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Nr. 120 210 Ce moyen est fondé. C'est un principe de la procédure pénale militaire que l'accusé doit choisir un défenseur, faute de quoi le grand juge lui en désigne un d'office (art. 126, l er et 2e al. OJPPM). Des débats contradictoires ne peuvent avoir lieu sans que le défenseur y participe (art. 139 OJPPM). En revanche, dans la procédure contre les absents des articles 166 et 167 OJPPM, ona toujours admis que l'instruction et le jugement pouvaient avoir lieu sans le concours d'un défenseur. Cette interprétation de laloi est logique: ce serait user d'un formalisme excessif que d'obliger un tiers à sauvegarder les intérêts d'un accusé don t il ne pourrait obtenir le p l us souvent aucun renseignement. Mais, contrairement à une jurisprudence dépassée, il n'en résulte pas que les opéra- tions doivent se dérouler sans qu'un défenseur intervienne. Aux termes de l'article 22 de l'Ordonnance concernant la justice pénale militaire, dans les affaires contumaciales, le grand juge peut admettre le choix d'un défenseur ou désigner un défenseur d'office. D'une maniere générale il est permis de se demander si vraiment le grand juge a la faculté de refuser le choix d'un défenseur parce que l'accusé fait défaut (Haefliger, ad art. 166 OJPPM, note 8, pp. 206- 207). La question souffre de demeurer indécise, puisque M. était pourvu d'un défenseur, d'ailleurs désigné d'office. Il est vrai que le condamné par défaut a le droit de demander le relief dujugement contumacial et d'être jugé en contradictoire. Il n'en demeure pas moins qu'un jugement par défaut est une décision finale, qu'il importe de prendre avec la prudence qui doit toujours présider à l'administration de la justice. Le condamné n'a pas à être, en quelque sorte, contraint à demander le relief parce que la cause aurait été sans nécessité instruite de maniere incomplete. D'autre part, des l'instant ou l'accusé est pourvu d'un défenseur dont le manda t n'a pas été révoqué, celui-ci a comme mission de sauvegarder les intérêts de son client. Si donc il estime utile d'intervenir à l'audience, le tribunal ne saurait le lui refuser sans violer l'un des droits essentiels de la défense, qui est d'exposer sa version des faits et sa conception du droit. Il serait d'ailleurs illogique, dans une procédure contre absent, de désigner un défenseur d'office, conforrnément à l'article 22 de 1'0rdonnance concernant lajustice pénale mi1itaire, puis de lui interdire de plaider. Désigner un défen- seur, c'est nécessairement lui reconnaltre la qualité de partie. Quand bien même l'article 166 OJPPM exclut le jugement libératoire en matiere de pro- cédure contumaciale, il est possible que le défenseur fasse valoir des éléments de fait ou de droit favorables à l'accusé, et cela même lorsqu'il n'a eu aucun contact avec lui. Enfin, la qualité du défenseur pour recourir n'a pas été con- testée en l'espece. Il ser ai t, des lors, inconséquent de lui dénier le droit à la parole pendant l'audience du jugement de premiere instance. En vertu des articles 188, l er al., chiffre 6 e t 2e al. OJPPM, la cassation est prononcée lorsque la défense a été entravée d'une rnaniere inadrnissible sur un point décisif, à la condition que la partie recourante ai t déj à présenté des
211 Nr. 120, 121 conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue. Dans le cas particulier, la défense a été entravée dans la plus grande mesure, cela sans utilité ni nécessité, donc de maniere inadmissible. Le recourant a signalé l'irrégularité lors des débats, encore que le proces-verbal ne le mentionne point. Reste à savoir si l'entrave de la défense a porté sur un point décisif. Comme le défen- seur n'a pas obtenu la parole du tout, on ignore si ce qu'il avait à dire était de nature à influer s ur le jugement. Dans un e telle situation, l'utilité de l'inter- vention de la défense est présumée, de même que lorsque le condamné se plaint de n'avoir pu - du fait du tribunal- s'entretenir avec son défenseur (Haefliger, ad art. 188 OJPPM, note 13, p. 235). Le recours devant être admis sur la base du second moyen, la question soulevée par le troisieme moyen, invoqué à titre subsidiaire, peut rester indé- cise. 4.- ... (21 avril 1977, M. e. TD l) 121. Nichtbefolgung von Dienstvorschriften (Art. 72 Ziff. l MStG); Freispre- chung von der Anklage wegen Annahme eines leichten Falles: Berücksichti- gung des Disziplinarfehlers als straferhõhendes Moment bei konkurrierenden Delikten; Berücksichtigung des Disziplinarfehlers bei der Zumessung einer Arreststrafe, wenn ein konkurrierendes Delikt fehlt (Erw. 2). Verãnderung des rechtlichen Gesichtspunktes (Art. 160 Abs. 2 MStGO); Bedeutung bei der Anklage wegen Missachtung der in Art. 31 SVG umschriebenen Verkehrsregeln (Erw. 3a). Psychische Gehilfenschaft (Art. 23 MStG). Blosses Dulden der Tat kõnnte als unechtes Unterlassungsdelikt nur zur Bestrafung führen, wenn eine Rechtspfticht zum Handeln besteht: an einer solchen Rechtspflicht gebricht es, wenn einem Dienstkameraden di e Garantenstellung fehlt (Erw. 4). Inobservation de prescriptions de service (art. 72, eh. l er CPM); libération du chef d'accusation, le cas étant reconnu de peu de gravité: prise en considé- ration d'une faute de discipline à titre de circonstance aggravante des délits se trouvant en concours; prise en considération d'une faute de discipline lors de la fixation de la mesure d'une peine d'arrêts lorsqu'aucun délit ne se trouve en concours (cons. 2). Modification de l'appréciation juridique du fait (art. 160, 2e al. OJPPM); son importance dans le cas d'une accusation pour violation des regles de circu- lation prévues à l'art. 31 LCR (cons. 3a).