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MKGE 9 Nr. 139

MKGE 9 Nr. 139 — B. e. TD 2

Mkg · 1978-03-17 · Français CH
Sachverhalt

Le recours en cassation, déposé oralement le 9 septembre 1977 à 11.30 heu- res, a été conjirmé par lettre du 14 septembre 1977 du lt E., défenseur d'office de l'accusé. Ce dernier n'a en revanche pas signé le mémoire de recours déposé le 12 décembre 1977, soit en temps uti/e, et qui, sous la mention: ((Pour le recou- rant: exct lt E.1>, est signé par le plt H. Extrait des motifs: l.- 11 convient d'examiner préliminairement la recevabilité du recours, le mémoire, bien que déposé dans le délai imparti, n'ayant pas été signé par le défenseur d'office, mais par le plt H., avocat-stagiaire à Geneve. L'OJPPM ne précise pas les exigences de forme auxquelles doit répondre le mémoire de recours. Cependant, la procédure de cassation étant une pro- cédure écrite, le recours qui n'est pas motivé par écrit dans le délai de dixjours est irrecevable (Haefliger, no 6 ad art. 189; ATMC 5, no 25; ATMC 9, no 61). Bien que les exigences relatives à la motivation du recours ne soient pas éle- vées, le mémoire de recours est un mémoire judiciaire, dont le dépôt doit intervenir dans un délai déterminé et dont le contenu doit correspondre à la volonté de son au te ur. Il f aut des lors admettre que le mémoire doit être signé. U ne exception ne sera possible qui si un mémoire non signé est accompagné d'une lettre qui, elle, est signée (ATMC 9, no 61). 11 r este à établir si le mémoire doit être signé personellement p ar le défen- se ur d'office. Sans doute, défenseur de choix et défenseur d'office sont-ils sur un pied d'égalité dans l'exercice des droits dévolus à la défense (cf. D. von Rechen- berg, <<Die Aufgabe des Strafverteidigers>>, Revue pénale suisse 81 (1965), no l O, p. 230). Cependant, il y a un e différence essentielle dans les rapports entre défenseur et accusé en ce qui concerne la personne du défenseur, les instruc- tions que peut lui donner l'accusé et l'étendue de ses pouvoirs. Alors que le défenseur de choix doit justifier ses pouvoirs p ar la production d'une procu- ration écrite (ATMC 4, no 90), d'ailleurs révocable en tout temps, conformé- ment aux principes du CO, le défenseur d'office ne se trouve pas dans un rap- port de droit privé avec l'accusé. 11 remplit une fonction officielle (Haefliger, no 3 ad art. 107). T ou t officier de la division à laquelle appartient le tribunal est tenu, s'il est juriste, d'accepter la défense sur l'ordre du grand juge (art. 126, 3e al. OJPPM). C'est dire que le défenseur d'office accomplit un devoir de service (Haefliger, no 5 ad art 126; François Clerc, lnitiation à la justice pénale en Suisse, p. 121). Des lors, i1 n'est pas douteux que l'officier désigné doit assumer personnellement la défense d'office et la substitution d'un con- frere, admissible lorsqu'il s'agit d'un mandataire de choix, est impossible pour un défenseur d'office. En l'espece, le mémoire de recours a été signé p ar le plt H., avocat-sta- giaire, qui répond aux conditions posées par l'article 107 OJPPM pour assu-

Nr. 139, 140 270 rner la défense devant un tribunal rnilitaire. 11 y a lieu d'adrnettre que, s'il agissait ainsi, il disposait d'un rnandat de B. pour assurner sa défense. Dans le cas particulier, ce serait faire preuve d'un forrnalisrne excessif que de décla- rer le recours irrecevable parce qu'aucune procuration n'a été produite. 11 est en effet loisible au recourant assisté p ar un défenseur d'office de désigner en tout ternps un défenseur de son choix. Dans ces conditions, le Tribunal rnili- taire de cassation considere que le rnérnoire de recours a été valablernent signé par le plt H. en qualité de défenseur choisi p ar B. 11 en résulte qu'aucune indernnité ne pourra être allouée au lt E., qui n'a pas rernpli en l'occurrence sa rnission de défenseur d'office ... 2.- ... (17 mars 1978, B. e. TD 2) 140. Responsabilité. Le fait et le droit en matiere d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte au sens des art.10 et 11 CPM: Constatations dujuge du fond sur la santé mentale de l'accusé; libre examen de la requête tendant à ordonner une expertise psychiatrique. Zurechnungsfàhigkeit. Tat- und Rechtsfrage bei Unzurechnungsfàhig- keit oder verminderter Zurechnungsfàhigkeit im Sinne von Art. 10 und 11 MStG: Feststellungen des Sachrichters zur geistigen Gesundheit des Ange- klagten; frei e Prüfung des Antrags auf Beizug eines psychiatrischen Gutach- tens. Responsabilità. Questioni di fatto e di diritto in materia di irresponsabilità o di responsabilità scemata ai sensi degli art. 10 e 11 CPM: Constatazioni del giudice di merito sulla salute mentale dell'accusato; libero esame della do- manda tendente a far ordinare una perizia psichiatrica. Extrait des rnotifs:

