhandlung; ununterbroehene Gegenwart wahrend der Hauptver- handlung (Art. 134 MStGO): abgesehen vom Abwesenheitsverfahren müssen sowohl der Angeklagte wie der Verteidiger, aueh wenn sie im Gesetzestext nieht namentlieh auf- geführt sind, wahrend der ganzen Dauer der Verhandlung zugegen sein; diese Vorsehrift verletzt der Befehl eines Grossriehters, der beharrlieh sehweigende Angeklagte habe zeitweise das Sitzungszimmer zu verlassen (Erw. 2b).