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Nr. 131, 132
b) En n'obéissant pas, du fait de ses convictions religieuses et morales,
aux ordres d'accomplir un certain programme de tirs militaires ou un cours
pour tireurs retardataires en 1975, le recourant s'est bien rendu coupable de
refus de servir, au sens de l'article 81, chiffre 2 du Code pénal militaire. Cette
disposition légale ne prévoit pas que les cas de peu de gravité puissent être
punis disciplinairement, de sorte que la conclusion principale du recours doit
être rejetée (cf. Art. 160a OJPPM).
En l'occurrence, même du point de vue moral, on pouvait exiger du
recourant qu'en l'attente d'un transfert éventuel dans une troupe non armée,
solution valable surtout pour le cas de guerre, il participât à un exercice de
tirs dans lequel non seulement on ne lui demandait pas de blesser ou de tuer
son prochain mais encore cela lui était interdit.
3.- A l'appui de sa demande de sursis, le recourant releve notamment
qu'une récidive spéciale est impossible, des lors que, né en 1934, il n'est plus
soumis aux tirs obligatoires; par ailleurs, rien ne permet d'admettre qu'il
commettra d'autres délits. Selon lajurisprudence constante du Tribunal mili-
taire de cassation, la mesure de faveur du sursis, prévue par l'article 32 du
CPM, s'adresse au délinquant qui vient à résipiscence, non à celui qui persiste
dans son intention dolosive, mais qu'une circonstance extérieure à sa volonté,
comme l'exclusion de l'armée, empêche de commettre une nouvelle infrac-
tion (par exemple, ATMC 9 no 77; 9 no. 114). Le recourant ne pourrait donc
bénéficier du sursis, même si l'on était certain qu'il ne serait plus jamais
appelé à se servir d'une arme militaire. Mais te l n'est p as le cas: son re f us ne
concerne pas seulement les tirs obligatoires, mais tout usage des armes. Or,
il est tenu de servir dans l'armée jusqu'à l'âge de cinquante ans. En consé-
quence, les premiers juges ont sainement appliqué laloi sur ce point égale-
ment.
4.- ...
(21 octobre 1977, D. e. TD 10A)
132.
Incitation à la violation des devoirs militaires (art. 98, eh. l, 2e al. CPM);
cette infraction constitue:
un délit sui generis et non un mode de participation (cons. 2)
un délit de mise en danger (cons. 3),
un délit intentionnel (cons. 4b);
Notion de l'incitation, à distinguer de l'instigation (cons. 4a).
Verleitung zur Verletzung militãrischer Dienstpflichten (Art. 98 Ziff. l
Abs. 2 MStG); Ausgestaltung des Tatbestands:
als Vergehen sui generis und nicht als Abart der Teilnahme (Erw. 2),