2. - La question de savoir si un délinquant présente un trouble dans sa santé rnentale ou dans sa conscience, ou bien encore un développernent rnental incornplet, est un e question de fai t, que le tribunal de division tranche souverainement. Sa décision s ur ce point n'est p as attaquable en cassation, si ce n'est pour arbitraire (ATMC G., du 26. l. 73, cons. 3; J. du 7. 11. 75, cons. 2; ATMC 9, no 85). En revanche, les conclusions que le premier juge tire de ses constatations de fai t, à la lumiere des articles l O e t 11 CPM, ressortissent au droit et peuvent être revues par le Tribunal militaire de cassation. En l'occurrence, apres que l'auditeur eüt attiré leur attention sur la singu- larité du cornportement du sdt E. et requis une expertise psychiatrique, les premiers juges ont acquis la conviction que l'accusé ne présentait pas de troubles de nature à supprimer ou réduire sa responsabilité pénale. Cette

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 r este à établir si le mémoire doit être signé personellement p ar le défen- se ur d'office. Sans doute, défenseur de choix et défenseur d'office sont-ils sur un pied d'égalité dans l'exercice des droits dévolus à la défense (cf. D. von Rechen- berg, <<Die Aufgabe des Strafverteidigers>>, Revue pénale suisse 81 (1965), no l O, p. 230). Cependant, il y a un e différence essentielle dans les rapports entre défenseur et accusé en ce qui concerne la personne du défenseur, les instruc- tions que peut lui donner l'accusé et l'étendue de ses pouvoirs. Alors que le défenseur de choix doit justifier ses pouvoirs p ar la production d'une procu- ration écrite (ATMC 4, no 90), d'ailleurs révocable en tout temps, conformé- ment aux principes du CO, le défenseur d'office ne se trouve pas dans un rap- port de droit privé avec l'accusé. 11 remplit une fonction officielle (Haefliger, no 3 ad art. 107). T ou t officier de la division à laquelle appartient le tribunal est tenu, s'il est juriste, d'accepter la défense sur l'ordre du grand juge (art. 126, 3e al. OJPPM). C'est dire que le défenseur d'office accomplit un devoir de service (Haefliger, no 5 ad art 126; François Clerc, lnitiation à la justice pénale en Suisse, p. 121). Des lors, i1 n'est pas douteux que l'officier désigné doit assumer personnellement la défense d'office et la substitution d'un con- frere, admissible lorsqu'il s'agit d'un mandataire de choix, est impossible pour un défenseur d'office. En l'espece, le mémoire de recours a été signé p ar le plt H., avocat-sta- giaire, qui répond aux conditions posées par l'article 107 OJPPM pour assu-

Nr. 139, 140 270 rner la défense devant un tribunal rnilitaire. 11 y a lieu d'adrnettre que, s'il agissait ainsi, il disposait d'un rnandat de B. pour assurner sa défense. Dans le cas particulier, ce serait faire preuve d'un forrnalisrne excessif que de décla- rer le recours irrecevable parce qu'aucune procuration n'a été produite. 11 est en effet loisible au recourant assisté p ar un défenseur d'office de désigner en tout ternps un défenseur de son choix. Dans ces conditions, le Tribunal rnili- taire de cassation considere que le rnérnoire de recours a été valablernent signé par le plt H. en qualité de défenseur choisi p ar B. 11 en résulte qu'aucune indernnité ne pourra être allouée au lt E., qui n'a pas rernpli en l'occurrence sa rnission de défenseur d'office ... 2.- ... (17 mars 1978, B. e. TD 2) 140. Responsabilité. Le fait et le droit en matiere d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte au sens des art.10 et 11 CPM: Constatations dujuge du fond sur la santé mentale de l'accusé; libre examen de la requête tendant à ordonner une expertise psychiatrique. Zurechnungsfàhigkeit. Tat- und Rechtsfrage bei Unzurechnungsfàhig- keit oder verminderter Zurechnungsfàhigkeit im Sinne von Art. 10 und 11 MStG: Feststellungen des Sachrichters zur geistigen Gesundheit des Ange- klagten; frei e Prüfung des Antrags auf Beizug eines psychiatrischen Gutach- tens. Responsabilità. Questioni di fatto e di diritto in materia di irresponsabilità o di responsabilità scemata ai sensi degli art. 10 e 11 CPM: Constatazioni del giudice di merito sulla salute mentale dell'accusato; libero esame della do- manda tendente a far ordinare una perizia psichiatrica. Extrait des rnotifs:

