Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 155 296 155. lndemnisation du défenseur ehoisi par l'aeeusé: L'art. 9 de l'ordonnanee sur la eomptabilité de la justiee militaire du 24 mai 1951 est eouvert par l'art. 126 OJPPM; Le droit à une défense gratuite dans eertaines affaires pénales, qui déeoule de l'art. 4 de la Constitution fédérale, ne signifie pas que l'Etat doive indemniser le défenseur que l'aeeusé a désigné lui-même. Convention européenne des droits de l'homme: il ne résulte pas de l'art. 6, eh. 3, lettre e de la CEDH que l'Etat aurait le devoir d'indemniser le défenseur ehoisi. Entsehãdigung des selbstgewãhlten V erteidigers dureh den Angeklagten: Art. 9 VO über das Reehnungswesen der Militãrjustiz vom 24. Mai 1951 ist dureh Art. 126 MStGO gedeekt; der unmittelbar aus Art. 4 BV si eh ergebende Ansprueh auf unentgeltliehe Verteidigung in gewissen Strafsaehen bedeutet nieht, dass der Staat den selbstgewãhlten Verteidiger zu entsehãdigen habe; Europãisehe Mensehenreehtskonvention: eine Pflieht des Staates, den selbstgewãhlten Strafverteidiger zu entsehãdigen, ergibt sieh nieht aus Art. 6 Ziff. 3 Bst. e EMRK. lndennità al difensore di fidueia da parte dell'aeeusato: l'art. 9 dell'ordinanza sulla eontabilità della giustizia militare del24 mag- gio 1951 e eoperto dall'art. 126 OGPPM; 11 diritto al gratuito patroeinio in determinate proeedure penali derivante direttamente dall'art. 4 CF noo signifiea ebe lo Stato debba rimunerare il difensore di fidueia seelto dall'aeeusato; Convenzione europea dei diritti dell'uomo: un obbligo dello Stato di ri- munerare il difensore di fidueia seelto dall'aeeusato non deriva dall'art. 6
n. 3lett. e CEDU. Extrait des motifs: 4.- Le recourant fai t par ailleurs grief aux premiers juges d'avoir refusé une indemnité à son défenseur de choix. 11 considere que l'article 9 de l'ordonnance concernant la comptabilité de la justice militaire est contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale ainsi qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales (RO 1974, p. 2151; RS 0.101). En réalité, c'est à l'article 126 OJPPM que le recourant s'en prend. 11 estime que l'accusé a le droit de choisir son défenseur. Le Tribunal fédéral a reconnu le droit à un défenseur d'office des qu'une affaire présente des difficultés particulieres que l'accusé n'est pas en mesure d'affronter avec ses seules lumieres (RO 100 la 187) ou lorsqu'il risque une peine supérieure à 18 mois (RO l 02 la 88; l 03 la 5). Ce droit découle directe-
297 Nr. 155, 156 ment de l'article 4 de la Constitution fédérale. 11 ne comprend pas le droit pour l'accusé de désigner lui-même son défenseur. U ne des caractéristiques de la défense d'office consiste précisément en ceci que le défenseur est désigné par un organe étatique (R. Hauser, Kurzlehrbuch des schweizeri- schen Strafprozessrechts, p. 87 /88). Si certaines lois font un devoir de prendre en considération les vreux exprimés par le prévenu et si un autre systeme consiste à laisser au prévenu le choix de son défenseur (F. Clerc, Initiation à lajustice pénale en Suisse, p. 121), cela ne signifie pas que les lois qui ont adopté un autre mode de faire soient contraires à la Constitution. L'article 6, chiffre 3, littera e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne à tout accusé le droit, s'il n'a p as les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assis- té gratuitement p ar un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exi- gent. L'OJPPM va plus loin puisqu'elle garantit un défenseur à chaque accusé. Quant au droit de choisir son défenseur, il n'appartient qu'à celui qui a les moyens de le rém unérer (D. Poncet, La protection de l'accusé p ar la Con- vention européenne des droits de l'homme, chiffre 184). Enfin, on peut souligner que, dans son arrêt du 25 janvier 1977 (RO 103 la 5), le Tribunal fédéral a estimé que l'interprétation donnée à l'article 4 de la Constitution fédérale correspondait au sens de l'article 6, chiffre 3, littera e de la Convention précitée. Ainsi donc, ni l'une ni l'autre de ces dispositions n'est violée. 5.- ... (ler décembre 1978, Z. e. TD lOA) 156. Hauptverhandlung (Art. 142 MStGO); Antrage wahrend der Hauptver- handlung um Erganzung der Beweismittel; Ablehnung des Antrages um psy- chiatrische Begutachtung zur Abklarung der behaupteten Zurechnungsunfá- higkeit: Anfechtung des sachrichterlichen Entscheides durch eine auf Art. 188 Abs. l Ziff. l MStGO (Verletzung des Strafgesetzes) oder durch eine auf Art. 188 Abs. l Ziff. 6 MStGO (wesentliche Beschrankung der Verteidigungs- rechte) abgestützte Kassationsbeschwerde? Frage offengelassen. Instruction principale (art~ 142 OJPPM; réquisition in ei dente te n dan t à compléter les preuves; refus d'ordonner l'expertise psychiatrique d'un accusé dont l'irresponsabilité est alléguée: le recours en cassation contre cette déci- sion se fonde-t-il sur le eh. 1er (violation de laloi) ou sur le eh. 6 (entrave de la défense) de l'art. 188, 1er al., OJPPM? Question indécise. Istruzione principale (art. 142 OGPPM); richiesta di completare le prove durante l'istruzione principale; reiezione della do manda chiedente una perizia