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MKGE 9 Nr. 129

MKGE 9 Nr. 129 — R. e. TD lOA

Mkg · 1977-06-24 · Français CH
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229 Nr. 129 peuvent être raisonnablement exigés l'engagement d'un dépanneur agricole et la rémunération de celui-ci pendant trois semaines (cons. 2b). Notstand (Art. 26 MStG). Unmittelbare, nicht anders abwendbare Gefahr

- im Sinne dieser Privilegnorm- fúr das V ermõgen eines zum WK aufgebote- nen Landwirts: keine solche Gefahr bedeuten berufliche Schwierigkeiten, die gewõhnli- che Ungelegenheiten nicht übersteigen (Erw. 2a); zumutbar ist die Anstellung eines > und die Befriedi- gung von dessen Lohnansprüchen wãhrend drei Wochen (Erw. 2b). Stato di necessità (art. 26 CPM). Pericolo imminente e non altrimenti evitabile nel senso di questa norma privilegiante per il patrimonio di un con- tadino convocato a un corso di ripetizione: non costituiscono un siffato pericolo delle difficoltà professionali, le quali non superano degli inconvenienti abituali (cons. 2a); si puo ragionevolmente pretendere l'assunzione di un aiuto agricolo e la rimunerazione di questo durante tre settimane (cons. 2b). Extrait des motifs: 2.- L'auteur peut se prévaloir de l'état de nécessité lorsqu'il a agi pour préserver d'un danger imminent e t impossible à détourner autrement un bien lui appartenant. Pour que l'acte soit reconnu non punissable, comme le revendique en l'occurrence le défenseur, il f aut en outre que ce danger ne soi t pas imputable à l'auteur et que le sacrifice du bien menacé ne puisse être rai- sonnablement exigé de lui (art. 26, eh. l, l er al. CPM). Ces conditions doivent être remplies cumulativement (Logoz, N 5 et 6 ad art. 34 CPS). Le recourant affirme qu'elles le sont, le tribunal de division est d'avis contraire.

a) 11 f aut examíner en premier lieu si l'on est, en l'espece, en présence d'un danger imminent: Les difficultés professionnelles des agriculteurs pendant les périodes de service militaire son t évidentes. Mais une simple incommodité ne suffit pas pour être qualifiée de danger au sens de l'article 26 du CPM (Logoz, N 5 a, ad art. 34 CPS). L'autorité militaire a d'ailleurs déjà montré de la compréhen- sion à l'égard de l'accusé puisque celui-ci fut dispensé des cours de répétition pour des raisons professionnelles de 1971 à 1975. En ce qui concerne le cours de répétition de 1976, R. a reçu son ordre de marche assez longtemps à l'avance et pour une période relativement favorable. 11 n'a d'ailleurs pas demandé de dispense ni de renvoi du service, montrant ainsi qu'il n'estimait pas, en tout cas à l'origine, que l'accomplissement de ses obligations militai- res créait un danger imminent. 11 veu t aujourd'hui justifier son attitude en disant qu'un auxiliaire qu'il aurait engagé en vue de son absence était parti quelques jours avant le cours de répétition. Mais il restait son frere, don t R. lui-même dit qu'il était tout à fait qualifié pour prendre sa place. Même en

Nr. 129, 130 230 l'absence de l'auxiliaire qui s'est dérobé au dernier moment, il est difficile d'imaginer que le frere de l'accusé abandonnât son troupeau.

b) En to u t état de cause, en supposant que les nouvelles difficultés surve- nues quelques jours avant le cours ai en t réellement créé un dan g er imminent, celui-ci aurait pu être détourné autrement: Dans une telle situation, R. aurait du immédiatement demander le renvoi de son cours en indiquant les motifs de sa requête. Or, au lieu d'agir de cette façon-là, le recourant est entré en service en présentant un certificat médical dans l'espoir d'être libéré du service, espoir qui ne se réalisa pas. Ayant con- staté qu'il était reconnu apte au service, R. a décidé alors de s'en aller, et ce n'est qu'à la suite de l'intervention du commandant de bataillon qu'il a obtenu un congé de deux jours pour s'occuper de son domaine. A la place de profiter de cette ultime f a v e ur p o ur prendre to u tes les dispositions néces- saires en vue de son remplacement, l'accusé n'a pas regagné la troupe au terme du congé. Le recourant invoque enfin des arguments de nat ur e pécuniaire: Le coüt d'un dépanneur agricole, soit 2500 francs environ, aurait été insupportable pour lui. Le tribunal de division partageant le point de vue du Syndic d'E., estime au contraire que tel sacrifice pouvait raisonnablement être exigé de l'accusé. La cour de céans se rallie à cette appréciation des premiers juges: l'accomplissement de ses devoirs militaires exige de chaque citoyen certains sacrifices.Ceux-ci son t, il est vrai, p l us ou moins importants, suivant la profes- sion de l'intéressé. En l'occurrence, si l'on tient compte du fait que R. fut dis- pensé de tous ses cours de répétition de 1971 à 1975, d'une part, et de l'impor- tance de l'exploitation de l'accusé, d'autre part, il faut admettre que les frais d'embauche d'un dépanneur agricole étaient parfaitement supportables. Il résulte de ce qui précede que le tribunal de division a correctement ap- pliqué laloi en ne retenant pas, en faveur de l'accusé, l'état de nécessité. Au surplus, la peine prononcée est adéq ua te. 3.- ... (24 juin 1977, R. e. TD lOA) 130. Vorsatzliche Dienstversãumnis (Art. 81 Ziff. l Abs. 2 MStG); Einrük- kungspfticht als Voraussetzung des Tatbestands: aus dem blossen Stillschwei- gen einer Behõrde kann ni eh t auf die Bewilligung eines militãrischen Urlaubs- gesuchs geschlossen werden. Insoumission intentionnelle (art. 81, eh. l, 2e al. CPM); obligation d'en- trer en service en tant qu'élément constitutif de l'infraction: du simple mutisme de l'autorité on ne saurait inférer que le congé est accordé.