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MKGE 9 Nr. 123

MKGE 9 Nr. 123 — T. e. TD l

Mkg · 1977-04-21 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

217 Nr. 123 En l'espece, le recourant invoque à tort l'article 188 l er al., chiffre l er de l'OJPPM. En effet, dispose de ce moyen, celui qui prétend que le jugement contient une violation du droit matériel (Haefliger, N 2 ad art. 188 OJPPM), mais non celui qui, comme le recourant, invoque une faute de procédure. Quant au grief fondé s ur l'arti ele 188, l er al., chiffre 5 de l'OJPPM, il n'est recevable, selon le 2e al. de cette disposition, que si le recourant a déjà, dans le cours des débats, présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité préten- due. Le recourant prétend l'avoir fait, bien que le proces-verbal soit muet sur ce point. L'auditeur et le grand juge ne contestent pas cette allégation, qu'il faut tenir pour véridique. Le silence du proces-verbal s'explique du fait que le tribunal n'a pas donné la parole au défenseur. Il importe donc d'entrer en matiere. Aux termes de l'article 124, chiffre 5 de l'OJPPM, l'acte d'accusation doit contenir, entre autres, les noms des membres du tribunal de division et de leurs suppléants. Cette regle était facilement applicable lorsque la cour char- gée de l'instruction principale était toujours composée de juges ordinaires et suppléants, de sorte que les parties pouvaient présenter utilement leurs demandes de récusation plusieurs jours avant l'audience (art. 126, 4e al. OJPPM). Tel n'est plus le cas lorsque des tribunaux de division sont surchar- gés et doivent recourir à des juges suppléants extraordinaires, que le grand juge désigne souvent au dernier moment. En conséquence, la coutume s'est établie aupres de ces tribunaux de ne pas joindre une liste des juges à l'acte d'accusation, mais de donner connaissance de la composition de la cour au début de l'audience, en invitant les parties à présenter leurs demandes de récusation. Le recourant prétend que cette pratique, contraire à la lettre de l'article 124, chiffre 5 de l'OJPPM, viole une disposition essentielle de la procédure (art. 188, 1er al. eh. 5 OJPPM). Constitue une disposition essentielle de la procédure une norme impor- tante de maniere non pas abstraite mais concrete: il f aut, pour que soi t donné le grief de l'article 188, 1er al., chiffre 5 de l'OJPPM, que l'irrégularité ait pu exercer sur le jugement rendu une influence défavorable au recourant (Haefliger, N 12 ad art. 188 OJPPM; ATMC 4 no 25; 5 no 24). Or, le recourant ne prétend pas qu'il aurait eu un motif de récusation à faire valoir, conformé- ment aux articles 52 à 56 de l'OJPPM, contre l'un des membres du tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Cette constatation suffit pour que doive être rejeté, en l'occurrence, le moyen tiré de l'inobservation de l'article 124 de l'OJPPM. Au demeurant, il faut admettre que la pratique critiquée ne com- promet p as, même de maniere abstraite, les droits de l'accusé: dans la mesure ou la composition du tribunal est portée à la connaissance des parties au début de l'audience d'instruction principale, les droits des parties son t sauve- gardés, puisque les propositions fondées s ur un motif d'exclusion son t admis- sibles en tout temps et que les demandes de récusation sont, en instruction

Nr. 123, 124 218 principale, présentées apres la lecture de l'acte d'accusation (art. 56 OJPPM; Haefliger NI ad art. 56 OJPPM). Enfin, si l'exigence de l'article 124, chiffre 5 de l'OJPPM était irnpérative, la désignation de juges suppléants extraordi- naires apres la cornrnunication aux parties de l'acte d'accusation serait irnpossible. Or, tel n'est précisérnent pas l'esprit de l'article 128 de l'OJPPM qui ne fixe aucun délai pour la désignation d'un juge suppléant extraordi- naire, celle-ci pouvant avoir lieu irnrnédiaternent avant l'audience. 3.- ... (21 avril1977, T. e. TD l) 124. Strassenverkehr. Pfticht des Fahrzeugführers zu besonderer Vorsicht gegenüber Kindern (Art. 26 Abs. 2 SVG; Art. 4 Abs. 3 und Art. 29 Abs.l VRV): dieser Pfticht genügt der Lenker, wenn er an einem Dorfeingang in den dritten Gang zurückschaltet und vor einer Schülergruppe auf dem Trottoir bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50-60 km/h Bremsbereitschaft erstellt. Circulation routiere. Prudence particuliere à l'égard des enfants imposée au conducteur (art. 26, 2e al. LCR; art. 4, 3e al., et art. 29, 1er al. OCR): satisfait à cette obligation le conducteur qui, à l'entrée d'un village, rétrograde en troi- sieme pois qui, à l'approche d'un groupe d'écoliers sur le trottoir, se tient prêt à freiner en roulant entre 50 et 60 km/h. Circolazione stradale. Obbligo del conducente di usare speciale prudenza verso i fanciulli (art. 26 cpv. 2 LCStr; art. 4 cpv. 3 e art. 29 cpv. l O N C): ta le obbligo e soddisfatto quando il conducente, all'entrata di una località, scende nella terza marcia e, avvicinandosi a un gruppo di scolari sul marciapiedi, si tiene pron to a frenare circolando tra i 50 e i 60 km/ ora. Aus dern Sachverhalt: Am 3. Mai 1976 steuerte V, lnstruktionsunteroffizier der Abteilung für Transporttruppen, auf einer Dienstfahrt den Personenwagen VW 1300 mit dem Kennzeichen M+6477 auf der Kantonsstrasse von Schangnau Richtung Marbachl L U. A m Dorfeingang von Marbach- na eh Schatzungen des Unter- suchungsrichters fal/t dort die Strasse mit 3 bis 4% - kamen ihm an rechten Fahrbahnrand einzeln und in kleinen Gruppen Schüler entgegen. Im Bereich des Signals 331 (Ortsbeginn Marbach) schaltete er in den dritten Gang zurück. Als sich V ungefahr auf der Hohe des oberen Parkplatzes des Hotels Sporting befand, bemerkte er rechts auf dem Trottoir eine weitere ihm entgegenkom- mende kleine Schülergruppe und ausserdem auf de r Gegenfahrbahn der Strasse einen sich in gleicher Richtung wie die Schüler bewegenden landwirtschaftli- chen Einachstraktor mit Anhanger, auf dessen Ladebrücke neben einem Kal- bergatter ein Madchen stand. V sah auch, wie das Madchen mit den auf dem