2. - La question de savoir si un délinquant présente un trouble dans sa santé rnentale ou dans sa conscience, ou bien encore un développernent rnental incornplet, est un e question de fai t, que le tribunal de division tranche souverainement. Sa décision s ur ce point n'est p as attaquable en cassation, si ce n'est pour arbitraire (ATMC G., du 26. l. 73, cons. 3; J. du 7. 11. 75, cons. 2; ATMC 9, no 85). En revanche, les conclusions que le premier juge tire de ses constatations de fai t, à la lumiere des articles l O e t 11 CPM, ressortissent au droit et peuvent être revues par le Tribunal militaire de cassation. En l'occurrence, apres que l'auditeur eüt attiré leur attention sur la singu- larité du cornportement du sdt E. et requis une expertise psychiatrique, les premiers juges ont acquis la conviction que l'accusé ne présentait pas de troubles de nature à supprimer ou réduire sa responsabilité pénale. Cette

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 139 268 139. Défenseur (art. 107 et 126 OJPPM): Défenseur choisi; situation juridique, obligations et procurations: le défenseur choisi se trouve dans un rapport de droit privé avec l'ac- cusé; il justifie ses pouvoirs par la production d'une procuration écrite; la substitution d'un confrere est admissible. Défenseur d'office; situation juridique; exercice d'une fonction officielle sans pouvoir de substitution. 11 est loisible à l'accusé de remplacer en tout temps le défenseur d'office par un défenseur choisi. Recours en cassation; signature du mémoire de recours (art. 189, 3e al. OJPPM). lmportance de la signature d'un défenseur choisi lorsqu'un défen- seur d'office avait été désigné. Verteidiger (Art. 107 und 126 MStGO): Privatverteidiger; Rechtstellung, Pflichten und Befugnisse: Der selbstgewãhlte Verteidiger steht in einem rein privatrechtlichen Auftragsverhãltnis zum Beschuldigten; Legitimation durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht; Substitutionsbefugnis. Offizialverteidiger; Rechtstellung; Ausübung einer amtlichen Funktion ohne Substitutionsbefugnis. Befugnis des Angeschuldigten, den Offizialverteidiger jederzeit durch einen Privatverteidiger abzulõsen. Kassationsbeschwerde. Unterschrift unter der Beschwerdebegründung (Art. 189 Abs. 3 MStGO). Bedeutung der Unterschrift eines Privatverteidi- gers, wenn e in Offizialverteidiger ernannt w orden w ar. Difensore (art. 107 e 126 OGPPM): Difensore di fiducia; posizione, obblighi e facoltà: 11 difensore di fiducia si trova in un rapporto privato di mandato con l'accusato; Giustifica il suo mandato con la produzione di una procura scritta; Facoltà di subdelegare. Difensore d'ufficio; posizione giuridica; Esercizio di una mansione uffi- ciale senza facoltà di subdelegare. L'accusato puo, in ogni tempo, sostituire il difensore d'ufficio con uno di fiducia. Ricorso per cassazione; firma de lia redazione definitiva de l ricorso (art. 189 cpv. 3 OGPPM): valore della firma di un difensore di fiducia quando e stato designato un difensore d'ufficio.

