Sachverhalt
Jeudi, le 5 décembre 1974, au début de l'apres-midi, le major EMG W- alors capitaine -, officier instructeur, se rendait de son domicile de F. à la caserne de Lausanne, ou i! était en service. I! roulait au volant d'une automobile Opel <(Record)>, propriété de la Confédération. Apres avoir traversé le hameau de La Claie-aux-Moines, à la sortie d'un léger virage à gauche, en dos d'âne, qui précede la grande descente rectiligne en direction des Trois-Chasseurs, i! aperçut, à quelque cent metres devant !u i, deux automobiles qui roulaient lente- ment en direction de Lausanne. La premiere était conduite par D., la seconde par B. W entreprit de les dépasser à 100 km! h, sans re1narquer que D. avait actionné ses indicateurs de direction et sans se rendre compte de ce que celui-ci
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201 Nr. 116 116. Fixation de la peine (art. 44 CPM). Mesure de la peine frappant l'objec- teur de conscience. Une demande de transfert dans une troupe non armée ne suffit pas à justifier une modération de la peine. Strafzumessung (Art. 44 MStG) bei Dienstverweigerern aus Gewissens- gründen. Das Übergeben eines Gesuchs um waffenlosen Dienst ist ftir sich allein kein Strafminderungsgrund. Commisurazione della pena (art. 44 CPM) in caso di rifiuto del servizio per gravi motivi di coscienza. U na do manda di trasferimento in una truppa no n armata noo giustifica di per se una riduzione della pena. Extrait des motifs: l.- Se fondant sur l'article 188, l er al., chiffre l er de l'OJPPM, le recourant invoque une fausse application des articles 32, 36, 44 et 81 du CPM. Il allegue en substance que l'administration militaire est responsable du grave conflit de conscience auquel il est exposé, parce qu'elle ne donne pas suite à une demande légitime de transfert dans une troupe non armée, demande pré- sentée depuis 1971 déjà. 2.- Sans contester le refus de servir, le défenseur s'en prend d'abord à la quotité de la peine. Il estime qu'une peine privative de liberté de deux mois est nettement exagérée, si l'on considere que le conflit de conscience qui empêche son mandant de servir aurait pu être supprimé par l'administration militaire, si elle n'avait pas fai t obstruction sans raison à la demande de trans- fert dont elle était saisie. Coupable de refus de servir au sens du chiffre 2 de l'article 81 du CPM, l'accusé est passible d'une p e ine pouvant aller d'un j o ur d'arrêts répressifs à six mois d'emprisonnement, à subir sous la forme des arrêts répressifs. Le juge jouit d'une large liberté d'appréciation dans le domaine de la mesure de la peine (art. 44 CPM). Le tribunal de céans n'intervient, selon une jurisprudence constante, que lorsque la sanction sort du cadre légal, qu'elle est motivée par des considérations étrangeres à notre systeme juridique ou qu'elle est arbitrairement trop sévere ou trop douce (Haefliger, ad art. 188, al. l, eh. l OJPPM, N. 6 p. 231). Laloi ne confere pas à celui qui est astreint au service personnella faculté de choisir dans quel genre de troupe il sera incorporé (ATMC 1975 no 16). C'est à titre gracieux que le Département militaire fédéral a prévu, pour les objecteurs de conscience, la possibilité de servir dans une troupe non armée. Puisqu'il aurait pu ne rien faire, à plus forte raison était-il en droit de subor- donner à certaines conditions l'octroi de cette faveur. L'une de ces conditions est énoncée en ces termes au l er al. du chiffre 2 de la circulaire du Départe- ment militaire fédéral du l er juin 1973:
Nr. 116,117 202 > Que le Service de santé de l'armée eüt écarté ou laissé en suspens les demandes antérieures de W. à tort ou à raison, il pouvait demander que la circulaire précitée füt observée dans les cas non encore tranchés le 15 juin 1973, date de son entrée en vigueur. Le respect de la condition précitée n'im- posait au recourant·qu'un effort minime et temporaire: lors d'un précédent service, son commandant n'avait pas exigé qu'il maniât des armes et l'avait employé au bureau. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont puni l'accusé de son opiniâtreté en lui infligeant un e peine de deux mais d'emprisonnement à subir sous le régime des arrêts répressifs. La modération de cette peine montre que le tribunal de division a largement tenu compte des bons renseig- nements obtenus au sujet de l'accusé et de la situation un peu confuse aux yeux de celui-ci qui a pu résulter de l'attitude du Service de santé. 3.- ... (3 février 1977, Wi. e. TD l) 117. Circulation routiere (art. 26, 2e al., LCR); exception au principe de la con- fiance: d'apres quels signes prémonitoires un conducteur doit-il s'attendre qu'un véhicule qui le précede oblique à gauche? Strassenverkehr (Art. 26 Abs. 2 SVG); Ausnahmen vom Vertrauens- prinzip: wann bestehen ftir e in en Fahrzeugführer Anzeichen dafür, dass der Lenker eines vor ihm fahrenden Wagens unvermittelt nach links abbiegen will? Circolazione stradale (art. 26 cpv. 2 LCStr); eccezioni al principio dell'affidamento: in base a quali elementi un conducente deve dedurre ebe quello ebe lo precede intende svoltare bruscamente a sinistra? Extrait des faits: Jeudi, le 5 décembre 1974, au début de l'apres-midi, le major EMG W- alors capitaine -, officier instructeur, se rendait de son domicile de F. à la caserne de Lausanne, ou i! était en service. I! roulait au volant d'une automobile Opel, propriété de la Confédération. Apres avoir traversé le hameau de La Claie-aux-Moines, à la sortie d'un léger virage à gauche, en dos d'âne, qui précede la grande descente rectiligne en direction des Trois-Chasseurs, i! aperçut, à quelque cent metres devant !u i, deux automobiles qui roulaient lente- ment en direction de Lausanne. La premiere était conduite par D., la seconde par B. W entreprit de les dépasser à 100 km! h, sans re1narquer que D. avait actionné ses indicateurs de direction et sans se rendre compte de ce que celui-ci