269 Nr. 139 Extrait des faits: Le recours en cassation, déposé oralement le 9 septembre 1977 à 11.30 heu- res, a été conjirmé par lettre du 14 septembre 1977 du lt E., défenseur d'office de l'accusé. Ce dernier n'a en revanche pas signé le mémoire de recours déposé le 12 décembre 1977, soit en temps uti/e, et qui, sous la mention: ((Pour le recou- rant: exct lt E.1>, est signé par le plt H. Extrait des motifs: l.- 11 convient d'examiner préliminairement la recevabilité du recours, le mémoire, bien que déposé dans le délai imparti, n'ayant pas été signé par le défenseur d'office, mais par le plt H., avocat-stagiaire à Geneve. L'OJPPM ne précise pas les exigences de forme auxquelles doit répondre le mémoire de recours. Cependant, la procédure de cassation étant une pro- cédure écrite, le recours qui n'est pas motivé par écrit dans le délai de dixjours est irrecevable (Haefliger, no 6 ad art. 189; ATMC 5, no 25; ATMC 9, no 61). Bien que les exigences relatives à la motivation du recours ne soient pas éle- vées, le mémoire de recours est un mémoire judiciaire, dont le dépôt doit intervenir dans un délai déterminé et dont le contenu doit correspondre à la volonté de son au te ur. Il f aut des lors admettre que le mémoire doit être signé. U ne exception ne sera possible qui si un mémoire non signé est accompagné d'une lettre qui, elle, est signée (ATMC 9, no 61). 11 r este à établir si le mémoire doit être signé personellement p ar le défen- se ur d'office. Sans doute, défenseur de choix et défenseur d'office sont-ils sur un pied d'égalité dans l'exercice des droits dévolus à la défense (cf. D. von Rechen- berg, >, Revue pénale suisse 81 (1965), no l O, p. 230). Cependant, il y a un e différence essentielle dans les rapports entre défenseur et accusé en ce qui concerne la personne du défenseur, les instruc- tions que peut lui donner l'accusé et l'étendue de ses pouvoirs. Alors que le défenseur de choix doit justifier ses pouvoirs p ar la production d'une procu- ration écrite (ATMC 4, no 90), d'ailleurs révocable en tout temps, conformé- ment aux principes du CO, le défenseur d'office ne se trouve pas dans un rap- port de droit privé avec l'accusé. 11 remplit une fonction officielle (Haefliger, no 3 ad art. 107). T ou t officier de la division à laquelle appartient le tribunal est tenu, s'il est juriste, d'accepter la défense sur l'ordre du grand juge (art. 126, 3e al. OJPPM). C'est dire que le défenseur d'office accomplit un devoir de service (Haefliger, no 5 ad art 126; François Clerc, lnitiation à la justice pénale en Suisse, p. 121). Des lors, i1 n'est pas douteux que l'officier désigné doit assumer personnellement la défense d'office et la substitution d'un con- frere, admissible lorsqu'il s'agit d'un mandataire de choix, est impossible pour un défenseur d'office. En l'espece, le mémoire de recours a été signé p ar le plt H., avocat-sta- giaire, qui répond aux conditions posées par l'article 107 OJPPM pour assu-

Nr. 139, 140 270 rner la défense devant un tribunal rnilitaire. 11 y a lieu d'adrnettre que, s'il agissait ainsi, il disposait d'un rnandat de B. pour assurner sa défense. Dans le cas particulier, ce serait faire preuve d'un forrnalisrne excessif que de décla- rer le recours irrecevable parce qu'aucune procuration n'a été produite. 11 est en effet loisible au recourant assisté p ar un défenseur d'office de désigner en tout ternps un défenseur de son choix. Dans ces conditions, le Tribunal rnili- taire de cassation considere que le rnérnoire de recours a été valablernent signé par le plt H. en qualité de défenseur choisi p ar B. 11 en résulte qu'aucune indernnité ne pourra être allouée au lt E., qui n'a pas rernpli en l'occurrence sa rnission de défenseur d'office ... 2.- ... (17 mars 1978, B. e. TD 2) 140. Responsabilité. Le fait et le droit en matiere d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte au sens des art.10 et 11 CPM: Constatations dujuge du fond sur la santé mentale de l'accusé; libre examen de la requête tendant à ordonner une expertise psychiatrique. Zurechnungsfàhigkeit. Tat- und Rechtsfrage bei Unzurechnungsfàhig- keit oder verminderter Zurechnungsfàhigkeit im Sinne von Art. 10 und 11 MStG: Feststellungen des Sachrichters zur geistigen Gesundheit des Ange- klagten; frei e Prüfung des Antrags auf Beizug eines psychiatrischen Gutach- tens. Responsabilità. Questioni di fatto e di diritto in materia di irresponsabilità o di responsabilità scemata ai sensi degli art. 10 e 11 CPM: Constatazioni del giudice di merito sulla salute mentale dell'accusato; libero esame della do- manda tendente a far ordinare una perizia psichiatrica. Extrait des rnotifs:

2. - La question de savoir si un délinquant présente un trouble dans sa santé rnentale ou dans sa conscience, ou bien encore un développernent rnental incornplet, est un e question de fai t, que le tribunal de division tranche souverainement. Sa décision s ur ce point n'est p as attaquable en cassation, si ce n'est pour arbitraire (ATMC G., du 26. l. 73, cons. 3; J. du 7. 11. 75, cons. 2; ATMC 9, no 85). En revanche, les conclusions que le premier juge tire de ses constatations de fai t, à la lumiere des articles l O e t 11 CPM, ressortissent au droit et peuvent être revues par le Tribunal militaire de cassation. En l'occurrence, apres que l'auditeur eüt attiré leur attention sur la singu- larité du cornportement du sdt E. et requis une expertise psychiatrique, les premiers juges ont acquis la conviction que l'accusé ne présentait pas de troubles de nature à supprimer ou réduire sa responsabilité pénale. Cette